Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet article aura de lourdes conséquences sur l’organisation judiciaire de notre pays. Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures conséquentes à la suppression des tribunaux d’instance et à l’extension des compétences des tribunaux de grande instance.
Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l’objet d’un large débat public et d’un projet de loi distinct de cette réforme éparse. Nous proposons donc, comme au sujet de l’article 53 que nous venons d’examiner, de supprimer cet article : défendre les territoires et leur population exige que l’on garantisse de véritables services publics de proximité, qu’il s’agisse de la justice, de l’éducation, de la poste ou de la santé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.
Mme Sylviane Noël. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 55 a été modifié à la suite de la réécriture complète de l’article 53 par la commission, qui a cherché à revenir à sa conception originelle du regroupement des tribunaux d’instance et de grande instance. Nous avons impérativement besoin des dispositions de l’article 55 pour pouvoir aller au bout, dans le domaine réglementaire, de la mise en œuvre de ce que nous avons voté.
La commission souhaite donc le retrait de ces amendements, faute de quoi son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Les auteurs de ces amendements ont sans doute une mauvaise compréhension du sens de l’article qu’ils désirent supprimer. Il ne s’agit en rien de refaire la carte judiciaire par voie d’ordonnances ; il s’agit simplement de tirer les conséquences légistiques des dispositions qui auront été adoptées auparavant.
Dans les différents codes, on relève de nombreuses occurrences des terminologies amenées à être modifiées : tribunal d’instance, tribunal de grande instance. Si ces appellations sont remplacées, comme je le propose, par « tribunal de proximité » ou « tribunal judiciaire », il faudra opérer toutes ces modifications légistiques.
C’est uniquement à cette fin de coordination légistique que nous vous demandons la présente habilitation, de manière à vous éviter ce travail fastidieux sur de nombreux textes.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 70 et 94 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55.
(L’article 55 est adopté.)
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER
Article 56
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
I bis A et I bis B. – (Supprimés)
I bis. – Les 1° A et 4° de l’article 9 bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
I ter. – Le I de l’article 9 ter entre en vigueur le 1er janvier2021.
II. – (Supprimé)
II bis. – L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
III. – L’article 14 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.
IV. – (Non modifié)
IV bis. – Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV ter. – L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
IV quater. – Les I AB et III bis de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
V. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
VI. – Les articles 27, 28 et 29, les III et IV de l’article 31, le II de l’article 34, les III à VI de l’article 35, les I, II et IV bis à IV quater de l’article 36, l’article 41 et le I de l’article 42, à l’exception de son 5°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VI bis AA. – Le 5° du I de l’article 42 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 5° du I de l’article 42, les mots : « peine de probation » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l’épreuve ».
VI bis A. – Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
VI bis. – Les 3° à 6° bis du III de l’article 37 et les 7° et 8° du I de l’article 38 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VI ter. – L’article 40 et le 2° du III de l’article 57 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VI quater. – L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
VII. – L’article 43, à l’exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l’article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l’article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
VII bis A, VII bis et VIII. – (Supprimés)
IX. – Les articles 53 et 53 bis AB entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
X. – (Non modifié) A. – Les I à IV et VI à XX de l’article 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
B. – Le V de l’article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mmes Meunier et Rossignol, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir le I A dans la rédaction suivante :
I A. – Le I de l’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer la référence :
le II de l’article 34,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56, modifié.
(L’article 56 est adopté.)
Article 57
I. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié)
I ter. – (Non modifié) A. – L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de l’article 56.
B. – Les articles 373-2, 373-2-6, 373-2-9-1, 373-2-10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
C. – L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ;
2° L’article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. – Pour l’application de l’article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu’à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”
« 3° Le 6° est ainsi rédigé :
« “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”
« 4° Le 7° est ainsi rédigé :
« “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”
« 5° Le 8° est ainsi rédigé :
« “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d’installations classées ;”
« 6° Le 9° est ainsi rédigé :
« “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
« 7° Le 12° est ainsi rédigé :
« “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d’habitat insalubre.” »
IV. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
2° Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244-1 et L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;
3° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 234-9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
4° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés :
a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
V. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa de l’article L. 3823-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
1° L’article L. 3826-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
2° L’article L. 3833-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 3842-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ».
V bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1, la référence : « loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence « loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ».
VI. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VII. – Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
VIII. – (Supprimé)
IX. – Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
2° Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
3° L’article L. 551-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi que le 3° de l’article L. 261-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
4° L’article L. 561-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 532-17 ainsi que le 3° de l’article L. 261-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
X. – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
XI. – Le II de l’article 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Les articles 4-1 à 4-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
XII. – Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».
XIII. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 740-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 750-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
3° L’article L. 760-3 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
4° Après la référence : « L. 214-10 », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
XIV et XV. – (Supprimés)
XVI. – (Non modifié) L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
XVII. – (Non modifié) La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 54
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 532-2 et L. 552-2, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 217-6 » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-12 » est remplacée par les références : « L. 211-12, L. 217-6 » ;
2° Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les III et IV de l’article 42 bis AA de la présente loi sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre l’application outre-mer des dispositions relatives au JIVAT, le juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans le cadre général de ce projet de loi, nous nous sommes montrés favorables au JIVAT. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Le JIVAT est un juge placé auprès du tribunal de grande instance de Paris ; il a compétence exclusive sur tous les territoires métropolitains pour statuer sur les droits des victimes d’attentats terroristes.
Il me semble qu’imposer sa juridiction aux ressortissants des territoires d’outre-mer cités dans le présent amendement n’est pas justifié : pourquoi dire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna qu’ils devront s’adresser à ce juge situé à Paris ? Je voterai donc contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je rappelle à M. Bigot que le JIVAT pourra à l’évidence tenir des audiences délocalisées ; nous l’avons précisé à plusieurs reprises.
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je m’exprime au nom du groupe socialiste et républicain.
Comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, le texte du Sénat est meilleur que celui qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Toutefois, sur une série de dispositions relatives à la procédure pénale, nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale.
Dès lors, dans l’équilibre logique des choses, nous ne pouvons pas soutenir entièrement le texte issu des travaux du Sénat ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons, comme nous l’avons fait en première lecture.