Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
Article 1er A
I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »
II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
La procédure prévue à l’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique à ces magistrats.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er A.
(L’article 1er A est adopté.)
Article 1er B
I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »
II. – L’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 1er
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés. (Adopté.)
Article 1er bis
Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. » (Adopté.)
Article 1er ter
I. – Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »
II. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 1er quater
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. » (Adopté.)
Article 1er quinquies
La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.
« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. » (Adopté.)
Article 1er sexies
I. – Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 1er septies
I. – Après l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :
« Art. 28-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Art. 28-1 B. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le président de la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 1er octies
I. – Le dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 2
I. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :
a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;
b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
4° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
5° La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
6° À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 2 bis
I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 2 ter
I. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :
« Art. 37-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Après l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1-1. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
III. – Les article 37-1 A et 38-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 2 quater
I. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
Article 2 quinquies
I. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019. (Adopté.)
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Article 4
Au premier alinéa de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de première instance ». (Adopté.)
Article 5
L’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont affectés dans une chambre détachée d’un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. » (Adopté.)
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Article 7 bis
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° L’article 3-1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
7° L’article 28-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8° L’article 28-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
10° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
11° Au premier alinéa de l’article 41-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
13° L’article 41-14 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;
14° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
15° Aux première et dernière phrases de l’article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° Au dernier alinéa de l’article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ». (Adopté.)
Article 7 ter
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 8 A
La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;
2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° Aux 3° et 4° de l’article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ». (Adopté.)
Article 8
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ». (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
I. – Sans préjudice des articles 41-10 et 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41-25 peuvent, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.
II. – La sous-section II de la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article 41-25, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » ;
2° L’article 41-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. » (Adopté.)
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 9 ter
À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal de première instance ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés. (Adopté.)
Article 9 quater
(Supprimé)
Article 10
Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis et 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020. (Adopté.)