Mme Sophie Primas. Oui !
M. Olivier Cadic. Si l’article 15 doit être salué, car il comprend des avancées, il n’en demeure pas moins insuffisant. Comme je l’ai indiqué dans mon rapport d’information présenté l’an dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, il est aujourd’hui plus simple de pousser une entreprise à mourir par un dépôt de bilan plutôt que de la fermer proprement.
J’avais proposé un système de « turbo-dissolution » inspiré de ce qui existe dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, qui faciliterait le rebond. Cela ne figurera pas dans la loi PACTE, ce qui empêchera de prendre en compte le cas des entreprises qui pourraient fermer, car elles ont les moyens de le faire. On continuera donc à diriger ces entreprises vers le dépôt de bilan. C’est un trou dans la loi PACTE que je tenais à signaler. J’espère qu’un jour on prendra en compte ce mécanisme, qui faciliterait la vie d’un certain nombre d’entrepreneurs en leur permettant de rebondir. On veut créer des entreprises rapidement ; il faut aussi pouvoir les fermer vite !
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. Olivier Cadic. Cela étant, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 251 rectifié bis est retiré.
Article 15 ter (nouveau)
I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;
2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.
II. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.
Mme la présidente. L’amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à rétablir la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire. Je comprends parfaitement pourquoi le Sénat a voulu supprimer cette mention : pour éviter de stigmatiser le chef d’entreprise. Simplement, je pense que d’autres arguments plaident en faveur de ce rétablissement.
Premier argument : la mention est inscrite au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le premier est uniquement porté à la connaissance des autorités judiciaires et le second est délivré aux autorités administratives. Aucun des deux n’est communiqué au public. Il n’y a donc pas de stigmatisation du chef d’entreprise.
Deuxième argument : il s’agit de prévenir le cas où un chef d’entreprise pratique des liquidations judiciaires à répétition. Il nous paraît important que cela soit porté à la connaissance de ceux qui pourraient décider de reprendre l’entreprise. Il me semble essentiel qu’il puisse y avoir une trace formelle de plusieurs liquidations judiciaires successives.
Tel est le sens de cette inscription au casier judiciaire. Elle vise simplement à rétablir l’ordre public économique et à garantir la bonne information.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. On ne peut pas, dans le même mouvement, vouloir favoriser le rebond des entrepreneurs de bonne foi qui ont rencontré des difficultés, y compris une liquidation judiciaire, et défendre la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire, comme si c’était une condamnation pour une infraction pénale.
De plus, cette mention au casier judiciaire ne concerne que les entrepreneurs individuels, mais pas les dirigeants d’une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui crée une rupture d’égalité caractérisée.
L’objet de l’amendement fait également état de la nécessité de vérifier l’absence de liquidation judiciaire en cours comme condition pour ouvrir une procédure de rétablissement professionnel : le projet de loi supprime justement cette condition.
Enfin, le travail des parquets en matière commerciale peut s’appuyer sur les vraies sanctions, qui resteraient bien sûr mentionnées au casier et qui concernent les entrepreneurs malhonnêtes ou particulièrement incompétents, y compris les dirigeants de société et pas seulement les entrepreneurs individuels.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il n’est pas inutile de maintenir cette mention, puisque les entreprises de bonne foi ont toujours la possibilité de la faire supprimer du casier judiciaire.
Quand on est autant sur le terrain que vous, monsieur le ministre, et qu’on est confronté à des procédures en cascade – il suffit de penser aux problèmes bancaires, aux questions de garanties et aux fraudes qui touchent l’ensemble des organismes de sécurité sociale –, la mention paraît nécessaire.
De toute façon, les magistrats savent très bien que si l’entreprise est de bonne foi, cette mention ne figurera pas au casier ou, en tous les cas, peut en être radiée. Je suis donc très hésitante sur la suppression de cette mention du casier judiciaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je partage le sentiment qui vient d’être exprimé par Mme Goulet. J’ajoute que le traitement différent appliqué aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants d’entreprise est quelque peu gênant. On a l’impression qu’il y a deux poids, deux mesures, et que l’entrepreneur individuel est, en quelque sorte, davantage ciblé que les responsables de plus grandes entreprises. Aussi, je suis très hésitant sur mon vote.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous allons voter l’amendement du Gouvernement sans hésitation. M. le ministre l’a dit, et il a raison, les bulletins nos 1 et 2 ne sont pas communiqués au public. Or, une liquidation judiciaire, ce n’est pas anodin. Même si l’entrepreneur est souvent de bonne foi, il n’est donc pas inutile que l’administration soit informée.
Cela dit, j’ai souri quand j’ai entendu Mme la rapporteur parler de rupture d’égalité. C’est quand même un argument à géométrie variable !
