M. le président. La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors du 102e Congrès des maires, qui a placé les maires au cœur de la République, le président Larcher s’est exprimé en ces termes : « La commune n’est pas le monde d’hier, le maire est aujourd’hui plus que jamais un acteur essentiel de la République. […] Lorsque le temps du dialogue est venu, c’est d’abord autour de la mairie, autour des maires que les citoyens se sont rassemblés et se sont mis à échanger. »
Je suis heureux de constater que la proposition de loi de notre collègue Hervé Marseille, que j’ai cosignée, a été adoptée à l’unanimité par la commission des lois, dont je salue le travail, ainsi que celui de la rapporteure, Agnès Canayer.
Toutefois, à la lecture du compte rendu des travaux de la commission, l’adoption de ce texte semble menacée par des arguments de deux ordres. Les premiers sont juridiques, mais les amendements proposés apporteront, j’en suis sûr, des solutions. Les seconds sont financiers ; trop souvent, ce sont de tels arguments que l’on oppose à des demandes émanant de nos territoires.
Je laisse aux juristes le soin de résoudre les problèmes juridiques, mais la menace de l’article 40 de la Constitution m’amène à faire quelques rappels.
Dans les communes rurales, une naissance est malheureusement chose trop rare. Jusqu’aux années soixante-dix, il était de coutume d’accoucher à domicile, mais la décision de supprimer l’accouchement de la cotation des actes des médecins généralistes a conduit les futures mères à accoucher dans des maternités. Dans le Gers, par exemple, il n’existe que deux maternités, et les difficultés de déplacements font qu’un grand nombre de futures mères sont contraintes d’aller accoucher hors du département. Dans quelques décennies, certains départements ne connaîtront plus que des naissances extraterritoriales.
Pour autant, le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l’état civil impose d’établir, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l’état civil pour les naissances dans la commune, mais également pour les naissances dans une autre commune d’enfants dont les parents sont domiciliés dans la commune. Cela constitue une contrainte que les maires sont obligés d’assumer. Cette obligation est valable pour les communes dépourvues de maternité, qui n’établissent, de ce fait, quasiment plus d’actes de naissance, mais qui doivent cependant établir un acte de reconnaissance avant naissance, prévu par les articles 62 et 62-1 du code civil. Il s’agit là d’une autre contrainte que les maires assument déjà et pour laquelle ils n’ont pas sollicité une quelconque forme de reconnaissance financière.
Je rappelle que l’établissement des tables annuelles de l’état civil n’autorise pas la commune de résidence à délivrer une copie ou un extrait d’acte de naissance à la personne intéressée, qui doit donc, toute sa vie, s’adresser à sa commune de naissance.
À l’inverse, en ce qui concerne les actes de décès, toutes les communes sont tenues de les établir ou de les transcrire dans le cas où le décès de leur administré est survenu hors de la commune.
Cette inégalité de traitement en matière d’actes d’état civil a conduit notre collègue Hervé Marseille à faire ce triste constat : « On ne parle plus que des morts dans les villages. Il n’y a plus de naissances. Tout le monde naît dans l’une des 500 maternités et il y en a de moins en moins. »
Cela devient inacceptable au regard du transfert de nombreuses compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui réduit le rôle des maires des petites communes – je rappelle que 50 % des communes françaises comptent moins de 500 habitants – à celui d’un officier d’état civil n’établissant plus que des actes de décès et, très rarement, des actes de mariage.
Je partage le constat de la commission sur les effets pervers de la concentration des naissances, en particulier celui, symbolique, de dépeuplement des registres d’état civil de petites communes que leurs maires s’efforcent de revitaliser. Au moment où des sondages indiquent que 70 % des Français envisagent de s’installer en milieu rural, c’est un signal très négatif. Devoir aller déclarer une naissance ailleurs que dans sa commune de résidence, parfois dans un autre département, renforce le sentiment de disparition des services de proximité.
La concentration des naissances a également un impact potentiel sur le tourisme. Comment imaginer le Gers sans d’Artagnan, né à Lupiac ? Comment accepter que nos communes ne voient plus naître de personnages illustres ?
