M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
M. René-Paul Savary, rapporteur pour avis. La commission avait rejeté les dispositions concernant les tickets-restaurant proposées par le Gouvernement, car elles prenaient effet en 2021. Il sera toujours temps, en fin d’année, à l’occasion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative ou d’un projet de loi de finances rectificative, de revoir le dispositif des tickets-restaurant. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Il est proposé d’étendre de quatorze mois la validité des titres émis en 2020, ce qui signifie qu’ils seraient valables jusqu’à la fin du mois de février 2022. Cette mesure n’est pas nécessaire, dans la mesure où les titres n’ayant pas été utilisés durant leur période de validité peuvent être restitués par le salarié à l’employeur et échangés gratuitement contre un nombre égal de titres nouvellement émis. Il n’y a donc pas de risque de préjudice pour le salarié.
Par ailleurs, il faut que les titres-restaurant puissent être utilisés le plus rapidement possible, pour aider nos restaurateurs, qui savent, depuis aujourd’hui, qu’ils pourront rouvrir à certaines conditions. Il faut donc au contraire encourager l’utilisation des titres-restaurant. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Gouvernement prendra prochainement un décret portant de 19 à 38 euros par jour le montant de titres-restaurant utilisable, afin d’aider au redémarrage des restaurants. Nos restaurateurs ont beaucoup souffert. Il faut les aider à repartir.
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.
Mme Monique Lubin. Si j’ai bien compris, l’intention première du Gouvernement était que les titres-restaurant périmés donnent lieu à remboursement et que l’argent aille directement à un fonds de soutien aux restaurants. La mesure que nous proposons me paraît plus juste : tout en permettant d’aider les restaurants, elle donne du pouvoir d’achat aux salariés.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, afin :
1° et 2° (Supprimés)
3° De prolonger, au-delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;
4° D’adapter les missions des comités d’agence et des conditions de travail des agences régionales de santé prévus à l’article L. 1432-11 du code de santé publique pour définir leurs compétences et déterminer leurs ressources en matière d’activités sociales et culturelles ;
5° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
M. le président. L’amendement n° 226 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’amendement est retiré, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 226 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 253, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, par un amendement adopté en commission, vous avez réduit les délais d’habilitation pour prendre les ordonnances.
Si le délai de trois mois que vous proposez pouvait se justifier pour plusieurs dispositions, cela n’est pas le cas pour la disposition spécifique aux fonds européens, qui seule subsiste dans cet article. Il convient en effet d’attendre les évolutions du droit de l’Union européenne s’agissant du cadre financier pluriannuel et de la structuration des fonds européens, qui, en ce moment même, sont toujours en cours de négociation. Il faudra encore plusieurs mois avant qu’elles soient adoptées. Par conséquent, un délai de trois mois serait certainement trop court.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. De manière générale, la commission avait été attentive à ce que les délais des habilitations soient brefs. À l’article 2, il ne subsiste plus qu’une seule habilitation, qui a trait à des domaines relevant d’une négociation européenne, toutes les autres dispositions ayant été inscrites en clair dans le texte. Le Gouvernement demande un délai de six mois. Cela semble raisonnable s’agissant d’une négociation européenne. La commission émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Cet amendement vise à supprimer la demande d’habilitation prévue à l’alinéa 4, afin que les dispositions prévues par l’amendement suivant puissent être inscrites directement dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet bien sûr un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article additionnel après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi complété :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie d’une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-80, au second alinéa de l’article L. 2312-81 et aux articles L. 2312-83 et L. 2312-84 du code du travail.
« Les ressources du comité d’agence et des conditions de travail en matière sociale et culturelle sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’avant-dernier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « et au septième alinéa » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ces compétences, la commission spécialisée peut, par délégation du comité d’agence et des conditions de travail, disposer de prérogatives précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Cet amendement a pour objet de clarifier et de compléter le code de la santé publique, pour permettre la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels des agences régionales de santé au plus tard le 1er janvier 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Article 2 bis A (nouveau)
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.
II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
D. – Ne s’appliquent pas :
1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;
2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.
E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.
VII. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
M. le président. L’amendement n° 254 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la même ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. – Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Il s’agit de rétablir la disposition relative aux modalités de la prolongation de la durée d’application des mesures de l’ordonnance du 12 décembre 2018 dans la rédaction issue du texte voté par l’Assemblée nationale, mais pour une durée de vingt-quatre mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous avions rédigé en clair et conformément à l’avis de la commission des affaires économiques un amendement relatif aux seuils de revente à perte et l’encadrement des promotions. Le Gouvernement veut revenir sur une décision quasiment unanime du Sénat. J’ose espérer que le Sénat n’a pas changé d’avis sur ce point….
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Le Gouvernement croit nécessaire de procéder à une modification de l’ordonnance du 12 décembre 2008 par voie d’ordonnance afin de prendre en considération, d’une part, le rapport qui doit être remis au Parlement au plus tard au mois d’octobre prochain, et, d’autre part, les résultats de la concertation qui va être menée avec les acteurs économiques afin de définir au mieux les modifications qui doivent être apportées à cette ordonnance, notamment en ce qui concerne l’encadrement des promotions de volume.
Dans la rédaction résultant du texte voté par la commission des affaires économiques du Sénat, les dispositions de l’ordonnance seraient reconduites à l’identique, avec une exception pour les produits saisonniers. Or le contenu précis des aménagements qu’il conviendra de prévoir pour ces dispositions ne pourra être défini qu’à la lumière de l’évaluation qui est en cours et fera l’objet du rapport précité et d’une concertation très approfondie avec l’ensemble des acteurs.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je remercie la commission des lois de son soutien.
