Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Même avis.
Aujourd’hui, pour l’essentiel, les offres sont envoyées par courrier électronique, ce qui arrange beaucoup de nos concitoyens. Une personne âgée peu à l’aise avec le courrier électronique ne lira ni ne signera un contrat adressé par cette voie. Elle se trouve ainsi protégée.
En outre, tel qu’il est rédigé, l’amendement ne protège pas les personnes susceptibles de signer un contrat sur l’insistance d’un démarcheur à domicile.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Mon objectif est de protéger les personnes âgées démarchées à leur domicile. Généralement, c’est la famille qui est ensuite obligée de rectifier le tir en adressant un courrier de rétractation, pour autant qu’elle ait été informée à temps de la situation, ce qui n’est pas toujours le cas. Cela étant dit, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 11, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – L’article L. 221-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à instaurer un préfixe spécifique pour les appels ayant pour objet un démarchage téléphonique ou la présentation une offre commerciale. Cela permettrait aux destinataires de ces appels d’identifier immédiatement leur nature. Ils pourraient alors décider, en connaissance de cause, de décrocher ou pas.
Qui pourrait être hostile à une telle disposition de bon sens ? Je ne comprendrais pas que l’on fût hostile à la fois au consentement préalable explicite et à l’instauration, conforme à la législation européenne et recommandée par les instances européennes, d’un tel préfixe informant de la nature de l’appel.
Je présente donc cet amendement avec une grande confiance, comme toujours… (Sourires.)
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Longeot, Laugier et Bonnecarrère, Mme Joissains, MM. Janssens et Canevet, Mmes Billon et Doineau, M. L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Mizzon et Moga, Mme Saint-Pé et MM. Delcros, Kern et P. Martin.
L’amendement n° 20 rectifié bis est présenté par MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Luche, Cambon, Piednoir, Brisson et Schmitz, Mmes Deromedi et de Cidrac, MM. Médevielle, Dallier, Cigolotti, Dufaut, B. Fournier, Laménie, Lefèvre et Vogel, Mme Deroche, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Leleux, Mmes Berthet et Vullien, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Chauvin, MM. Bouchet, Milon, Charon et Bazin, Mme L. Darcos, MM. Pointereau et Saury, Mme Puissat et M. Mouiller.
L’amendement n° 29 rectifié bis est présenté par Mme Noël.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.
« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Afin que les consommateurs puissent, d’un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe bien spécifique.
Une telle disposition permettrait aux consommateurs de refuser d’être démarchés avant même d’avoir décroché et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.
L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait de régler un certain nombre de problèmes.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié bis.
M. Stéphane Piednoir. Comme nos collègues, nous proposons de mettre en place une solution technique relativement simple, peu onéreuse et de bon sens, permettant à la personne démarchée d’avoir connaissance immédiatement de la nature de l’appel. Si elle n’a pas donné son accord pour être ainsi sollicitée, il lui suffira de ne pas décrocher. J’ajoute que cela permettra également à ceux de nos concitoyens tentés, par lassitude, de ne plus jamais décrocher leur téléphone de répondre aux appels qui peuvent les intéresser.
Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Ces amendements visent à imposer la mise en place d’un préfixe unique pour les appels de prospection commerciale.
Qui pourrait s’opposer à ces amendements, monsieur Sueur ? La commission, pour une raison très simple : une telle mesure pèserait uniquement sur les professionnels vertueux. Les consommateurs ne prendraient plus les appels lorsque s’afficherait ce préfixe, mais les fraudeurs, par définition, appelleraient en utilisant un numéro classique !
C’est avec regret que je suis obligé d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Pour les raisons excellemment exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Un démarcheur dont l’appel n’est pas pris peut laisser un message. Si son offre est pertinente, il pourra être rappelé. Le dispositif proposé n’interdit pas la communication entre le démarcheur et sa cible, il la régule : c’est assez différent.
Cette excellente proposition pourrait être complétée par un système de consentement préalable explicite, recueilli lors de la signature d’un contrat, à recevoir des appels pour des offres en lien avec celui-ci.
C’est un tel dispositif qui fera évoluer les choses dans le bon sens. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de fraudeurs.
M. Jean-François Longeot. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.
(L’amendement est adopté.) – (MM Ronan Dantec et Jean-Pierre Sueur applaudissent.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 5 rectifié et 20 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
« Le professionnel mentionné au troisième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;
2° (nouveau) L’article L. 223-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours, horaires et la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
II (nouveau). – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. Ces règles précisent notamment les jours, horaires et la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.
Les jours, horaires et la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par voie réglementaire.
Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 242-16 du code de la consommation.
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :
« Art. 38-…. – Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d’un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l’objet dudit traitement. À défaut d’accord écrit, ses données personnelles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.
« Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.
« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné au premier alinéa pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n° … du … visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.
« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :
« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste dédiée à cet effet. L’inscription à cette liste peut se faire par voie numérique, postale ou téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. » ;
3° À l’article L. 223-3, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « non inscrits » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;
4° L’article L. 223-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédié » ;
5° L’article L. 223-5 est abrogé.
III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 34-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’un appel vocal, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article relative aux appels vocaux s’applique à partir du 1er janvier 2021. » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’appels vocaux, » ;
d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la prospection directe par appel vocal en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;
2° Après l’article L. 34-5, il est inséré un article L. 34-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-…. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communication électronique doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’objet de cet amendement est le même que celui des amendements défendus précédemment par mes collègues. Je l’ai déjà présenté lors de la discussion générale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Je voudrais vraiment essayer de convaincre M. Sueur, s’il est encore temps, du bien-fondé de la solution préconisée par la commission aujourd’hui, à la suite de notre première lecture de ce texte et de ses deux lectures par l’Assemblée nationale : en rester à l’opt-out, de manière à ne pas mettre en péril 60 000 emplois, tout en faisant effectivement cesser le harcèlement téléphonique, dont les consommateurs ne veulent absolument plus.