Monsieur le secrétaire d’État, le grand débat national a redonné aux maires et aux communes la reconnaissance qu’ils méritent. J’espère que le Gouvernement confirmera les avoir entendus en approuvant cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. François Calvet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au-delà de la simple formalité juridique, la déclaration de naissance à l’officier d’état civil marque l’entrée dans le corps social. Depuis la sécularisation de la gestion de l’état civil, jadis du ressort des registres paroissiaux, la municipalité est le lieu naturel du baptême civique.
Cet état civil laïcisé, nous le devons au décret du 20 septembre 1792. À l’époque déjà, la question de la proximité entre la naissance – l’acte événement – et la déclaration – l’acte document – animait les débats. Par nécessité sans doute, l’enregistrement de l’état civil auprès des municipalités avait été pensé pour satisfaire un besoin pratique : identifier les citoyens en recourant à ceux qui étaient le plus à même de le faire au sein de villages où « tout le monde se connaissait ».
Nous sommes appelés à légiférer sur un dispositif qui, au fond, s’inscrit dans cette symbolique historique un peu mythifiée.
L’exposé des motifs de la proposition de loi pointe l’effet pervers de la concentration des lieux de déclaration de naissance, ayant pour corollaire – c’est là un fait bien établi – l’amaigrissement des registres des petites communes, notamment rurales.
Dès lors, il est proposé de permettre aux parents qui le souhaiteront de déclarer la naissance d’un enfant dans la commune de domiciliation de l’un d’eux. Ce caractère optionnel n’enlève rien à la forte dimension symbolique de la disposition.
Comme à son habitude, la commission des lois a fait œuvre utile en sécurisant juridiquement les modifications qu’il est proposé d’apporter au code civil.
Notre groupe était néanmoins réservé quant à l’opportunité d’introduire des dispositions dont la plus-value est peu évidente et les implications concrètes incertaines.
Notre rapporteure, dont il convient de souligner la qualité du travail, suggère, à la suite de réflexions menées en concertation avec le Gouvernement, une solution qui me semble davantage conforme aux objectifs de la proposition de loi : maintenir la mention du lieu effectif de naissance via sa transcription dans le registre de l’état civil, à côté de celle du lieu de résidence des parents.
L’expérimentation de tels registres d’actes « miroirs », par analogie avec les actes de décès, conduirait l’officier d’état civil du lieu de naissance à établir l’acte original et à en adresser, dans les plus brefs délais, une copie à l’officier de l’état civil du lieu de domicile des parents, qui la transcrirait immédiatement sur ses registres. À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte serait transmise à l’officier d’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.
Nous en sommes convaincus, ce mécanisme de double inscription offre matière à une avancée positive. La méthode expérimentale, quant à elle, est le bon vecteur pour évaluer, à terme, les effets opérationnels de ce dispositif sur la gestion de l’état civil.
On l’aura compris, nous apporterons notre soutien au texte sous réserve de l’adoption de l’amendement de la rapporteure. Sinon, nous ferons le choix d’une « abstention positive », compte tenu de nos réserves à ce stade.
À titre personnel, et eu égard à l’utilité de ses dispositions pour les outre-mer, j’ai eu d’emblée un a priori favorable sur ce texte. Dans nos territoires ultramarins, les maternités ont souvent été regroupées pour des raisons matérielles. À Mayotte par exemple, trois quarts des 10 000 naissances annuelles sur l’île sont enregistrées au seul centre hospitalier de Mamoudzou, alors que les familles sont disséminées sur l’ensemble des dix-sept communes. La réalité démographique de l’île s’en trouve en quelque sorte faussée.
Je me félicite que les dispositions de cette proposition de loi, dont je tiens à remercier les auteurs, viennent corriger cet état de fait.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte que nous examinons étant court, je le serai aussi…
Il me semble inutile de revenir sur l’objectif louable de cette proposition de loi : lutter contre la réduction des états civils de la plupart des communes à l’enregistrement des décès, les naissances étant, elles, déclarées dans les communes dotées de maternités ou d’hôpitaux. Vu la politique gouvernementale résistant à toute alternance d’éradication des maternités et des hôpitaux de proximité, la tendance actuelle ne pourra que s’amplifier, l’objectif étant de réduire la présence médicale sur l’essentiel du territoire à des maisons médicales de santé – à la charge des collectivités – et à des secours d’urgence assurés par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) –eux aussi à la charge des collectivités !