Monsieur le ministre, je comprends bien vos arguments, mais il y a urgence pour un certain nombre de produits, notamment les produits festifs. C’est la raison pour laquelle le Sénat tient beaucoup à conserver le dispositif tel qu’il a été adopté, ce qui n’empêchera ni de mener des concertations ni d’ajouter des dispositions.
M. le président. L’amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, M. Léonhardt, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer le mot :
fournisseurs
par le mot :
producteurs
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le terme « fournisseurs » ne semble pas le mieux adapté, dans la mesure où il peut s’agir d’un grossiste, d’un importateur ou d’un autre intermédiaire. Or la mesure doit profiter de façon prioritaire aux producteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Tous les fournisseurs peuvent être concernés. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 260 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2 bis A.
(L’article 2 bis A est adopté.)
Article additionnel après l’article 2 bis A
M. le président. L’amendement n° 199, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont élargies à l’ensemble des produits agricoles et alimentaires.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Un coefficient multiplicateur encadre le rapport entre le prix de vente au consommateur et le prix d’achat aux producteurs, pour limiter les marges des intermédiaires – transformation et distribution notamment – et permettre ainsi un meilleur partage de la valeur ajoutée, ce qui était l’un des objectifs des états généraux de l’alimentation.
Ce dispositif existe déjà ; son application est limitée à trois mois pour les fruits et légumes périssables en cas de crise, mais, dans les faits, il n’est jamais activé. Dans la période actuelle, les producteurs indiquent être moins payés, à hauteur de 10 %, par la grande distribution et l’on observe quelques flambées des prix, jusqu’à 18 % pour certaines catégories de produits frais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Le problème est réel, mais il semblerait que ce dispositif ne soit pas la solution. Alors qu’il existe depuis 2005, il n’a pas été mis en place une seule fois, car il est extrêmement complexe et inefficace.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 122-4 du code du service national est ainsi rédigé :
« Les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde en matière d’aide publique au développement, d’action culturelle et d’environnement, de développement technique, scientifique et économique, d’action humanitaire, de diplomatie d’influence et d’attractivité. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix, et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Kerrouche et Marie, Mme Lubin, MM. Kanner, Todeschini, Boutant et Devinaz, Mme G. Jourda, M. Mazuir, Mme Perol-Dumont, MM. Roger, Temal, Vallini, Vaugrenard et Leconte, Mme Lepage, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin et Carcenac, Mme Conconne, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny et Daunis, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Jomier, Lalande, Lozach, Lurel, Magner et Manable, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Raynal, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Mme Hélène Conway-Mouret. Je précise que j’ai toujours soutenu les programmes VIA – volontariat international en administration – et VIE – volontariat international en entreprise. J’ai même contribué, dans d’autres fonctions, à assouplir les critères du VIE afin de le rendre plus attractif pour les entreprises et pour les jeunes.
Ces programmes constituent pour les jeunes diplômés une formidable opportunité d’acquérir une expérience à l’international dans l’administration, en ce qui concerne le VIA, ou en entreprise, en ce qui concerne le VIE, formatrice et enrichissante sur le plan linguistique. Cette expérience peut aussi constituer un tremplin professionnel.
En demandant la suppression de cet article, nous n’entendons nullement priver les plus de 650 VIA déployés aujourd’hui dans les réseaux du ministère de cette expérience ; il s’agit plutôt de limiter le champ de ce que l’on peut leur demander.
S’il est nécessaire de faire évoluer le cadre législatif actuel pour mettre en cohérence le droit et la pratique, l’extension des missions des VIA au domaine de la diplomatie d’influence prévue par cet article va beaucoup trop loin. La diplomatie d’influence mise en œuvre par les chefs de poste et relayée par notre politique culturelle s’inscrit dans le temps long et demande de la continuité dans les actions menées. L’organisation d’un festival du film ou du livre francophone ou une programmation culturelle se préparent généralement un à deux ans avant la tenue de l’événement. Or la durée d’immersion des VIA est limitée : le renouvellement fréquent des effectifs est incompatible avec une telle mission.
Lors de mes déplacements dans ma circonscription, je rencontre des VIA et j’ai pu noter que, faute de personnel en nombre suffisant, à la suite des coupes répétées dans la masse salariale pratiquées depuis plus de vingt ans, qui ont entraîné des suppressions de postes, certains d’entre eux étaient chargés de tâches pour lesquelles ils n’avaient ni les connaissances ni la formation nécessaires. La belle expérience internationale se transforme alors vite en cauchemar, et tout le monde y perd. Les réductions d’effectifs les plus importantes ayant porté sur la coopération et l’action culturelle, l’article 2 permettrait d’affecter les VIA à ces missions. En tout cas, la tentation serait grande…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission partageait entièrement l’analyse de Mme Conway-Mouret et de ses collègues signataires de l’amendement. Toutefois, dans l’intervalle, le Gouvernement a déposé un amendement visant à préciser les choses d’une façon qui me paraît tout à fait raisonnable au regard de l’argumentation qui vient d’être développée. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement au profit de celui du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre. Nous avons effectivement tenu compte des inquiétudes qui se sont exprimées ; l’amendement n° 274 a pour objet d’y répondre de façon claire.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Conway-Mouret, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?
Mme Hélène Conway-Mouret. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 41 est retiré.
L’amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 122-4 du code du service national est ainsi rédigé :
« Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde, notamment en matière d’aide publique au développement, d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »
La parole est à M. le ministre.