Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Même argumentaire que pour l’amendement précédent. En l’occurrence, je propose une nouvelle rédaction pour l’alinéa 12.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 13 rectifié est satisfait, puisque l’alinéa 9 de l’article 3 du projet de loi précise que l’article 226–13 du code pénal est applicable aux personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement de services en ligne de résolution amiable des litiges, toute atteinte au secret professionnel de la part de ces acteurs numériques étant à ce titre punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Avis défavorable, donc.
Même argument s’agissant de l’amendement n° 14 rectifié : la commission a prévu une certification obligatoire de ces services en ligne afin qu’ils puissent être proposés au public, tout en indiquant que les modalités des procédures de délivrance et de retrait de la certification devront être précisées par un décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Section 2
Étendre la représentation obligatoire
Article 4
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
II bis. – (Non modifié) Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
« 2° Les défenseurs syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »
II ter. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’assistance et de la représentation
« Art. L. 722-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
III et IV. – (Non modifiés)
V et VI. – (Supprimés) – (Adopté.)
Section 3
Repenser l’office des juridictions
Article 5
I. – (Non modifié) L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II à V. – (Non modifiés)
VI à VIII. – (Supprimés)
IX. – Après l’article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement les actes prévus à l’article 311-20 du code civil. »
X. – (Non modifié) L’article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l’article 46 du code civil » et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 42 est présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 46 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 42.
M. Maurice Antiste. L’article 5 confie aux notaires l’établissement des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, l’établissement des actes de notoriété suppléant les actes d’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu à la suite d’un sinistre ou de faits de guerre, ainsi que le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation.
En première lecture, le Sénat proposait d’exclure la déjudiciarisation, mais seulement en matière de procréation assistée. Le présent amendement vise à l’exclure dans les trois domaines cités.
Il convient, selon nous, de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation – cette compétence est actuellement exercée par le juge du tribunal d’instance –, ceci pour plusieurs raisons.
L’acte établissant la filiation d’un enfant et l’appréciation d’un mode de preuve nécessitent indubitablement un contrôle du juge, lequel est déjà doté du pouvoir d’appréciation et d’une expérience en la matière.
Nous considérons, par ailleurs, que l’ensemble de ces actes doit demeurer gratuit, conformément au principe de service public. Le recours à un notaire se traduira inévitablement par un surcoût pour le justiciable.
En outre, nous estimons que cet article, en l’état, constitue un recul intolérable de la protection judiciaire des enfants et des intérêts du plus faible, ce qui risque d’entraîner une fragilisation du droit de la famille.
Enfin, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’en outre-mer, et notamment à la Martinique, ces mesures seraient particulièrement dangereuses en raison de très nombreuses difficultés de règlement des successions.
C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 5
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 46.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Le présent article prévoit de confier aux notaires divers actes non contentieux, tels que les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation ou les actes de notoriété qui suppléent les actes d’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
Le Gouvernement a étendu le dispositif en confiant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
Nous déplorons cette déjudiciarisation qui s’opère au bénéfice d’offices notariaux, donc d’acteurs privés, ce qui entraînera inévitablement un coût supplémentaire pour le justiciable, les sommes concernées n’étant pas négligeables. Il y a là un risque d’entrave à l’accès au droit.
Nous estimons que l’ensemble des actes mentionnés à cet article doit relever de la compétence du juge ; cette compétence ne saurait être transférée à des personnes morales de droit privé. L’efficacité et la force de la justice, en l’occurrence, exigent de conserver la compétence publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les dispositions de ces deux amendements sont contraires à la position de la commission. Leur adoption reviendrait à supprimer le transfert aux notaires des compétences en matière d’établissement des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation et des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
La commission a estimé que ces transferts s’inscrivaient dans une logique d’uniformisation des règles de compétences applicables à la délivrance des actes de notoriété. Le code civil prévoit en effet deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés : la preuve de la qualité d’héritier et l’hypothèse dans laquelle il est impossible pour l’un des deux futurs époux de fournir un extrait de son acte de naissance avec indication de la filiation. Dans ces deux hypothèses, ces actes sont déjà délivrés par les notaires.
Avis défavorable, donc, sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.
Je rappelle, à la suite de M. le rapporteur, que les notaires ont déjà, au moment où nous parlons, la possibilité d’établir des actes de notoriété : ce n’est pas quelque chose de nouveau.
