M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Afin de cautionner cet amendement, dont je n’avais pas eu connaissance préalablement, je rappelle que le changement d’actions au sein de la même société, notamment les agréments en cas de regroupement des actions de plusieurs actionnaires dans une société civile en participation, relève non pas de l’assemblée générale extraordinaire, mais de l’assemblée générale ordinaire.
À mon avis, s’il n’y a pas d’augmentation de capital, s’il s’agit simplement d’un problème d’agrément et de transfert d’actions au sein de la société, cela relève d’une assemblée générale ordinaire.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Comme le dit M. Gabouty, à partir du moment où les actions ne sont pas dilutives, cela relève de l’assemblée ordinaire et non pas d’une assemblée extraordinaire.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 500 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 501 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud et Noël, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mmes Primas et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :
Après l’article 59 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes de la société sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions à émettre sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. C’est le même amendement, mais il s’agit cette fois d’attribution gratuite d’actions existantes, non dilutives, qui ne donne pas lieu à une augmentation du capital social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale est défavorable à cet amendement, qui n’est pas opérationnel en l’état, car il soulève des problèmes de coordination avec des articles du code.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 501 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 59 ter
Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d’une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et d’autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »
M. le président. L’amendement n° 443 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 992, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 59 ter, modifié.
(L’article 59 ter est adopté.)
Article 59 quater A
(Non modifié)
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;
2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 331, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Permettez-moi de vous vous faire part d’une curiosité concernant les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise, les FCPE, qui sont le résultat du placement de l’argent des salariés.
Dans la pratique – je ne l’invente pas, c’est indiqué dans l’exposé des motifs du Gouvernement –, ces conseils de surveillance comprennent deux tiers de salariés : « En 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 millions ayant versé dans un fonds d’épargne salariale l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance, avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc largement diffusée et n’attend que sa généralisation. »
Or l’Assemblée nationale a adopté un amendement ramenant à 50 % le nombre de représentants des salariés dans les conseils de surveillance. Il est tout de même curieux d’abaisser ce seuil, après avoir annoncé qu’on était favorable à la représentation des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je comprends tout à fait l’objectif visé par notre collègue, mais l’entreprise ayant la faculté de moduler la participation, peut-être est-il préférable de lui laisser la liberté de fixer les choses. Il est possible d’aller au-delà du seuil de 50 %, mais cela relève plutôt de l’accord local. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. À l’heure actuelle, les salariés ont la majorité dans les conseils de surveillance des FCPE. À chacun de s’organiser. L’important est d’avoir le mot final. L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Je ne comprends pas : vous parlez de liberté, alors que vous inscrivez dans la loi un seuil de 50 %. Où est la liberté ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 59 quater A.
(L’article 59 quater A est adopté.)
Article 59 quater
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3341-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.
« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. » – (Adopté.)
Article 60
L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital d’une société dont l’État détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.
« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »
M. le président. L’amendement n° 26 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 330, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
dont il détient plus de 10 % du capital
et les mots :
dont l’État détient plus de 10 % du capital
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Nous nous opposons à l’absence d’obligation d’offre réservée aux salariés en cas de cessions de l’État dans les sociétés où il détient moins de 10 % du capital. Je le rappelle, si l’État détient plus de 10 % du capital, les salariés ont une priorité d’achat.
Nous proposons de supprimer ce seuil de 10 %. Ainsi, dans toute entreprise dans laquelle l’État cède son capital, une offre privilégiée sera faite aux salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je le rappelle, les offres réservées aux salariés interviennent dans le cadre d’opérations significatives. En effet, il s’agit de procédures assez lourdes, qu’il serait onéreux de mettre systématiquement en place, ce qui irait sans doute à l’encontre du but recherché.
Dans la mesure où il convient de rechercher la simplification, le texte me paraît cohérent. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 788, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales,
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Dans une version antérieure, l’article 60 relatif à l’actionnariat salarié des entreprises à capitaux publics prévoyait que les anciens salariés, s’ils justifiaient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou l’une de ses filiales, faisaient partie des bénéficiaires de l’obligation d’offre réservée.
Dans une logique de simplification, cet amendement rédactionnel vise à supprimer un alinéa qui, s’il était maintenu, créerait une redondance inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement qui vise à supprimer une précision introduite par la commission spéciale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 60.
