M. le président. L’amendement n° II–943, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. L’article 55 quater revient sur la question du zonage des territoires dits « prioritaires ». Nous avons examiné ces dispositions : elles nous semblent participer d’une volonté de complexification des choses, au travers de la fixation de critères, dont nous nous demandons s’ils peuvent avoir la moindre efficacité.
Selon les termes mêmes du rapport, « le dispositif d’exonération proposé est similaire à celui prévu par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2018 pour les “bassins urbains à dynamiser”, dispositif qui concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
« Il est particulièrement regrettable que le zonage régional proposé par le présent article inséré par l’Assemblée nationale intervienne par la voie d’un amendement du Gouvernement, et non par un article initial du projet de loi de finances, qui aurait permis au rapporteur général de disposer d’une évaluation a priori du dispositif et d’un chiffrage précis de ses effets. »
Le rapport indique enfin que, selon l’exposé des motifs de l’amendement portant article additionnel, les critères fixés conduisent à ce qu’une seule région soit éligible…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La Corse !
M. Pascal Savoldelli. Je constate que M. le rapporteur général suit ! (Sourires.)
Je poursuis la lecture : « en raison notamment de son relief, la Corse connaît une densité de population trois fois plus faible que la moyenne française » ; « son PIB par habitant est inférieur de 5 % à la moyenne de la France métropolitaine, ce qui en fait le troisième plus faible des régions, après les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté » ; « au surplus, l’écart du ratio de PIB par habitant par rapport à la moyenne de la France métropolitaine s’expliquerait par la plus faible part de la population occupant un emploi. Le taux d’activité au sein de la population âgée de 25 à 54 ans est inférieur de 6 points en Corse, par rapport à la moyenne de France métropolitaine. »
« Ce dispositif d’exonération fiscale vise à remédier au manque de capacités productives en Corse en tendant à inciter les entreprises à s’installer sur l’île.
« D’après l’exposé des motifs de l’amendement portant article additionnel, le dispositif d’exonération fiscale prévu par le présent article vise à accroître “l’attractivité des territoires ruraux et montagneux afin de renforcer leur vitalité socioéconomique”. »
Il eût peut-être mieux valu le dire tout de suite ! En outre, mes chers collègues, si l’on garde en tête que les politiques incitatives menées en Corse ont abouti au descriptif donné par le rapport général, il y a de quoi s’interroger sur le bien-fondé de cet article ! La Corse comme la France ont besoin d’autre chose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La « loi bavarde » ! Je ne sais plus qui avait employé cette expression – il me semble que c’était au cours d’un échange entre un président du Conseil constitutionnel et un président de la République – pour dénoncer le fait qu’on légiférait trop… Mes chers collègues, l’article 55 quater fait 9 pages ! Il invente des critères ; il exige qu’on soit en zone de montagne, qu’on ait du ciel bleu et la mer au bout… Tout cela pour établir un dispositif au profit exclusif de la Corse ! Nous sommes dans l’hypocrisie totale !
Il aurait été préférable d’indiquer que le dispositif était applicable à la Corse, plutôt que d’inventer des critères qui, en définitive, n’aboutissent qu’à elle !
Franchement, mes chers collègues, quand je disais qu’il y avait trop de monde à Bercy… J’en ai la preuve !
Néanmoins, l’avis est défavorable. Il suffit de mettre un terme à l’hypocrisie et de modifier l’article 55 quater, en indiquant que la Corse est éligible à ce zonage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est d’une hypocrisie !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je partage l’avis du rapporteur général : c’est de l’hypocrisie ! Mais je n’aimerais pas que cela soit aussi du clientélisme, madame la secrétaire d’État !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Cette rédaction cache-t-elle un risque constitutionnel ? Voilà la question ! Si l’on établit 4 pages de critères laissant à penser que le dispositif s’applique partout, dans le respect de ces critères, alors qu’au bout du compte on ne cible que la Corse, qu’en est-il de l’égalité de traitement ?
Je note en outre que l’article introduit de nouvelles exonérations sur le foncier bâti. Chacun appréciera ! Ce sont encore les collectivités locales qui paieront une partie de la facture !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’analyse de la commission se trouve dans le commentaire de l’article et montre bien que seule la Corse est visée.
Regardez les critères, mes chers collègues !
Il faut appartenir « au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ».
Il faut appartenir « au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ».
Il faut appartenir « au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible » – vous allez me dire que d’autres territoires, peut-être, répondent à ce critère…
Il faut avoir « au moins 30 % de la population de la région [vivant] dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ; ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ; ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible. ».
M. Philippe Dallier. Je l’ai bien compris !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je félicite tous ceux qui ont réussi à inventer tous ces critères !
M. Philippe Dallier. En tout cas, cela cache quelque chose !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela étant, peut-être qu’avec l’appauvrissement de la France d’autres régions rempliront bientôt ces critères !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-837 rectifié est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini et Vall, Mme N. Delattre et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° II-932 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 83
Remplacer la référence :
44 septdecies
par la référence :
244 quater W
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-837 rectifié.
M. Stéphane Artano. La lecture croisée des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts indique que, pour tout programme d’investissement supérieur à 1 million d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable. Il n’est donc pas possible, aujourd’hui, de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas ce seuil. L’amendement vise simplement à permettre cette saisine par voie de rescrit fiscal.
