M. Jérôme Durain. Au regard des explications apportées par la commission et le Gouvernement, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.
Article 2
Le code civil est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au premier alinéa de l’article 57-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61-3-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;
5° à 11° (Supprimés)
12° Au premier alinéa de l’article 354, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de ».
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 2 n’a plus lieu d’être, puisque nous venons d’adopter le dispositif des actes « miroirs ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 2 est supprimé.
Article 3 (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä– é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures “æ” (ou “Æ”) et “œ” (ou “Œ”), équivalents de “ae” (ou “AE”) et “oe” (ou “OE”) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. »
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, sur l’article.
M. Michel Canevet. Je remercie la commission des lois d’avoir introduit dans le texte cette liste des lettres accompagnées de signes diacritiques pouvant figurer dans les prénoms inscrits dans les registres d’état civil.
La Bretagne n’est pas la seule région de France concernée par ce combat pour promouvoir les langues et les cultures régionales. Je rappellerai l’affaire emblématique du tilde. L’utilisation de ce signe diacritique a déjà été autorisée par le procureur de la République de Rennes en 2002 et par un officier d’état civil à Paris en 2009. Le nom d’un membre du Gouvernement comporte même un tilde : pourquoi cela serait-il réservé à certains ? La situation actuelle est incompréhensible pour nos concitoyens.
Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’État, le coût qu’induirait l’usage du tilde et les difficultés qu’il poserait. Je viens de le vérifier : pour faire apparaître ce signe sur l’écran d’un ordinateur ou d’une tablette, il suffit d’appuyer simultanément sur les touches « Alt Gr » et « 2 ». C’est donc extrêmement facile. Aucune modification et aucune dépense supplémentaire ne sont nécessaires. Si l’on est capable de mettre un tréma sur certaines lettres, pourquoi pas un tilde ? En tout cas, l’argument de la difficulté technique et du coût ne tient pas.
Des parents demandent à pouvoir faire figurer le tilde dans le prénom de leur enfant. Il faut avancer sur ce sujet. Des collègues députés ont également déposé une proposition de loi ayant cet objet. Je souhaite que le bon sens prévale et que le Gouvernement, prenant en compte la réalité sur le terrain, donne de la liberté aux parents. Pourquoi pourrait-on donner à son enfant un prénom breton tel que Yann, mais pas Fañch ? C’est incompréhensible !
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article additionnel après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. de Belenet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 79-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 79-1. – Lorsqu’un enfant pesant au moins 500 grammes ou ayant fait l’objet d’une gestation d’au moins vingt semaines est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de naissance et de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Merci, madame la rapporteure, de ne pas avoir déclaré cet amendement irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution et de me permettre ainsi d’aborder un sujet qui touche 7 000 familles chaque année en France.
Jean Hauser disait, à propos des actes d’état civil concernant des enfants nés sans vie, que le législateur avait démissionné. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas, mais j’ai bien conscience de la complexité du sujet.
Cet amendement tend à proposer une définition juridique de l’enfant né sans vie proche de celle qu’ont retenue les autres pays européens, en appliquant les critères de l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS.
Il vise aussi et surtout à inscrire, à l’article 79-1 du code civil, que les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu’ils souhaitent donner à l’enfant. Cette disposition n’a l’air de rien, mais permettre l’inscription de l’enfant né sans vie dans le livret de famille en cas d’interruption de grossesse pour raison médicale change tout pour la famille, qui peut faire son deuil.
Le dispositif de cet amendement n’ouvre pas de droits sociaux et n’empêche ni ne complexifie l’organisation des obsèques. Il n’emporte pas non plus d’effet en matière de reconnaissance. À cet égard, l’article 218 du code civil règle le problème.
En revanche, l’honnêteté m’oblige à dire qu’il faut approfondir le sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique de l’enfant. Nous pouvons à mon sens régler ce problème, comme l’ont fait la plupart des autres pays européens.
Madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d’État, il serait dommage que vous émettiez un avis défavorable sur cet amendement. Y donner un avis favorable permettrait que la réflexion puisse se poursuivre sur ce sujet important. Si vous décidez de demander le retrait de l’amendement, que ce soit en donnant acte qu’il nous faudra travailler sur cette question à l’avenir. Je le redis, 7 000 familles sont concernées chaque année.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous comprenons évidemment l’intention tout à fait louable et généreuse de l’auteur de cet amendement, qui entend répondre à la profonde douleur des parents d’enfants nés sans vie.
Néanmoins, le dispositif proposé ne présente pas aujourd’hui – vous l’avez admis dans votre intervention, monsieur de Belenet – toute la sécurité juridique qui s’impose. Il comporte un certain nombre de failles et la réflexion n’est pas encore tout à fait mûre à ce stade. Le travail mérite d’être approfondi. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le sujet est évidemment sensible, en ce qu’il touche intimement 7 000 familles chaque année. En tant que secrétaire d’État chargé notamment de l’enfance, j’y suis particulièrement sensibilisé.
