M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 27 septies, modifié.
(L’article 27 septies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 27 septies
M. le président. L’amendement n° 858 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Laugier, Janssens, Moga et Lafon, Mme Vullien, MM. Henno et Louault, Mmes Joissains et Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel, MM. Capo-Canellas, Vanlerenberghe et D. Dubois, Mmes Gruny, Bruguière, Lassarade et L. Darcos et MM. Panunzi, Gremillet, Regnard, de Nicolaÿ, Bonhomme, Chatillon et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’article 27 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La part des bénéfices alloués à la constitution de fonds propres excédant la réserve légale dans la limite d’un plafond et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet d’encourager le renforcement des fonds propres des entreprises, qui sont trop souvent sous-capitalisées, ce qui les rend très vulnérables lors des crises économiques ponctuelles ou successives, car elles ne disposent pas de la solidité nécessaire pour réinvestir et relancer des projets.
Il s’agirait dès lors d’exonérer d’impôt sur les sociétés la part de bénéfices qui serait affectée au fonds propre au-delà de la dotation obligatoire à la réserve légale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. L’incitation fiscale peut être utile pour pousser nos entreprises à renforcer leurs fonds propres. Cela dit, je m’interroge sur le coût du dispositif et les éventuels effets d’aubaine.
C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition, en raison d’un risque de très large optimisation.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’une telle disposition nous paraît délicate. Ne devrait-on pas prévoir d’imposer les bénéfices mis en réserve s’ils sont ultérieurement distribués ? Comment justifier que les entreprises qui investissent sans avoir précédemment mis leurs résultats en réserve ne soient pas concernées ?
Je note d’ailleurs que des pays comme l’Allemagne ou l’Italie, qui pratiquaient une modulation du taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation du bénéfice, l’ont supprimée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. La commission spéciale demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 858 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Dans la mesure où je ne suis pas à l’origine de cet amendement, je ne le retire pas, même si j’ai bien entendu ce qui a été dit.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Cette approche peut être intéressante, mais elle mérite une étude un peu plus poussée.
Lorsque l’on affecte des bénéfices aux fonds propres au-delà de la réserve légale, on peut les placer en réserve facultative ou décider d’un report à nouveau. Or la réserve facultative et le report à nouveau sont distribuables à tout moment de l’exercice, ce qui, en cas d’adoption de cet amendement, poserait un problème.
Si de telles mesures devaient être adoptées à l’avenir, avec soit une exonération d’impôt sur les sociétés soit un abattement, cela mériterait un temps de gel des fonds propres de l’entreprise, me semble-t-il. À défaut, avec le dispositif proposé, il serait possible de distribuer à nouveau l’année suivante, ce qui n’est pas vraiment le but de l’opération.
M. le président. Madame Darcos, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 858 rectifié ?
Mme Laure Darcos. Les explications de M. Gabouty m’ont convaincue. Je le retire, monsieur le président – je m’en expliquerai avec Mme Vermeillet.
M. le président. L’amendement n° 858 rectifié est retiré.
L’amendement n° 312 rectifié quater n’est pas soutenu.
Article 27 octies
(Supprimé)
Article 27 nonies
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 821, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour l’application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III.- Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 euros pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 euros ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V de ce même code.
V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.
Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le présent amendement vise à rétablir l’article 27 nonies.
À l’instar de nos collègues de l’Assemblée nationale, nous souhaitons autoriser, à titre expérimental, pendant une durée de trois ans, les intermédiaires en financement participatif, ou IFP, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’un même groupe d’entreprises pour des opérations de crédit à la consommation.
En vue d’améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, nous proposons, d’une part, d’obliger les IFP à fournir aux prêteurs les informations concernant les caractéristiques des projets des emprunteurs, et, d’autre part, de permettre au ministre chargé de l’économie de mettre fin à l’expérimentation avant l’expiration du délai de trois ans s’il le juge nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Comme l’a dit le sénateur Yung, cet amendement vise à rétablir un article supprimé, sur mon initiative, par la commission spéciale.
Mon avis sur l’expérimentation proposée n’a pas changé : en l’état, elle ne me semble pas pertinente. Le périmètre choisi est trop restreint pour être réellement représentatif, et il ne me paraît ni nécessaire ni, surtout, opportun de l’élargir.
C’est pourquoi je confirme l’avis défavorable émis par la commission spéciale sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’expérimentation proposée par les auteurs de cet amendement permettrait aux intermédiaires en financement participatif volontaires d’explorer un nouveau champ, celui du prêt à la consommation entre particuliers dans le cadre de communautés constituées autour des entreprises.
Cette ouverture maîtrisée permettrait notamment le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes et renforcerait ainsi l’activité des plateformes. À ce titre, je suis favorable au rétablissement de l’article supprimé en commission, car le cadre défini me paraît équilibré et protecteur, tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs.
D’une manière générale, il me paraît important que la loi PACTE puisse faire une place à des dispositions expérimentales, associées à une évaluation rigoureuse – c’est bien légitime –, afin que nous puissions progressivement moderniser la façon de légiférer, mais surtout de financer notre économie.
Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 27 nonies demeure supprimé.
Article 28
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le 1° du I de l’article L. 227-2-1 est abrogé ;
1° L’article L. 228-11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 232-12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;
1° bis Le III de l’article L. 228-12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) (nouveau) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 222, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Les actions de préférence, qui sont en fait des actions à droits particuliers, ont été introduites en droit français par l’ordonnance du 24 juin 2004 en s’inspirant des législations étrangères, notamment celles des pays anglo-saxons.