(L’article 60 est adopté.)
Section 2
Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. » ;
2° Après l’article 1836, il est inséré un article 1836-1 ainsi rédigé :
« Art. 1836-1. – Les statuts peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
3° L’article 1844-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836-1 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836-1 du code civil. »
II bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 225-35 et des deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 225-64, ».
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité dans les conditions prévues par la loi. » ;
2° Après le même article L. 110-1, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. – Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d’être dont la mutuelle ou l’union se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 110-1-1. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-3-1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
2° Après l’article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1-2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. Je considère que cet article est très mal placé. Il aurait dû être l’article 1er, parce qu’il définit l’entreprise. Après tout, il n’aurait pas été plus mal de commencer un projet de loi de 200 articles sur l’entreprise par sa définition, qui remonte à près de deux siècles.
On nous propose une évolution sur la base du rapport de M. Senard et de Mme Notat. Je vous l’avoue, j’avais lu ce rapport en diagonale au moment de sa parution, n’y trouvant pas grand-chose. Puis, quand nous avons eu connaissance du changement de définition introduit par la loi PACTE, qui intègre les notions d’impact social et environnemental, j’ai entendu quelques collègues hurler, ce qui m’a fait revenir sur mon opinion.
Il y a là une vraie question : en restons-nous à une définition de l’entreprise datant de près de deux siècles et reposant sur le seul intérêt des associés ou bien entrons-nous de plain-pied dans le XXIe siècle, où la notion d’entreprise inclut bien autre chose ? Une entreprise comprend des directions, des salariés et des actionnaires. Elle a des impacts sociaux, environnementaux et même territoriaux sur un bassin de vie. Toutes ces dimensions font aujourd’hui la définition de l’entreprise, sans oublier les savoir-faire ou les machines-outils.
Pour le coup, nous soutenons cette nouvelle définition. Je sais que le débat fera rage dans quelques minutes, puisqu’un certain nombre d’entre nous souhaitent supprimer cet article. Pour notre part, nous souhaitons imposer, dans le cadre de la définition donnée, la notion d’impacts sociaux et environnementaux.
Je le répète, nous aurions dû avoir ce débat en préambule. Cela aurait été plus clair.
M. le président. L’amendement n° 653 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Schmitz et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. L’article 61 inscrit dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d’être.
En complétant deux articles du code civil, cet article fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille. En effet, ce texte est de nature à favoriser des actions en responsabilité liées à la prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il la notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ?
Aussi, dans le but de ne pas fragiliser les entreprises, notamment les moins grandes, et au vu de la richesse du droit français en matière de responsabilité sociale et environnementale, cet amendement vise à supprimer l’article 61.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un sujet important d’un point de vue philosophique : comment envisage-t-on l’entreprise ?
On le voit bien, nous sommes face à des évolutions sociétales extrêmement importantes. L’entreprise tient une place croissante dans la société. C’est pourquoi, comme nous n’avons cessé de le dire depuis le début de nos discussions, les salariés doivent être mieux associés à la vie et aux décisions de l’entreprise. En outre, plusieurs exemples dans le secteur alimentaire le montrent, les attentes des consommateurs doivent être prises en compte.
On observe dans les entreprises ou les organisations représentatives des entreprises des évolutions en ce sens. Ce matin, la commission des finances interrogeait le commissaire aux participations de l’État pour savoir comment les patrons d’entreprise intégraient la notion de RSE. Il a répondu très clairement, en pointant une véritable prise de conscience, la notion étant désormais tout à fait intégrée dans le pilotage des entreprises.
Comme la plupart de nos collègues, j’ai voulu savoir quel serait l’impact potentiel sur les entreprises. Le risque jurisprudentiel d’une extension des responsabilités des dirigeants d’entreprise existe bel et bien si on ne circonscrit pas les effets d’une telle disposition, qui sera inscrite dans le code civil. La commission spéciale estime donc que cette disposition, qui correspond à des attentes sociétales, doit être bien encadrée. Elle propose, tout en intégrant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, d’ajouter la mention « dans les conditions définies par la loi », ce qui permet de circonscrire tout risque éventuel.
Je vous invite, ma chère collègue, non pas à supprimer cette disposition, particulièrement attendue parce qu’elle correspond à une vision réaliste de ce qu’est l’entreprise en France et en Europe, mais à retirer votre amendement. À défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.