La semaine dernière ou il y a dix jours, quand nous avons examiné la proposition de loi de la présidente Sophie Primas relative au logement et portant sur deux articles de la loi ÉLAN, j’avais parlé de rupture d’égalité entre celles et ceux qui habitent dans des offices HLM publics et celles et ceux qui vivent dans des immeubles privés. On m’avait alors répondu : « Non, non ! »
C’est la même chose pour les problèmes sur le RER B, qui est dans un état déplorable. Les habitants de la Seine-Saint-Denis payent le pass Navigo au même prix que les Parisiens, mais, quand nous parlons de rupture d’égalité, vous nous dites : « non, non ! »
Je peux vous dire que cet argument, je l’ai entendu et bien noté. Je saurai, le moment venu, madame la rapporteur, le ressortir avec autant de brio que vous !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je suis tout à fait d’accord avec la position de la commission : inscrire une telle mention au casier judiciaire implique qu’on assimile une liquidation judiciaire à une infraction. Or la liquidation judiciaire, c’est la constatation que l’on ne peut pas faire face à ses engagements financiers, ce n’est surtout pas une infraction !
Prenons l’exemple classique d’un petit commerçant qui, pardonnez-moi l’expression, a été « planté » par l’un de ses gros clients. Il n’y peut rien et, en aucun cas, il n’a commis une infraction ! Des sanctions existent déjà, ne serait-ce que la faillite personnelle, ou des sanctions pénales en cas de délit. Dès lors, il y aura naturellement une inscription au casier judiciaire.
Tout le monde sait que les jugements, qu’ils émanent des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance en matière civile, sont publics. Comment peut-on imaginer qu’un procureur ne puisse pas avoir accès aux jugements des tribunaux pour connaître la situation des personnes à qui il a affaire ? Il en va de même des grandes administrations. Je crois donc que l’information du procureur et des grandes administrations est certainement possible par ce biais.
Sanctionner par une inscription au casier judiciaire des liquidations simples de personnes de bonne foi est une peine supplémentaire pour ceux qui cherchent à faire face à leurs difficultés.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. J’irai également dans le sens de la commission et je rejoindrai les propos de mon collègue Cardoux. Je prendrai un exemple que nous aurions pu évoquer à propos de l’article 15 et qui illustrera le sujet.
Les cotations 050 et 060 sont des indicateurs à l’attention des établissements de crédits permettant de les informer d’une situation de fait relative à l’entrepreneur, telle que l’obtention d’un plan de redressement judiciaire. Elles ne sont pas des sanctions à l’encontre de l’entrepreneur ayant connu l’échec et ne reflètent en aucun cas la capacité de gestion de ce dernier. Il s’agit de marqueurs objectifs appelant les établissements de crédit à faire preuve de vigilance.
En réalité, ces cotations sont très handicapantes. Les établissements de crédit, plutôt que de prêter attention, rejetteront purement et simplement toute demande de financement de l’entrepreneur faisant l’objet d’une cotation 050 ou 060, et ce alors même que le juge a considéré que l’entreprise était encore viable et que c’est particulièrement à ce moment qu’un soutien financier serait nécessaire au rebond de l’entrepreneur.
La cotation 040, qui concernait un dirigeant ayant connu un dépôt de bilan au cours des trois dernières années, a été supprimée. Normalement, les cotations 050 et 060 auraient également dû être supprimées dans la loi PACTE, mais, là encore, le texte est imparfait. La commission cherche à l’améliorer. C’est la raison pour laquelle elle doit être suivie.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je voudrais apporter une précision à Mme Goulet : lorsque cette mention est inscrite au casier judiciaire, on ne fait pas la différence entre un entrepreneur honnête et un entrepreneur malhonnête, et il n’est pas possible de l’ôter. Pour l’entrepreneur honnête, c’est donc vraiment la double peine : il subit des difficultés et il voit ensuite cette mention inscrite à son casier judiciaire. C’est ce que nous voulons supprimer.
Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Ce débat est compliqué. Pour les entrepreneurs honnêtes, qui représentent la grande majorité des cas, je comprends l’argumentation de la commission : il est délicat de voir cette mention inscrite à leur casier judiciaire. Le problème, c’est que cette inscription vise non pas les entrepreneurs honnêtes, mais ceux qui sont malhonnêtes.
La liquidation judiciaire entraîne un certain nombre de droits qui peuvent être parfois assez importants. Je pense principalement à l’AGS, le régime de garantie des créances des salariés : n’importe quelle personne en France peut créer une société fictive, embaucher une dizaine de personnes de sa famille ou des prête-noms, liquider et ensuite avoir un an de salaire garanti par l’AGS, qui n’a aucun moyen de contrôle. Notre collègue Nathalie Goulet revient régulièrement sur cette problématique.
Cela est extrêmement fréquent. Allez passer une journée au conseil de prud’hommes de Paris, parce qu’en province les dossiers sont moins nombreux : vous pouvez être certain que, sur les quatre étages de salles d’audience, vous trouverez un cas de ce type de fraude, avec des avocats de l’AGS qui essayent de démontrer l’existence d’une société fictive et de gérants de paille.
