M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État. Le Gouvernement réfléchit beaucoup, monsieur le rapporteur général,…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais lentement ! (Sourires.)
M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État. … et il n’est pas favorable à cette proposition.
La prise en compte actuelle des dépenses de normalisation – elles sont éligibles pour la moitié de leur montant – est suffisante.
Ces dépenses ne sont pas comptabilisées de la même manière que les autres dépenses d’innovation. En effet, à l’intérieur des dépenses de normalisation sont pris en considération les éléments de salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation, les autres dépenses liées à cette participation, prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires, ainsi que les dépenses effectuées, notamment par les chefs d’entreprise, pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à raison d’un forfait de 450 euros par jour.
Par ailleurs, je rappelle qu’il existe des aides financières non fiscales destinées à couvrir les frais liés à la participation aux réunions des organes européens de normalisation par les organisations professionnelles représentant les entreprises.
Par conséquent, il n’est pas envisagé d’élargir l’assiette des dépenses de normalisation ou d’augmenter leur montant, au risque d’accroître encore le coût de la dépense fiscale en faveur du CIR. Enfin, les évaluations du crédit d’impôt recherche s’accordent sur son efficacité pour stimuler les dépenses de recherche et développement.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’en solliciterai le rejet.
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le secrétaire d’État se borne à citer la loi. L’argumentation du Gouvernement n’est pas le fruit d’une réflexion aboutie et me semble peu convaincante. Sagesse !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 vicies.
L’amendement n° II-776 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Forissier et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Raison et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Bruguière, Estrosi Sassone, M. Mercier et Gruny, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Danesi, B. Fournier, Grand, de Nicolaÿ, Mayet, Pointereau, Rapin, Charon et Dallier, Mmes L. Darcos et Deroche, M. Brisson, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Bories, MM. Bouchet, Bonhomme, Babary, Karoutchi et Kennel, Mme Primas et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 55 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses exposées pour la rémunération et la participation des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 3°, mandatées par l’entreprise pour la représenter aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 1 000 euros par jour de présence auxdites réunions ; ».
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Cédric Perrin.
M. Cédric Perrin. Dans son rapport d’information Où va la normalisation ? En quête d’une stratégie de compétitivité respectueuse de l’intérêt général, adopté en juillet 2017, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitant les entreprises à participer aux travaux de normalisation, à l’échelon tant national qu’européen ou international.
Dans ce contexte, la commission a regretté que le régime actuel, défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, limite le bénéfice du CIR aux seules dépenses concernant les salariés et dirigeants de l’entreprise, et ne prenne pas en considération les frais liés à la rémunération de consultants extérieurs engagés par l’entreprise. Cette solution est défavorable aux PME, qui n’ont souvent pas les moyens humains de faire participer leur propre personnel salarié aux travaux de normalisation, et peuvent ressentir le besoin de recourir à une expertise extérieure.
Cet amendement vise donc à élargir également aux dépenses engagées pour la rémunération et la participation des personnes autres que les salariés de l’entreprise le bénéfice du CIR lorsque celles-ci représentent cette société dans les instances de normalisation, à concurrence d’un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de présence dans ces instances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement nous avait dit l’an dernier qu’il réfléchissait à une extension du CIR aux dépenses de normalisation. En revanche, inclure dans ces dépenses la possibilité de recourir à des conseils extérieurs pourrait créer un effet d’aubaine, sans compter que ces dépenses seraient difficiles à contrôler sur le plan fiscal, faute de rationalisation.
La commission souhaite le retrait de cet amendement complexe à mettre en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État. Pour le Gouvernement, et pour toutes les collectivités qui sont aux côtés des entreprises à travers la France, le sujet de la normalisation est extrêmement important. Il l’est tout particulièrement pour nos PME industrielles. Il existe aujourd’hui de nombreux outils non fiscaux pour les accompagner, notamment ceux qui sont conçus par la Banque publique d’investissement, et qui vont jusqu’au financement de conseils extérieurs dans l’accompagnement de la normalisation.
Le plan France Num permet également aux entreprises de bénéficier de prêts sans garantie pour les aider dans leur numérisation et leur transformation, en particulier en matière de normalisation.
Pour toutes ces raisons, et pour les arguments développés par le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’en solliciterai le rejet.
M. le président. Monsieur Perrin, l’amendement n° II-776 rectifié est-il maintenu ?
M. Cédric Perrin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-776 rectifié est retiré.
Article 55 unvicies (nouveau)
Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».
M. le président. L’amendement n° II-725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article a été introduit sur l’initiative d’une collègue à l’Assemblée nationale. On peut partager son intention de mieux connaître le coût du dispositif du CIR et ses effets, en particulier sur l’emploi des docteurs. Faut-il pour autant abaisser brutalement de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros le seuil des obligations déclaratives ?
Cela aurait pour conséquence d’ajouter des formalités lourdes et inutiles pour les entreprises, qui devraient alors remplir une déclaration spéciale et une déclaration annexe CERFA n° 11081 décrivant la nature des travaux de recherche, l’état d’avancement des programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.
L’abaissement du seuil à 2 millions d’euros nous paraît donc excessif et disproportionné au regard du but recherché.
C’est pourquoi la commission a déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État. C’est encore une question d’équilibre entre l’information, la transparence et la simplicité.
Le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par l’abaissement du seuil de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros qui rend obligatoire le dépôt d’une annexe complémentaire à la déclaration de CIR. Néanmoins, les députés lui ont démontré la nécessité de recueillir ces informations complémentaires, notamment à des fins d’évaluation et de transparence.
Même si un autre objectif majeur du Gouvernement consiste à simplifier les déclarations des entreprises, nous demandons donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-725 est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, bien évidemment, monsieur le président. Je me suis réjoui trop vite ! Pourtant la conclusion de M. le secrétaire d’État commençait bien ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l’article 55 unvicies est supprimé.
Les amendements nos II-934 rectifié et II-839 rectifié ter n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-934 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le ….. ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-839 rectifié ter, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le … s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le … ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 duovicies (nouveau)
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. – (Adopté.)
Article 55 tervicies (nouveau)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;
3° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du f du 1 du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;
c) Le même f est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;
« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;
d) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « et au b du 5 ».
II. – A. – Les a et b du 3° du I s’appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.
B. – Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 55 quatervicies (nouveau)
I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 70 % » et « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 55 quinvicies (nouveau)
I. – L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “ayant des exploitations situées à Mayotte et” ;
« b) À la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« “III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.” ;
« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« “VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Le IV devient le III ;
4° Au B du V qui devient le IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».
M. le président. L’amendement n° II-871, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ayant des exploitations situées
par le mot :
exploitées
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 55 quinvicies, modifié.
(L’article 55 quinvicies est adopté.)
Article 56
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;
2° L’article 1499-00 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.
« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;
3° L’article 1500 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – A. – Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
« B. – 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.
« 2. Pour l’appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
« C. Le B s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.
« D. En cas de franchissement du seuil défini au B, l’exploitant en informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée mention : « II. – » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables » ;
4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;
5° À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;
6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.
« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.
« II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.
« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.
« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.
« B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »
I bis (nouveau). – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
II. – A. – Les B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;
B. – Pour la première année d’application du B du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.
IV (nouveau). – A. – Une évaluation d’un changement des modalités d’évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent IV.
B. – Pour les besoins de l’évaluation prévue au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l’article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C dudit code.
C. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l’évaluation prévue au A du présent IV.
Ce rapport présente les effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du même code, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
V (nouveau). – Les données collectées en application du B du IV ne peuvent être utilisées qu’à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.