Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. J’ai pris note des explications de M. le ministre ; selon lui, le sujet est important. Je me pose tout de même une question parmi d’autres : s’il est si important, pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas fait figurer ces dispositions dans le texte initial ? On peut tout de même se poser cette question, puisque M. le ministre nous explique que c’est un enjeu fondamental : quelque chose de fondamental aurait dû être présent dans le texte initial du Gouvernement !
J’ai également pris note de ses observations politiques. Selon M. le ministre, à l’Assemblée nationale, celui qui a le mieux défendu cette disposition était un membre du groupe Les Républicains. Dès lors, quel que soit le résultat du présent vote, les Républicains, soit du Sénat, soit de l’Assemblée nationale, auront fait triompher leur point de vue, dans une chambre ou dans l’autre.
Pour le reste, je partage tout à fait l’avis de notre collègue Alain Richard : il faut trouver une solution de synthèse par la discussion. En attendant cette synthèse, compte tenu de toute la confiance que j’ai en Philippe Adnot, je m’alignerai sur sa position.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais d’abord répondre à M. Masson sur un point : ce qui m’intéresse, ce n’est pas qui l’emporte entre les Républicains, les socialistes, ou la République en Marche ; c’est l’intérêt général ! (Exclamations ironiques sur de nombreuses travées.)
Or, pour que l’intérêt général l’emporte, il faut précisément être ouvert aux propositions et aux amendements déposés par les sénateurs et par les députés. (Exclamations dubitatives sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Vraiment, on me fait là une drôle de critique : je serais ouvert aux amendements des députés et des sénateurs ! Sinon, tout ce travail législatif serait inutile.
Je pense pour ma part avoir montré, depuis le début de l’examen de ce texte, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, que j’étais ouvert à toutes les propositions d’amélioration.
M. Pierre Cuypers. Pas à toutes !
M. Bruno Le Maire, ministre. C’est pourquoi, lorsqu’un député, en l’occurrence un député MODEM, nous a avertis que l’inventivité des brevets français était un véritable sujet, je l’ai écouté et j’ai repris sa proposition ; lorsque Daniel Fasquelle, député Les Républicains, en a fait un point majeur de rééquilibrage du texte, je l’ai écouté, j’en ai tenu le plus grand compte et j’ai émis un avis favorable ; enfin, lorsque le sénateur Philippe Adnot a, à son tour, tiré la sonnette d’alarme sur le sujet, je l’ai écouté et je recommande à tous d’en tenir compte.
On ne peut pas reprocher au Gouvernement d’être ouvert et constructif, par rapport à son texte, à l’occasion des amendements déposés par les députés et les sénateurs ; le contraire serait une drôle de conception du travail législatif !
Je souhaite ensuite répondre aux remarques que vous m’avez adressées, monsieur Daunis, sur des propos que j’aurais tenus à ce micro. Je maintiens ce que j’ai dit, monsieur le sénateur, et je pense pour le coup que ce n’est pas de bonne politique que d’aller expliquer que le ministre raconte des choses fausses dans cet hémicycle. Je maintiens que, quand un auto-entrepreneur ouvre un compte, à un moment ou à un autre, la banque le lui fait payer. Certes, des offres peuvent exister qui font que, pendant quelques mois, l’auto-entrepreneur ne va pas payer de frais, mais il vient toujours un moment où le banquier vient vous chercher pour vous faire payer l’ouverture de votre compte.
Cela dit, j’aimerais, monsieur le sénateur, que nous nous en tenions à des débats sur le fond, plutôt qu’à des remises en cause personnelles des uns ou des autres.
Enfin, j’en viens aux faits. Les faits, monsieur le sénateur, sont têtus ! Il se trouve que la France a le taux d’annulation de ses brevets le plus élevé de tous les pays européens. Cela devrait tous nous interroger ! Il ne s’agit pas de savoir qui va l’emporter et qui va perdre dans cette affaire ; simplement, il se pose en France un problème sur un sujet majeur – je n’aurai de cesse de le répéter –, à savoir l’innovation, la bataille technologique et la capacité à forcer les portes de l’avenir pour avoir les meilleures technologies en France. Nous avons un problème : nos brevets sont plus annulés que dans les autres pays d’Europe. C’est un fait : 43 % des brevets qui sont déposés en France sont annulés par la justice, contre 23 % dans les autres pays européens.
