M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je vous confirme que vous pouvez acheter un timbre dématérialisé dans un bureau de tabac. C’est tout à fait possible, puisqu’il s’agit d’un simple code.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je ne vais pas mettre en doute la parole du Gouvernement. Madame la secrétaire d’État, vous venez de parler devant le Parlement : il sera possible d’acheter des timbres autrement que par voie électronique. J’en prends acte et retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° II–942 est retiré.
Je mets aux voix l’article 55 bis.
(L’article 55 bis est adopté.)
Article 55 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° Le I bis de l’article 156 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II–720, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On le dit souvent, la France a sans doute un bon niveau dans le domaine de la recherche, mais rencontre un problème en matière de brevets.
L’Assemblée nationale, en introduisant l’article 55 ter, a retiré la possibilité pour les inventeurs – je parle des personnes physiques – d’imputer sur leurs revenus le déficit constaté lors des frais de prise ou de maintenance d’un brevet excédant les gains tirés dudit brevet.
On dit souvent que la France ne dépose pas assez de brevets. Pourtant, certaines personnes physiques en déposent, et je ne vois pas pourquoi on leur supprimerait un avantage qui justement vise à les encourager.
L’Assemblée nationale a été un peu zélatrice dans son souhait de réduire les dépenses fiscales. Mon amendement vise rétablir cette possibilité qui a été supprimé par l’article 55 ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Avis favorable. (Marques de satisfaction sur des travées du groupe Les Républicains. – MM. Arnaud Bazin et Marc Laménie applaudissent.)
Mme Sophie Primas. Ah !
M. le président. En conséquence, l’article 55 ter est supprimé.
Article 55 quater (nouveau)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;
2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;
b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
5° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV de l’article 44 quindecies ainsi qu’au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;
6° À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 septdecies » ;
7° Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :
« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire
« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
« b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
« c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.
« Le taux de pauvreté s’entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances pour 2019.
« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.
« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;
« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« IV. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;
8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017 et de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;
9° À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 septdecies » ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies et 44 septdecies » ;
12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :
« 1° octies : Zones de développement prioritaire
« Art. 1383 J – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B bis, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 İ ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;
13° Après l’article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :
« Art. 1463 B. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.
« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 İ, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;
14° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;
15° L’article 1466 B bis est ainsi rétabli :
« Art. 1466 B bis – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 B.
« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;
16° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;
17° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;
18° Le II de l’article 1640, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, la référence : « de l’article 1383 F » est remplacée par les références : « des articles 1383 F et 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : « , 1466 B bis » ;
b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;
19° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 septdecies ».
III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 sexdecies », est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».
IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 B du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V. – Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s’appliquent avant l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du même code.
VI. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 septdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B, et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s’appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.