Cela étant dit – et qui est pour moi l’essentiel –, la portée pratique de la proposition de loi soumise à notre examen reste bien faible, alors que le risque d’amoindrir la lisibilité actuelle de la réglementation en matière d’inscription des naissances à l’état civil n’est pas négligeable, surtout si, contrairement à ce que j’avais cru comprendre, la mise en œuvre du nouveau dispositif est précédée d’une période d’expérimentation, dont les résultats seront nécessairement incertains eu égard à la mobilité actuelle de nos concitoyens en matière de lieu de résidence. Je suis bien sûr très sensible à la problématique des petites communes ; reste que l’essentiel de la population n’y réside pas.
De plus, je ne suis pas absolument certain que toutes les communes assumeront avec enthousiasme cette nouvelle obligation qui, je le concède, n’est pas écrasante, mais n’est pas non plus négligeable.
Pour ces raisons, mon groupe s’abstiendra sur cette proposition de loi dont les dispositions me paraissent devoir être source d’au moins autant de difficultés réelles que de bénéfices symboliques.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon. (M. Michel Canevet applaudit.)
M. Jérôme Bignon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’observe que c’est un Picard de souche qui a déposé cette proposition de loi ! Ce n’est pas un hasard.
Il ne reste guère plus de 500 maternités dans notre pays. La conséquence mathématique en est que la quasi-totalité des naissances en France ont aujourd’hui lieu dans moins de 500 communes. Ainsi, les déclarations des naissances ayant lieu sur notre territoire sont concentrées dans à peine plus de 500 registres d’état civil. Il est de moins en moins fréquent qu’une mère accouche dans sa commune de résidence, et donc que la naissance de son enfant soit inscrite au registre d’état civil de celle-ci.
L’adoption de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi permettrait aux parents qui le souhaiteraient de déclarer la naissance d’un enfant dans la commune d’attache de la famille. Il ne s’agit pas de déclarer un autre lieu de naissance : un enfant né au centre hospitalier universitaire d’Amiens, comme cela aurait pu être le cas d’Hervé Marseille (Sourires), aurait toujours Amiens comme lieu de naissance, car c’est une question de fait. Mais les parents pourraient déclarer, par exemple, la naissance de leur enfant à l’officier d’état civil de la magnifique commune de Bermesnil, dans la Somme, dont j’ai longtemps été maire.
Cela permettrait tout d’abord de répondre au dépeuplement des registres de naissance, qui constitue assurément un élément négatif pour la revitalisation des petites communes, notamment rurales.
Ensuite, cela permettrait de satisfaire tous ceux qui attachent une importance symbolique à leur lieu de résidence. C’est d’ailleurs mon cas : né à Neuilly-sur-Seine, j’aurais aimé que ma naissance fût déclarée à Bermesnil, commune dont j’ai été maire après mon grand-père et mon père J’ai un attachement viscéral à cette commune, mais cet attachement n’est pas reconnu par l’état civil.
Toutefois, si le dispositif de la proposition de loi répond à une demande récurrente et légitime des élus et des citoyens, il semblerait que, dans sa rédaction initiale, il comportait un certain nombre de difficultés.
Ainsi, l’article 1er ne prévoit pas le cas où les parents ne parviendraient pas à s’accorder sur le lieu de domicile ; à cet égard, un risque contentieux existe.
Les dispositions de cette proposition de loi pourraient également poser problème en matière de fiabilité des registres. En effet, si une personne décidait de déclarer son enfant au lieu de naissance, puis à son lieu de domicile, les deux officiers d’état civil concernés n’auraient peut-être pas de moyens d’en être informés, du moins aux termes de la rédaction initiale de la proposition de loi. Il existerait donc un risque sérieux de double enregistrement.
C’est pourquoi je me félicite des modifications apportées en commission des lois afin de rendre ce dispositif plus applicable. Ainsi, je suis satisfait qu’un amendement précise la procédure en cas de désaccord des parents sur le lieu de déclaration. De même, je me réjouis de la suppression de plusieurs mesures de coordination figurant à l’article 2, pour maintenir dans certains articles du code civil la notion de lieu de naissance. C’est bien le lieu de naissance – et non celui de la déclaration – qui contribue à définir l’identité juridique de la personne.
Enfin, je me félicite tout particulièrement de la précision apportée au droit concernant les lettres et les signes diacritiques que peuvent comporter les prénoms inscrits à l’état civil. Nous avons tous en tête l’affaire du petit Fañch : il aura fallu une bataille judiciaire de plus de deux ans pour que la licéité de ce prénom breton soit reconnue.