Il y a un deuxième fait. Toutes les autres grandes puissances technologiques ont choisi d’assurer l’examen a priori de l’inventivité des brevets afin de garantir la solidité de l’innovation. C’est le cas de l’Allemagne, c’est le cas des autres pays européens, et c’est le cas des grands pays asiatiques, au premier rang desquels la Chine. Je veux bien qu’on persiste à défendre un dispositif dans lequel nous sommes les seuls à nous y retrouver, mais j’estime qu’il n’est pas mauvais de regarder ce que font nos voisins et d’essayer de trouver une solution qui soit plus efficace afin de légitimer, de consolider et de valoriser l’innovation française.
Enfin, je salue la sagesse du sénateur Alain Richard et je suis très favorable à sa proposition. S’il y a encore débat sur le sujet, je propose que nous nous mettions autour d’une table, que nous échangions nos arguments sur le sujet, que nous examinions les difficultés qui peuvent encore se poser et que nous essayions de trouver un compromis sur la reconnaissance préalable du critère d’inventivité des brevets français pour améliorer la qualité de l’innovation française.
Cela suppose simplement – techniquement, à mon sens – que les amendements déposés soient retirés et que nous nous retrouvions pour en discuter. J’y suis évidemment extrêmement favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié bis, 111, 150 rectifié ter, 448 rectifié ter et 841 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 42 bis est supprimé.
Par ailleurs, l’amendement n° 984, les amendements identiques nos 39 rectifié et 868, ainsi que l’amendement n° 172 rectifié ter et le sous-amendement n° 985 n’ont plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 42 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 467 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Bascher, Mmes A.M. Bertrand et de Cidrac, M. Darnaud, Mmes Deromedi et Dumas, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grosdidier, Lefèvre, Mandelli, Mouiller, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Les conseils en propriété industrielle, ou CPI, ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, en particulier ceux qui exercent leur activité au sein de PMI et de PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leur patrimoine immatériel protégeable : brevets d’invention, marques, droits d’auteur, dessins et modèles.
Certaines des missions des conseils en propriété industrielle sont exercées conjointement avec des avocats. Il existe pourtant des différences de réglementation entre les deux professions, alors même que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
Pour remédier à cette distorsion et garantir l’indépendance des CPI, il est proposé, au travers de cet amendement, de réintroduire dans l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle l’obligation suivante : les conseils en propriété industrielle ou assimilés devront détenir, ensemble, au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle.
Il s’agit d’éviter toute interférence due à la présence d’un fonds de pension, ou de toute autre structure financière, et de défendre ainsi au mieux les intérêts des innovateurs et, plus particulièrement, des PME.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il apparaît que la suppression de ces dispositions a créé un risque pour le maintien de l’indépendance des conseils en propriété intellectuelle par rapport à d’éventuels fonds d’investissement étrangers. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 bis.
L’amendement n° 470 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Bascher, Mmes A.M. Bertrand et de Cidrac, M. Darnaud, Mmes Deromedi et Dumas, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grosdidier, Lefèvre, Mandelli, Mouiller, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention “officielle”, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Comme je l’ai expliqué lors de ma présentation du précédent amendement, certaines des missions des conseils en propriété industrielle sont exercées conjointement avec des avocats. Or il existe des différences de réglementation entre les deux professions. Ainsi, en l’état actuel, les garanties de confidentialité des conseils en propriété industrielle sont inférieures à celles qui s’appliquent aux avocats.
Dans le but d’assurer une égale garantie de confidentialité au bénéfice des clients des deux professions, il convient de renforcer, sur deux points, la rédaction de l’article L. 422–11 du code de la propriété intellectuelle : d’une part, en autorisant l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle, ou entre un tel conseil et un avocat ; d’autre part, en précisant que la confidentialité d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique, tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à faire bénéficier les conseils en propriété industrielle de la levée de la confidentialité dont bénéficient les avocats. Il a donc reçu de la commission spéciale un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 bis.
L’amendement n° 896 rectifié, présenté par MM. Mézard, Artano et A. Bertrand, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
2° Après l’article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-… – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
4° Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 615-8-… – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 » est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;
6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;
7° Après l’article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 623-29-… – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 714-3-… – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
II. – À l’article L. 152-2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause. »
III. – Les 2°, 4°, 5°, 7°et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement tend à harmoniser et à clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d’atteinte au secret des affaires, ainsi qu’à rendre imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété industrielle.