Prévoir une mention au casier judiciaire, même si ce n’est pas parfait, présenterait l’intérêt que le parquet puisse voir qui est qui. On pourrait ainsi essayer, comme cela est indiqué dans l’objet de l’amendement du Gouvernement, de lutter contre ce type de faillites, qui sont en réalité des fraudes et des escroqueries à l’AGS.
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié quater, présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, Moga, D. Dubois, Delcros et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Bonne, Lefèvre et Perrin, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann, M. Laménie, Mme L. Darcos et MM. Decool, Karoutchi et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le 5° de l’article 768 est ainsi rédigé :
« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d’une sanction professionnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce à l’égard d’une personne physique ; ».
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois, les textes régissant les sanctions en la matière n’évoluent pas au même rythme.
S’agissant de la liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun que la personne physique n’ayant pas encore fait l’objet d’une sanction professionnelle, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, voie inscrit à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité. Cette inscription a pour effet de mettre à l’index toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire, alors même que l’ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même. Il s’agit, en l’état, d’une forme d’injustice qu’il convient de supprimer. C’est pourquoi cet amendement tend à modifier le 5° de l’article 768 du code de procédure pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. J’indique aux auteurs de l’amendement que celui-ci est pleinement satisfait par le texte adopté par la commission : seules seraient mentionnées au casier judiciaire les sanctions prononcées contre le chef d’entreprise. J’en demande donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Guidez, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’article 15 ter.
(L’article 15 ter est adopté.)
Article 16
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;
9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;
11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;
11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;
12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;
b) Dans les îles Wallis-et-Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Mme la présidente. L’amendement n° 261, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ; »
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui vise à étendre l’habilitation sur la réforme du droit des sûretés aux transferts de sommes d’argent à titre de garantie.
L’argent placé sur un compte séquestre comme garantie pour un créancier n’est aujourd’hui pas couvert par le droit des sûretés. Si vous adoptez cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, il le sera.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission est favorable à cette simplification.
Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Lefèvre, Pellevat, Henno, Le Nay, Brisson, Longeot, Danesi, Bascher, Saury et Moga, Mme Gatel, MM. Bazin et Panunzi, Mme Renaud-Garabedian, MM. Genest, Grand et Laménie, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Guidez et Bories et MM. Louault, Janssens et Daubresse, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
remplaçant
insérer les mots :
, à l’exception du privilège de prêteur de deniers,
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le privilège de prêteur de deniers permet au prêteur d’être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si celui-ci doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité.
Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle, car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur, n’étant pas soumis à la taxe de publicité foncière. Or l’article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le privilège de prêteur de deniers au profit du dispositif de l’hypothèque légale, alors que, pour le client, il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers.
Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de deniers, dans l’intérêt même des clients emprunteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le privilège de prêteur de deniers ne peut servir que pour garantir le prêt destiné à acheter un bien immobilier existant, là où l’hypothèque peut aussi garantir un prêt destiné à construire une maison ou acheter en VEFA. Ce privilège n’est donc pas utilisable dans tous les cas, notamment pas pour des opérations mixtes.
L’étude d’impact est néanmoins extrêmement succincte sur cette réforme, pourtant importante pour les particuliers comme pour les entreprises : on ne peut que le regretter. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer votre amendement. Je comprends parfaitement votre inquiétude, mais nous avons fait les vérifications : il n’y a aucune incidence financière ni fiscale.
Mme la présidente. Madame Vermeillet, l’amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. J’ai suivi les débats à l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, puisque vous prenez cet engagement, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’article 16.
Mme Nathalie Goulet. À propos de cet article, je voudrais appeler l’attention du Gouvernement sur le fait que si le conservateur des hypothèques a été supprimé, son salaire a été maintenu ! Lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, j’ai présenté un amendement visant à remédier à cette anomalie. On m’a alors demandé d’attendre la discussion du projet de loi PACTE. Cependant, m’étant réveillée à la fumée des cierges, comme on dit dans ma Normandie, je n’ai pas eu le temps de déposer un amendement tendant à abroger les dispositions des articles 1747 et 881 H du code général des impôts. Il conviendrait de le faire dans le cadre de l’ordonnance. La question n’est pas anecdotique puisque, pour une sûreté immobilière de 50 millions d’euros, la garantie et le salaire du conservateur des hypothèques s’élèvent à 400 000 euros… Pour le créancier, ce n’est pas négligeable !
Mme Sophie Primas. Qui touche ce salaire ? L’État ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Madame la sénatrice Goulet, nous allons vérifier ce point relatif au salaire du conservateur des hypothèques et je vous transmettrai toutes les informations nécessaires. Je vous rassure, ce n’est pas moi qui le touche !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
I. – (Non modifié) L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 4 de l’article 379 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »
III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.