Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui vise à supprimer l’article réintroduit par la commission des lois et à revenir ainsi au texte de l’Assemblée nationale.

Des consultations juridiques gratuites sont évidemment d’ores et déjà délivrées dans le cadre des divers dispositifs d’accès au droit.

Nous cherchons en outre à promouvoir le développement des consultations juridiques au sein des juridictions pour mieux conseiller les justiciables et favoriser le recours notamment aux modes alternatifs de règlement des différends.

Il me semble que rendre obligatoire la consultation préalable d’un avocat et prévoir sa rétribution à l’aide juridictionnelle aurait pour conséquence inévitable un coût extrêmement élevé. Je rappelle qu’on recense chaque année près d’un million d’admissions à l’aide juridictionnelle.

J’estime, là encore, qu’une telle orientation doit être étudiée dans le cadre de la réflexion plus globale à laquelle je me suis engagée, ne serait-ce que pour en maîtriser le coût.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 88 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52 ter.

(Larticle 52 ter est adopté.)

Article 52 ter
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Article 52 quinquies

Article 52 quater

L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. » – (Adopté.)

Article 52 quater
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Article 53

Article 52 quinquies

Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». – (Adopté.)

TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

Article 52 quinquies
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Article 53 bis AA

Article 53

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

4° bis Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;

5° bis Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

5° ter À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° quater À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° quinquies À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° sexies Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° septies (Supprimé)

6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211-5 est abrogé ;

7° bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

7° ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° (Supprimé)

8° bis Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° ter à 8° quinquies (Supprimés)

9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

11° bis (Supprimé)

12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des tutelles

« Art. L. 213-4-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° (Supprimé)

14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° ter La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité

« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.

« Il connaît également :

« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ;

14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° quinquies (Supprimé)

15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

15° bis À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal de première instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quinquies (Supprimé)

17° Le titre II du livre II est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte… (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

III à VI. – (Supprimés) – (Adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 44 est présenté par Mme Joissains, MM. Laugier et Canevet, Mmes Vermeillet et Billon, MM. Henno, Grosdidier et Guerriau, Mme N. Goulet, MM. Laménie, Decool et Le Nay, Mme Guidez, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Deseyne, MM. Dufaut, Delcros, B. Fournier, D. Laurent, Longuet et Kern et Mme A.M. Bertrand.

L’amendement n° 69 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 92 rectifié est présenté par Mme Noël, MM. Pellevat et Vial, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam, Bories et Morhet-Richaud et M. Panunzi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 44.

Mme Sophie Joissains. Cet amendement vise la suppression de l’article 53, qui, à mon sens, fragilise grandement la justice de proximité et l’égal accès au droit des justiciables. Ce texte instaure en effet un tribunal unique par département, ce qui va évidemment à l’encontre de la grande disparité de nos départements français.

La création de ces tribunaux ne permet pas d’assurer la proximité du justiciable avec les lieux de justice. En fait, elle l’aggrave en raison du risque de suppression de ces chambres détachées, beaucoup plus faciles à fermer qu’une juridiction à part entière.

La ruralité, confrontée à des problèmes de transport, de fermeture de commerces et d’accès aux écoles, est déjà aujourd’hui en grande difficulté. Le service public de la justice doit à tout prix continuer d’être accessible aux justiciables. Or, nonobstant l’engagement du Gouvernement – je ne remets pas sa sincérité en cause – à ne fermer aucun lieu de justice dans l’immédiat en tout cas, il n’en demeure pas moins qu’en leur ôtant leur statut protecteur, le texte permet de facto de faciliter la fermeture de ces lieux. Je suis évidemment opposée à cet article et à ce tribunal unique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 69.

Mme Céline Brulin. Nous proposons également la suppression de l’article 53. Dans sa version initiale, le Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, au travers de la création de chambres détachées visant à remplacer les tribunaux d’instance vidés de leur substance ; la commission est allée encore plus loin en réintroduisant les tribunaux de première instance.

Aussi, alors que le Gouvernement n’excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s’agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département. Il me semble pourtant que, sur de nombreuses travées, nous nous sommes montrés très critiques envers une telle approche.

La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité, alors même que la proximité est une aspiration très défendue en ce moment. Nous devons également défendre l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.

Mme Sylviane Noël. L’article 53 procède à la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, créant ainsi le tribunal de première instance.

Les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n’aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions. Pour un territoire rural et de montagne, cette situation pourrait porter gravement préjudice à l’accès des justiciables à la justice.

En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de cent kilomètres pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne et les territoires ruraux, la proximité des services publics est un facteur important, car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.

C’est pourquoi il convient de supprimer l’article 53 et de maintenir l’organisation judiciaire actuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le rapprochement entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. Je rappelle que, dès la première lecture de ce texte, la commission des lois a admis le principe de ce rapprochement, qui est notamment issu des propositions du rapport publié par son président en avril 2017.

Au-delà du principe, nous avons tenu à faire figurer à cet article un certain nombre de conditions qui manquaient dans le projet de loi initial.

D’abord, je tiens à faire remarquer à mes collègues auteurs de l’amendement n° 69 que le texte ne contient aucune disposition dont l’effet serait de ne laisser subsister qu’un seul tribunal de grande instance par département. Le principe affiché n’est pas la suppression du tribunal de grande instance.

Nous avons par ailleurs souhaité faire figurer dans la loi des garanties relatives au maillage territorial ; nous voulons être certains que, à terme, il n’y aurait pas de suppression de juridictions. C’est pourquoi nous avons pris plusieurs décisions.

Premièrement, nous avons supprimé la spécialisation d’une chambre au sein d’un tribunal de grande instance. Nous sommes en effet convaincus qu’une telle chambre, sinon dans l’immédiat, du moins dans le futur, pourrait dévitaliser un autre TGI et peut-être, à terme, mener à sa suppression.

Deuxièmement, garantie importante, nous avons décidé la mise en place d’un juge chargé des contentieux de proximité, non statutaire, sur le modèle du juge des tutelles et du juge aux affaires familiales. Il serait chargé d’une partie des contentieux traités dans les chambres détachées.

Troisièmement, nous avons institué une garantie de localisation des emplois pour les fonctionnaires du greffe, soit au siège du tribunal de première instance, soit dans une chambre détachée, et nous avons mis en place un mécanisme d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire. Ce mécanisme associe les chefs de cour et les conseils départementaux.

Nous avons également prévu que soit défini, à l’échelon national, par décret en Conseil d’État, un socle minimal de compétences pour les chambres détachées, afin d’éviter tout risque de dévitalisation de ces sites. Ce socle minimal devra comprendre l’actuel contentieux du tribunal d’instance et le contentieux des affaires familiales, ou du moins les affaires consécutives à un divorce.

Les chambres détachées auront donc de vraies compétences, ainsi que les magistrats chargés de les exercer et des greffiers permanents. En outre, les élus seront associés à toute réflexion relative à la carte judiciaire. Voilà les règles que le Sénat et sa commission des lois ont fixées dès la première lecture de ce projet de loi et auxquelles nous voulons nous en tenir.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les trois amendements de suppression de l’article 53.