S’agissant des actions en contrefaçon, le point de départ du délai de prescription serait non plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon, mais celui où le requérant a eu connaissance, ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance, du dernier fait justifiant l’action, conformément à l’esprit du code civil et des textes européens. Cette disposition allonge le délai pour agir en contrefaçon, en permettant d’engager une action tant que la contrefaçon se poursuit et de viser des faits ayant débuté plus de cinq ans auparavant, alors que cette réparation est aujourd’hui limitée à cinq ans. Cela permettrait de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d’améliorer l’indemnisation des préjudices résultant des faits de contrefaçon.
La même modification est apportée dans le code de commerce en ce qui concerne la prescription de l’action relative à une atteinte au secret des affaires, dans un souci de cohérence.
S’agissant des actions en nullité, au vu du silence du code de la propriété intellectuelle sur ce point, les juridictions appliquent la prescription de droit commun, à savoir cinq ans depuis la réforme de 2008. Cette solution conduit à empêcher, au-delà d’une courte durée, la remise en cause d’un titre affecté d’un vice intrinsèque, bloquant abusivement un marché pour de nouveaux entrants, ou portant atteinte à l’ordre public. En outre, la situation actuelle est source d’une grande insécurité juridique, les juridictions ayant des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans.
L’absence de prescription de l’action en nullité permettra d’assainir la concurrence, en éliminant les titres nuls, et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le Parlement a déjà accepté le principe de l’imprescriptibilité d’une action en nullité d’un brevet, dans le cadre de l’article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, même si je regrette qu’une réforme aussi fondamentale soit engagée à l’occasion d’un simple amendement en séance publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 bis.
Sous-section 2
Libérer les expérimentations de nos entreprises
Article 43
I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.
« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;
2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ;
3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.
« Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »
II. – (Non modifié) La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
Mme la présidente. L’amendement n° 383 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon, Karoutchi et Rapin, Mme Dumas, M. Bonnecarrère, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henno, Magras, Savin, Lefèvre et Médevielle, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Longeot, Lafon, Grosdidier, D. Laurent et Danesi, Mme A.M. Bertrand, MM. Le Gleut et Regnard, Mme Duranton, M. Bonhomme et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, sur des itinéraires routiers fixés par décret et préalablement aménagés à cet effet, la circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation simplifiée et à la souscription par le demandeur de l’expérimentation d’une assurance couvrant les conséquences financières des risques entraînés par cette expérimentation. » ;
II. - Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les expérimentations situées sur les itinéraires routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, cette autorisation est accordée par le ministre chargé des transports dans un délai de trois mois après dépôt du dossier. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut délivrance de l’autorisation. » ;
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 173-3 code de la voirie routière, il est inséré un article L. 173-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-… – Sur les autoroutes et les voies express définies aux articles L. 121-1 et L. 151-1, l’autorité chargée de la police de la circulation peut réserver une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière certains jours ou à certaines heures aux fins de réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de la circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis, aux véhicules assurant un service de covoiturage tel que défini à l’article L. 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques définis par l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite. »
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le développement des nouveaux usages de la route conduit à prévoir la restriction à certaines catégories de véhicules de l’accès à tout ou partie de la voirie.
De telles pratiques se sont développées depuis de nombreuses années ; ainsi de la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A 480, à Grenoble, pour la circulation des transports en commun, ou de celle de l’autoroute A 4 au droit de Joinville-le-Pont, de manière temporaire dans la journée, pour la circulation de l’ensemble des véhicules.
L’amendement que je vous propose d’adopter vise, d’une part, à développer de nouveaux usages favorisant la performance des transports en commun et la lutte contre la congestion routière de manière à réduire la pollution et, d’autre part, à faciliter les expérimentations de véhicules autonomes sur des itinéraires dont l’aménagement aura été préalablement réalisé par la puissance publique.
Cependant, madame la rapporteur, je sais que vous avez été sensibilisée à la nécessité d’intégrer les autorités organisatrices de transport, ou AOT, au processus d’autorisation de tout type d’expérimentation ; vous les avez donc fait mentionner à l’alinéa 6 du présent article. Le dispositif de mon amendement aurait donc dû, lui aussi, intégrer les AOT au même titre que l’autorité chargée de la police de la circulation. Je vous laisse donc juge de la nécessité de retirer mon amendement.