M. Michel Canevet. Bravo !
M. Jérôme Bignon. Monsieur le secrétaire d’État, je salue vos propos concernant les langues régionales, effectivement reconnues par la Constitution. Il serait bon qu’ils soient largement diffusés au sein du Gouvernement, notamment auprès des ministres de l’éducation nationale et de la culture, pour faire en sorte que l’enseignement des langues régionales soit doté de davantage de moyens. Je pense en particulier au picard, mais aussi au flamand, autre langue régionale des Hauts-de-France.
Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de notre collègue rapporteur, Agnès Canayer. Même si plusieurs obstacles n’ont pu être levés, pour cause d’irrecevabilité financière, cette proposition de loi ouvre des perspectives attendues par nos territoires. Ayant toujours à cœur la revitalisation des petites communes qui animent notre territoire, le groupe Les Indépendants votera ce texte.
M. le président. La parole est à M. François Calvet.
M. François Calvet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je félicite Mme le rapporteur de son travail et des propositions d’expérimentation qu’elle a formulées.
J’avais cosigné, en 2013, une proposition de loi présentée par Philippe Dominati, dont l’objet était proche de celui de la proposition de loi d’Hervé Marseille. En 2011, j’avais déposé, à l’Assemblée nationale, un texte visant à permettre aux officiers de l’état civil français d’enregistrer les naissances intervenant au sein de l’hôpital transfrontalier franco-espagnol dans les registres des communes françaises du ressort de cet hôpital. Cette proposition de loi n’avait malheureusement pu aboutir.
Huit ans ont passé et, à ce jour, l’article 55 du code civil n’a pu être modifié. Aujourd’hui, des parents sont contraints de déclarer la naissance de leur enfant dans une commune différente de leur commune de résidence. La modification des modalités d’enregistrement des naissances leur faciliterait l’accès à un service public de proximité et leur permettrait d’affirmer leur attachement à leur commune.
L’article 55 du code civil, qui découle de la loi du 20 novembre 1919, dispose que « les déclarations de naissance seront faites, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ».
Cette disposition se justifie précisément en raison de l’ancienneté de cette loi et des pratiques de l’époque. En effet, au début du XXe siècle, l’usage voulait que les femmes accouchent à domicile. Au fil des ans, les accouchements se sont déplacés d’abord dans des petites maternités peu éloignées du lieu de résidence, pour ne plus se dérouler de nos jours, à quelques exceptions près, que dans de grands ensembles hospitaliers, localisés dans des villes de plus grande importance.
L’exemple de l’hôpital transfrontalier franco-espagnol de Cerdagne s’inscrit parfaitement dans la problématique soulevée par cette proposition de loi. Cet établissement se situe sur le territoire espagnol, à un kilomètre de la frontière française de Bourg-Madame, dans les Pyrénées-Orientales. Sans revenir sur les étapes de sa mise en place, je rappellerai simplement qu’il a fait l’objet d’une déclaration d’intention commune lors du sommet franco-espagnol de Barcelone en 2005, en présence des deux Premiers ministres de l’époque. Cette déclaration s’appuyait sur le traité de Bayonne du 10 mars 1995, qui a posé les bases d’une coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales françaises et espagnoles.
L’Union européenne a consacré ce projet en apportant plus de 18 millions d’euros, soit 60 % du financement. Sa mise en œuvre juridique, dans le cadre d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT) transfrontalier, a été approuvée par les parlements français et espagnol en 2014. Ce GECT définit un périmètre incluant deux cantons français et une comarque catalane.
Je ne reviendrai pas sur les difficultés d’harmonisation des législations française et espagnole dans le domaine des pratiques médicales et du droit social qui ont pu être surmontées.
Restent deux problèmes liés à l’état civil, matière sensible s’il en est dans notre droit français.
Concernant les formalités relatives au transport des corps pour les personnes de nationalité française décédées à l’hôpital sur le territoire espagnol, des solutions ont été trouvées dans le cadre du sommet franco-espagnol de Saragosse du 25 juin 2008. Un accord approuvé le 20 février 2017 à Malaga permet le transport des corps avec, pour seul document sanitaire exigé à la frontière, le laissez-passer mortuaire délivré par l’hôpital.