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-932 rectifié ter.
M. Maurice Antiste. Le dispositif du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, inscrit à l’article 244 quater W du code général des impôts, prévoit la règle suivante : lorsque le montant total par programme d’investissement est supérieur aux seuils mentionnés aux II quater et III de l’article 217 undecies du même code, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable.
Le seuil d’agrément fixé au II quater de l’article 217 undecies étant de 1 million d’euros, il n’est donc pas possible de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas ce montant.
Le présent amendement vise à rendre possible, pour les entreprises qui le souhaitent, la sollicitation d’une position de l’administration fiscale par voie de rescrit, afin de définir l’éligibilité de leur programme d’investissement. Il s’agit, ainsi, de protéger les investisseurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaiterais entendre le Gouvernement sur cette question très technique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis est défavorable. En réalité, il est déjà possible d’obtenir un rescrit dans le cadre du dispositif de rescrit général, prévu au 1° de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales. Nous parlions de « loi bavarde »… Pour le coup, dans le cas précis, une entreprise peut déjà déposer une telle demande !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-837 rectifié et II-932 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 55 quater.
(L’article 55 quater est adopté.)
Article 55 quinquies (nouveau)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 1599 ter A, les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 1599 ter J est supprimée ;
3° À l’article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C » ;
4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « L’article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;
5° Le 2° du I de l’article 1655 septies est ainsi modifié :
a) Les b et c sont ainsi rédigés :
« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;
« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ; »
b) Le d est abrogé ;
6° Les articles 1599 ter D à 1599 ter İ, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6241-1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par les références : « 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 ».
III. – L’article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé.
IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 37 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : « , affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;
b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;
2° Au 1° du I de l’article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l’alternance » et les mots : « l’alternance » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage » ;
3° Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l’article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l’insuffisance constatée. »
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 55 sexies (nouveau)
I. – Le 24° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II-944, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Taxer les primes perçues par les agents publics lorsque leur service est délocalisé en province procède de la double peine. Nous proposons donc la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’une part, les bénéficiaires sont peu nombreux et, d’autre part, le fait d’habiter en province aujourd’hui, au vu des problèmes de transports en Île-de-France – nous en parlerons tout à l’heure –, n’est pas forcément un désavantage !
Y a-t-il lieu de maintenir ces dispositions d’exonération d’impôt sur le revenu pour les primes attribuées par l’État aux agents publics transférés hors de l’Île-de-France ? Mes chers collègues, ce n’est pas une punition d’habiter hors de l’Île-de-France et – à nouveau, j’anticipe sur un futur débat – on y trouve souvent des conditions de transport bien meilleures !
L’avis est défavorable.
M. Pascal Savoldelli. Il y a aussi les frais de déménagement ; je ne parle pas que des transports !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est Noël !
M. Jean-François Husson. Soyons fous !
M. le président. En conséquence, l’article 55 sexies est supprimé.
Article additionnel après l’article 55 sexies
M. le président. L’amendement n° II-895 rectifié ter, présenté par MM. Laugier, Kern, Détraigne et Moga, Mme Sollogoub, MM. Revet, Guerriau et Gremillet, Mme Ghali et MM. Charon et Henno, est ainsi libellé :
Après l’article 55 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :
« Art. 199… – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge participent à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif organisé par un établissement d’enseignement du premier ou second degré.
« Le montant de la réduction d’impôt est égal au montant de la participation fixée par le conseil d’administration de l’établissement. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Laugier.
M. Michel Laugier. Je vais être précis, monsieur le président, succinct et, je l’espère, convaincant ! (Sourires.)
Cet amendement a pour objet de restaurer de l’équité et de l’unité en milieu primaire et secondaire, et de redonner du pouvoir d’achat. Il s’agit de permettre aux parents d’enfants scolarisés de défiscaliser leurs participations financières aux sorties, voyages en journée ou séjours imposés par l’éducation nationale, à travers les choix des conseils d’administration des établissements scolaires.
Ainsi, c’est un juste droit d’accès équitable à la culture éducative pour tous les Français que l’on fait vivre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Convaincant, dites-vous, monsieur Laugier… Je ne suis pas convaincu en tout cas ! (Sourires.)
Deux raisons à cela.
D’une part, cette mesure tendrait à complexifier un peu plus l’impôt sur le revenu, qui est déjà complexe. Les niches fiscales, d’ailleurs, sont parfois au cœur des préoccupations, y compris exprimées dans la rue, des « gilets jaunes ». Or c’est une nouvelle niche fiscale que l’on créerait, niche un peu difficile à mettre en œuvre – il faudrait notamment fournir des justificatifs.
D’autre part, vous proposez une réduction d’impôt, et non un crédit d’impôt. Or moins de la moitié des ménages sont imposables. Autrement dit, ce dispositif ne bénéficierait qu’aux 43 % des ménages qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Il n’apporterait, aux familles les plus en difficultés, aucune aide au financement des voyages scolaires.
Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-895 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 55 septies (nouveau)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation au h du I, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;
« 2) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
« 3) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;
d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;
– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;
4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;
b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;
d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »
II. – A. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.