Elles permettent entre autres à des actionnaires minoritaires, qui ont des objectifs strictement financiers et qui ne souhaitent pas s’impliquer dans la gestion de la société, d’aménager leur droit financier prioritaire pour bénéficier d’un dividende prioritaire ou d’une répartition préférentielle du prix en cas de cession de la société.
De plus, dans les sociétés non cotées, les actions de préférence s’adressent tout particulièrement à ce qu’on appelle des actionnaires de passage, pour qui la prise de participation est par nature temporaire.
Or le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard dénonce justement ce capitalisme de locataires, qui entraîne une augmentation des taux de profit, alors que, dans le même temps, le taux d’investissement diminue. L’internationalisation, la financiarisation et le court-termisme interrogent la notion même d’entreprise, puisque la logique entrepreneuriale cède le pas à une logique purement financière.
Désormais, la valeur créée par l’entreprise doit servir en premier lieu les actionnaires, c’est-à-dire la rémunération du capital, dividendes ou plus-values ; c’est ce type d’actions que le Gouvernement, donc, veut favoriser, mais qui risque en réalité de lier toujours davantage le destin de nos PME et ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, aux attentes des marchés financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Nous ne partageons pas la même analyse – cela arrive !
Les auteurs de cet amendement sont hostiles au développement des actions de préférence, au motif que celui-ci accroîtrait la dépendance des PME et ETI envers les marchés financiers. En réalité, c’est vraiment tout le contraire : les actions de préférence sont des outils privilégiés pour accueillir des investisseurs pouvant accompagner la société, en dehors des marchés financiers.
Cette proposition de suppression est donc contraire à la position de notre commission spéciale, qui a voulu aller plus loin que le texte initial, afin de rendre les actions de préférence plus attractives, donc plus efficaces, pour contribuer au financement des entreprises en croissance.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Les actions de préférence sont bien utiles dans le cadre des entreprises non cotées, qui ont besoin d’aménager les droits des actionnaires et de donner des garanties à ceux qui renoncent à certains droits. C’est notamment le cas dans les sociétés familiales, où la famille ne souhaite pas trop céder le contrôle, mais accepte de faire un effort financier.
Pour cette raison, le Gouvernement a émis, comme la commission spéciale, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 822, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5, 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le présent amendement a pour objet l’assouplissement du régime des actions de préférence.
Au regard des risques que font courir certaines dispositions adoptées par la commission spéciale, nous proposons de maintenir la part maximale des actions de préférence sans droit de vote à la moitié du capital social des sociétés non cotées.
Nous proposons également de supprimer la mesure permettant aux statuts d’une société d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence.
Enfin, nous proposons que le rachat des actions de préférence ne puisse avoir lieu que sur l’initiative conjointe de l’émetteur et du détenteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. L’amendement de M. Yung vise à supprimer les trois mesures de fond introduites par notre commission pour renforcer l’attractivité des actions de préférence, mesures inspirées, d’ailleurs, de ce qui existe à l’étranger.
S’agissant, premièrement, du relèvement du plafond que ne doit pas dépasser la part des actions sans droit de vote dans le capital, la limitation de ce plafond à 50 % n’a plus guère de sens, dès lors que peuvent être émises des actions à droit de vote multiple.
S’agissant, deuxièmement, de la possibilité pour les statuts de déléguer au conseil d’administration la distribution de dividendes aux détenteurs d’actions de préférence, c’est là, en quelque sorte, un dispositif renforcé d’action à dividende prioritaire.
Ce dispositif respecte le droit des sociétés, puisque les statuts doivent le prévoir et que l’assemblée générale doit préalablement avoir constaté qu’il existe des sommes distribuables sous forme de dividendes. Le respect du principe d’égalité entre les actionnaires est donc bien mentionné, mais il s’applique entre actionnaires détenant la même catégorie d’actions de préférence, et non de façon absolue entre tous les actionnaires.
Ce dispositif permettrait de garantir une rémunération à l’investisseur détenteur des actions de préférence.
S’agissant, troisièmement, et enfin, de la possibilité de rachat des actions de préférence sur l’initiative de leur seul détenteur, c’est là un élément très important pour l’attractivité.
La possibilité d’un tel rachat doit être prévue par les statuts, qui doivent en fixer les conditions et limites, par exemple en prévoyant un délai minimal de détention ou bien une clause de sauvegarde en cas de difficulté de trésorerie de l’entreprise. De plus, le rachat doit s’opérer dans le respect des règles prévues en la matière. Les risques évoqués dans l’objet de l’amendement ne sont donc pas avérés.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin que la commission spéciale. En particulier, la possibilité de prévoir dans les statuts le rachat des actions de préférence sur la seule initiative du porteur des actions nous paraît aller un peu trop loin eu égard à l’équilibre que nous recherchons entre les intérêts des porteurs d’actions à droit de vote et ceux des autres.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28.
(L’article 28 est adopté.)
Article additionnel après l’article 28
M. le président. L’amendement n° 817, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », est insérée la référence : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;
3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au troisième alinéa est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à exempter les sociétés par actions simplifiées, ou SAS, et les sociétés en commandite par actions de leur obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce en cas d’opérations de fusion ou de scission.
Il s’agit d’imposer cette obligation uniquement aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu’aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontalière réalisée dans l’Union européenne. Nous proposons ainsi de reprendre une disposition prévue par le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?