Je rappelle également que les notaires ne sont pas des personnes privées comme les autres : ce sont des officiers publics ministériels. Ils ont donc une qualité particulière.
En outre, qui, sinon les notaires, peut se prévaloir de compétences réelles en matière de filiation ?
Pour ces raisons, nous avons proposé qu’ils puissent assumer l’intégralité de ces compétences.
Je rappelle qu’il y a très peu de demandes d’actes de notoriété : de telles demandes se comptent chaque année sur les doigts des deux mains, ou peu s’en faut. Il y a davantage de demandes liées à la procréation médicalement assistée, mais, comme vous l’avez noté, les droits d’enregistrement ont été supprimés sur l’acte en question.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 46.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
(Supprimé)
Article 7
L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 8
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;
1° bis (Supprimés)
3° L’article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;
5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».
II II bis. – (Supprimés)
Mme la présidente. L’amendement n° 47, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Notre groupe, comme vous le savez, est contre tout allégement du contrôle a priori du juge des tutelles s’agissant de majeurs.
Il est d’autant plus étonnant que ce sujet vienne en discussion que, d’après les informations dont nous disposons, une réforme d’ampleur est en préparation, paraît-il, précisément sur ce sujet de la protection juridique des majeurs.
Une fois n’est pas coutume – on nous reproche généralement de ne pas tenir compte des projets du Gouvernement et de légiférer intempestivement, mais c’est, en l’occurrence, exactement l’inverse qui est vrai –, nous anticipons sur une réforme que le Gouvernement lui-même a annoncée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement est en partie satisfait par le texte adopté par la commission, qui reprend la version adoptée par le Sénat en première lecture.
Pour rappel, la commission des lois a supprimé l’allégement le plus contestable, qui concernait les actes du tuteur réalisés en matière financière sans contrôle.
Elle a par ailleurs refusé de reprendre à son compte toutes les dispositions nouvelles introduites par l’Assemblée nationale en première lecture tendant à accroître le nombre des actes que le tuteur pourrait effectuer seul, sans autorisation préalable du juge. Seraient concernées toutes sortes de décisions : les actes médicaux les plus graves, la gestion des comptes bancaires ou encore la souscription d’une convention obsèques – vos rapporteurs estiment que de telles dispositions porteraient gravement atteinte aux intérêts des personnes protégées.
Elle a en outre écarté l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, également introduite par l’Assemblée nationale en première lecture – cette habilitation, destinée à permettre une réforme plus large du régime de la protection des majeurs, revenait à dessaisir le Parlement de ce sujet important.
Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.
Je voudrais juste dire à M. le sénateur Collombat que cet article 8 traduit le premier des deux volets de la grande réforme des tutelles dont il parlait à l’instant. En effet, nous avons reçu un rapport, qui a été rédigé par Mme Anne Caron-Déglise, sur cette question des tutelles. Dans ce rapport figuraient plusieurs recommandations.
Les mesures que nous avons introduites dans ce texte, à l’article 8 ainsi qu’à un autre article qui sera bientôt examiné, concernent, d’une part, la restitution aux personnes sous tutelle d’une forme de dignité et, d’autre part, des mesures de simplification relatives, par exemple, à la gestion de leurs comptes ou à l’accès à des soins médicaux : à la fois, donc, des mesures d’allégement et des mesures de dignité, celles qui ont trait au droit de vote – ce dernier sujet nous semble tout à fait essentiel.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. En général, madame la garde des sceaux, on présente ensemble les panneaux d’un diptyque ou d’un triptyque, sauf quand le temps les disperse.
Le problème, donc, reste entier. Cela dit, pour tenir compte du travail approfondi de la commission des lois, nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 47 est retiré.
Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Articles 8 bis à 8 quater et 9
(Supprimés)
Article 9 bis
(Non modifié)
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d’un message transmis par voie électronique » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;
2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;
3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;
b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;
4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 9 ter
(Non modifié)
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1-1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »
II. – Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ». – (Adopté.)
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Article 10 ter A
(Non modifié)
L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-4-1, les mots : « procureur de la République ainsi qu’au » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L’article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 444-1 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
||
Article L. 444-2 |
la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice |
|||
Articles L. 444-3 à L. 444-6 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
|||
Article L. 444-7 |
la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice |
» |
. |
– (Adopté.)
Article 11 bis
(Supprimé)
Chapitre II
Assurer l’efficacité de l’instance
Section 1
Simplifier pour mieux juger
Article 12
(Supprimé)