Je comprends le caractère symbolique de cet amendement, mais son dispositif pose un certain nombre de difficultés juridiques qui ne sont pas sans importance ; vous l’avez d’ailleurs très honnêtement reconnu.
En droit positif, lorsqu’un enfant décède avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, le code civil distingue deux cas. Si l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance, ainsi qu’un acte de décès. Cet enfant acquiert ainsi la personnalité juridique. En l’absence de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’article 79-1 du code civil prévoit l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Dans ce second cas, l’inscription sur les registres de décès ne confère pas la personnalité juridique à l’enfant, mais elle matérialise la naissance à l’état civil.
Par votre amendement, vous entendez définir les critères de viabilité par référence aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. En définissant la viabilité sur le fondement de critères médicaux, l’adjonction proposée à l’article 79-1 du code civil revient en réalité à subordonner l’accès à la personnalité juridique à des critères purement anatomiques. Outre que l’insertion de tels critères médicaux n’a pas sa place dans le code civil, la détermination au niveau législatif de la viabilité emporte des incidences sur le statut du fœtus in utero de plus de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou présentant un poids de plus de 500 grammes, ce qui pourrait avoir des conséquences dépassant très largement le cadre de la présente proposition de loi : je pense aux interruptions de grossesse pratiquées pour motif médical à un stade tardif de la grossesse, voire aux interruptions volontaires de grossesse.
En permettant aux parents de donner un nom à l’enfant sans vie, votre amendement tend à remettre en cause les principes de droit qui régissent la personnalité juridique. En droit français, le nom et la filiation constituent des attributs de cette personnalité. Celle-ci résulte du fait d’être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l’enfant sans vie. Octroyer un nom de famille à l’enfant qui n’est pas né vivant ni viable reviendrait à lui reconnaître la personnalité juridique, ce qui conduirait inévitablement à une modification du statut du fœtus, question qui excède, je le répète, l’objet de la présente proposition de loi.
Le dispositif d’établissement des actes d’enfant sans vie procède d’un équilibre délicat, sensible, entre, d’une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d’un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci, et, d’autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique.
Permettez-moi enfin de rappeler que le décret du 20 août 2008 autorise que soit délivré un livret de famille ou que soit apposée dans le livret de famille existant l’indication d’enfant sans vie.
Pour toutes ces raisons qui, j’en ai bien conscience, sont surtout d’ordre technique, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Soyez toutefois assuré que je suis sensibilisé à cette question, sur laquelle m’ont interpellé un certain nombre de députés qui travaillent sur le sujet du deuil d’enfant.
M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.
Mme Lana Tetuanui. Je voterai des deux mains la proposition de loi de M. Marseille, que j’ai cosignée. En près de vingt ans de carrière politique, je n’ai cessé d’entendre dire, en Polynésie française, qu’ouvrir une telle possibilité était important sur les plans à la fois symbolique, culturel et pratique, pour un territoire aussi vaste que l’Europe.
On nous oppose l’argument du coût, mais quand l’État a décidé de renvoyer aux communes l’instruction des demandes de passeport, il ne s’est pas soucié de l’impact financier de cette décision : aux maires de se débrouiller ! Les maires se sont organisés, dans mon territoire, pour répondre à cette injonction de l’État.
En Polynésie française, l’acte de décès d’un Marquisien est signé par le maire de Pirae, actuel président de la Polynésie, mais c’est le maire de la commune des Marquises qui signe le permis d’inhumer.
Tous les Polynésiens vont naître à Papeete, mais, grâce à ce texte, les habitants des îles Marquises, Australes, Sous-le-Vent ou Tuamotu pourront déclarer une naissance ou obtenir une copie ou un extrait d’acte de naissance dans leur commune de résidence. Cela présente aussi pour nous un important intérêt pratique.
En tant que sénatrice de la Polynésie française, monsieur le secrétaire d’État, je demanderai officiellement le droit d’expérimenter cette mesure dans le plus beau des territoires !
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.
M. Hervé Marseille. Je remercie Agnès Canayer et les collègues qui ont contribué à enrichir le texte. Je remercie également M. le secrétaire d’État de sa présence et de sa participation.
Cette petite proposition de loi fait beaucoup de bruit, parce qu’elle touche une corde sensible. Aujourd’hui, Jeanne d’Arc ne pourrait pas naître à Domrémy-la-Pucelle, Clemenceau à Mouilleron-en-Pareds et Jean Racine à La Ferté-Milon. Le nombre des lieux de naissance est de plus en plus réduit, compte tenu de la restructuration des services médicaux. On est donc de moins en moins de quelque part. Même à Paris, on ne peut naître que dans quatre arrondissements. En Corse, seules trois des 360 communes de l’île enregistrent des déclarations de naissance.