En revanche, nous n’avons pour l’heure pas réussi, malgré plusieurs démarches et la proposition de loi que j’avais déposée à l’Assemblée nationale, à résoudre le problème posé par la naissance d’une centaine de bébés français à l’hôpital de Cerdagne.
En effet, ces bébés français font l’objet d’une déclaration au consulat de Barcelone et sont, de ce fait, considérés comme nés à l’étranger et inscrits au fichier du service central de l’état civil de Nantes. Cet organisme public déconcentré dépend du ministère des affaires étrangères ; il délivre les actes de naissance pour les enfants nés à l’étranger de parents français.
Le territoire de compétence du GECT comprend une quarantaine de communes de montagne françaises. Ces bébés devraient donc être enregistrés dans la commune de résidence des parents, ainsi que le prévoit la proposition de loi de mon collègue Hervé Marseille.
Au fond, grâce à l’Europe, nous avons pu apporter aux habitants de ces communes de montagne une offre de soins de qualité, en permettant que les futures mères puissent accoucher à proximité de leur commune de résidence, au lieu de devoir faire cent kilomètres sur des routes souvent enneigées ou accidentées.
L’adoption du dispositif de cette proposition de loi permettrait de lever les contraintes que connaissent les ressortissants français dont l’enfant vient à naître au sein de l’hôpital transfrontalier de Puigcerdà, en leur ouvrant la possibilité de déclarer la naissance auprès de l’officier d’état civil de leur commune de domicile.
Cet établissement hospitalier a une vocation européenne. Les frontières administratives doivent être assouplies pour nos concitoyens. On doit privilégier le critère de proximité et considérer le lieu de résidence des parents, comme le rappelle très justement la proposition de loi et comme l’ont voulu les autorités française et espagnole en créant une offre de soins de proximité. Dans ce contexte, par exemple, les formalités administratives liées aux actes de naissance devraient s’effectuer non plus auprès du fichier du service central de l’état civil à Nantes, mais auprès des communes de résidence des parents.
De plus, cette évolution permettrait aux historiens et généalogistes des générations à venir de procéder à des relevés précis des naissances par commune, notamment en milieu rural.
Pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de loi. Je suis favorable à l’expérimentation proposée et souhaite qu’elle inclue le cas particulier que j’ai évoqué pour que, dans nos communes de montagne, nous puissions enfin avoir la fierté d’inscrire des naissances dans les registres d’état civil. En effet, pour l’instant, nous n’enregistrons guère que des décès… (M. Raymond Vall applaudit.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents
Article 1er
L’article 55 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du domicile des parents ou du lieu de la naissance. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou, en cas d’accord écrit entre les parents, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’un des parents. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsqu’une naissance survient dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents, l’officier de l’état civil du lieu de naissance envoie une copie intégrale de l’acte de naissance, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile des parents qui la transcrit immédiatement sur ses registres.
À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.
L’officier de l’état civil du lieu de domicile du ou des parents et le procureur de la République de son arrondissement sont avisés, selon les mêmes modalités que celles prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil, lorsqu’un acte de naissance transcrit en application du présent I doit faire l’objet d’une mise à jour par apposition d’une mention relative à un acte dressé ou transcrit dans une autre commune.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les officiers de l’état civil des communes concernées garantissent la fiabilité et la préservation de l’intégrité des données de l’état civil des personnes intéressées.
Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des communes concernées, qui le seront en tant que lieux de domicile du ou des parents intéressés. Ces communes sont sélectionnées en tenant compte notamment de leur volonté et de leur capacité à mener cette expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le dispositif a déjà été largement décrit au cours de la discussion générale. Il s’agit de permettre les registres « miroirs ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par MM. Jacques Bigot, Durain et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi entre en vigueur par la promulgation d’un décret portant adaptation des décrets relatifs aux documents administratifs (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) qui devront viser les « lieux de déclaration de naissance » et non plus les « lieux de naissance ».
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet. Le maintien de la mention du lieu de naissance dans l’ensemble des documents et des procédures requérant l’identité de l’intéressé est primordial. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Comme la commission, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra lui aussi un avis défavorable.
J’ajoute que l’amendement de la commission qui vient d’être adopté prévoit qu’un décret en conseil d’État fixera les modalités d’application de l’article 1er.
M. le président. Monsieur Durain, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?