On assiste donc à un effacement graduel d’un particularisme français, alors même que la moitié de nos 36 000 communes comptent moins de 500 habitants et 98 % ou 99 % moins de 9 000.
Je fais confiance à notre assemblée pour adopter cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Bien entendu, je voterai ce texte important, attendu depuis déjà très longtemps dans les territoires. Il faut remercier le président Marseille d’avoir pris une initiative qui nous permet aujourd’hui de franchir une étape majeure.
Je remercie également la rapporteure, Agnès Canayer, d’avoir prêté une attention particulière à la question des signes diacritiques, qui intéresse notamment les Bretons et les habitants du Pays basque. Il importe d’y apporter une réponse par la loi, pour éviter que la justice ne soit inutilement engorgée par des contentieux n’ayant pas lieu d’être. Dans un pays attaché à la langue comme l’est le nôtre, il est légitime de prendre en compte, au titre de la patronymie, la réalité de l’orthographe de nos langues régionales jusque dans ses moindres détails.
Tel est le sens de ce texte, dont j’espère, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement fera en sorte qu’il puisse être débattu le plus rapidement possible à l’Assemblée nationale.
Le texte de l’ordonnance royale de Villers-Cotterêts, qui institue l’usage du français dans les actes de l’administration et de la justice, comporte de nombreux tildes, preuve que ce signe appartient véritablement à la langue française !
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons évoqué encore ce matin, dans cet hémicycle, les inégalités territoriales, conséquences de la disparité parfois considérable des moyens financiers. Il est vrai qu’il est difficile de les réduire, pour le gouvernement actuel comme pour les précédents.
Aujourd’hui, il s’agit de tenir compte de cette fierté que nous éprouvons tous d’appartenir à un territoire, quel qu’il soit. Alors que les régions ont été agrandies et les périmètres des cantons modifiés, ce qui fait que l’on se sent souvent un peu perdu, l’appartenance à une culture, à une tradition, n’a pas de prix et revêt une dimension symbolique.
Le Gouvernement doit nous entendre : l’argument financier que vous avez avancé, monsieur le secrétaire d’État, ne me semble pas recevable. Cela a été rappelé, on n’a pas demandé leur avis aux communes quand l’instruction des demandes de passeport ou de carte d’identité leur a été transférée. Aujourd’hui, en ouvrant aux communes de résidence des parents la possibilité d’enregistrer les déclarations de naissance, nous faisons acte de solidarité envers les communes qui accueillent une maternité sur leur territoire et dont les services de l’état civil sont surchargés. Les habitants de celles-ci sont en droit de se demander pourquoi ils paient un service pour tout un département, comme c’est le cas dans le Gers, qui ne compte plus qu’une maternité. Il s’agit donc ici de mieux répartir les déclarations de naissance entre les communes. Le problème est si profond qu’il ne fait aucun doute que les élus ne demanderont pas de compensation financière.
Je remercie Hervé Marseille d’avoir déposé cette proposition de loi. J’espère que vous la défendrez, monsieur le secrétaire d’État, et que l’Assemblée nationale l’adoptera.
M. le président. La parole est à M. François Calvet, pour explication de vote.
M. François Calvet. Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus.
Pour ma part, j’ai évoqué le cas particulier de l’hôpital transfrontalier franco-espagnol de Puigcerdà, que l’Union européenne nous a incités à créer. Les deux Cerdagne avaient été séparées par le traité des Pyrénées, l’Europe les a réunies. Cette offre de santé est très importante pour nous, car elle permet à des femmes d’accoucher près de chez elles, sans plus devoir affronter la neige, parfois, pour se rendre à Perpignan.
Malgré tous mes efforts, je n’ai jamais réussi à obtenir que les enfants français nés dans cet hôpital, situé à un kilomètre de la frontière, puissent être déclarés dans les communes françaises proches. Les problèmes liés aux décès ont été surmontés : il est désormais possible de ramener en France la dépouille d’une personne décédée en Espagne sans qu’il soit besoin de la placer dans un cercueil plombé, comme l’exigeait auparavant l’administration française. Aujourd’hui, j’aimerais que les parents de bébés français voyant le jour à l’hôpital transfrontalier n’aient plus besoin de s’adresser à Nantes pour obtenir un acte de naissance !
Pour nos communes, tenir un registre des naissances n’est pas un problème : au contraire, c’est une joie pour un maire de pouvoir inscrire une naissance dans ses registres d’état civil ! À l’heure actuelle, nous enregistrons malheureusement beaucoup de décès, et peu de naissances…
Vue depuis Paris, une telle mesure paraît anecdotique, mais elle est très importante pour nous. Nous subissons parfois la centralisation parisienne ; en l’occurrence, il faut faire un effort. Ce n’est pas la peine d’organiser des débats dans toute la France si l’on ne peut pas régler un problème aussi simple !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
4
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 janvier 2020, à quatorze heures trente et le soir :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (texte de la commission n° 238, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
ÉTIENNE BOULENGER
Chef de publication