Nous convenons tous qu’il y a des abus. Pour autant, faut-il sortir l’arme nucléaire et interdire aux nombreuses entreprises qui travaillent sérieusement d’exercer leur activité ?
Nous en sommes à la deuxième lecture de ce texte. L’objectif est de permettre l’application la plus rapide possible de règles qui amélioreront substantiellement la situation actuelle, qui, j’en conviens, n’est pas bonne. Pour autant, je ne crois pas qu’il soit possible de passer à un système d’opt-in.
Je voudrais répondre aussi à l’observation qu’a faite M. Dantec au sujet de la précarité des emplois concernés. Gardons-nous, mes chers collègues, de propager des rumeurs dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne sont pas totalement exactes ! En ma qualité de rapporteur, j’ai visité, sur le sol français, des sociétés dont l’activité exclusive est le démarchage téléphonique. J’ai vu comment fonctionnaient ces entreprises, j’ai naturellement rencontré les dirigeants, mais également les représentants des salariés, et je vous assure ne pas avoir relevé de difficultés du type que vous décrivez, mon cher collègue.
Certes, je ne suis pas allé visiter les centres d’appels situés à l’étranger, mais les dispositions que nous allons adopter, notamment l’interdiction d’utiliser des numéros français depuis une plateforme étrangère, limiteront considérablement le risque de précarité que vous évoquez.
En tout état de cause, je ne voudrais pas que l’on en vienne à mettre un terme à toute activité de démarchage téléphonique au motif qu’il y aurait de la précarité dans ce secteur.
Mme la présidente. Il est temps de conclure, monsieur le rapporteur.
M. André Reichardt, rapporteur. Je voulais expliquer dans le détail pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement, que nous ne balayons pas d’un revers de main ; simplement, 60 000 emplois, pour la plus grande partie qualifiés, sont en jeu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je ferai d’abord remarquer que beaucoup d’entreprises exerçant des activités de démarchage téléphonique en direction des particuliers ont leurs propres plateformes : elles ne passent pas nécessairement par des intermédiaires.
Du fait de mon expérience professionnelle passée, c’est un sujet que je connais un peu. Je peux vous assurer que ces entreprises sont très respectueuses de leurs clients : leur réputation et la fidélisation de leur clientèle en dépendent.
Dès lors, je ne suis pas convaincue qu’il soit judicieux de mettre dans le même panier, d’une part, ces entreprises et les centres d’appels spécialisés qui font leur travail de manière éthique, et, d’autre part, la minorité d’entreprises qui sont à l’origine des dérives contre lesquelles nous voulons lutter.
Ne nous leurrons pas : le système du préfixe spécifique ne serait pas respecté par les plateformes étrangères. Ceux qui ne se conforment pas à la loi ne renonceront pas à leurs pratiques ; certains appellent même sur les téléphones portables, alors que c’est parfaitement illégal. En réalité, ce sont ceux qui respectent la loi qui se trouveront pénalisés : on leur raccrochera au nez. Gardons bien cela à l’esprit !
Quant au consentement préalable, là encore, ne mettons pas l’ensemble des entreprises dans le même panier ! Vous n’entendez évidemment pas parler de celles qui font bien leur travail, puisqu’elles ne créent pas de désordre. Ce sont les autres qui suscitent le nombre important de problèmes que l’on peut relever, en particulier dans le secteur de la rénovation thermique.
Essayons plutôt de traiter les plaintes que nous font parvenir les associations de consommateurs et la DGCCRF, ainsi que celles que nous recevons sur SignalConso, tout en préservant des emplois utiles, par exemple, à des étudiants ou à des femmes ayant des contraintes horaires particulières. Contrairement à ce que l’on veut bien dire, il ne s’agit pas forcément d’emplois précaires : c’est un peu plus subtil que cela, je puis l’affirmer pour avoir exercé cette activité durant mes études.
Toujours est-il qu’il faut prendre en compte le fait que ce secteur représente 60 000 emplois en France. Aujourd’hui tout particulièrement, dans la situation présente, nous ne saurions balayer d’un revers de la main cet aspect.
Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à visiter ces entreprises. Certes, des dérives existent, et il faut lutter contre, mais il y a aussi des entreprises qui font très bien leur travail, qui sont respectueuses de leurs salariés, qui les forment et qui offrent à des personnes à l’emploi du temps contraint la possibilité d’arrondir leurs fins de mois ou de financer leurs études : c’est très bien comme ça !
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Moi aussi, je suis ici pour défendre l’emploi. À ce propos, je ne peux que regretter que mon amendement n° 3, à l’article 3 bis, ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 44 bis du règlement du Sénat : il visait justement à demander un rapport sur la situation des salariés de ce secteur, qu’ils travaillent en France ou depuis l’étranger.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 113 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 109 |
Contre | 231 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Luche, Cambon, Piednoir, Brisson et Schmitz, Mmes Deromedi, de Cidrac et Billon, MM. Médevielle, Moga, Longeot, Dallier, Cigolotti, Dufaut, B. Fournier, Laménie, Lefèvre et Vogel, Mme Deroche, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Leleux, Mmes Berthet et Vullien, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Chauvin et MM. Bouchet, Milon, Charon et Bazin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 223–1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ;
II. – Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 223-5 est abrogé.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à supprimer les exceptions au droit d’opposition au démarchage en faveur de la presse, des instituts de sondages et des associations caritatives qui figurent à l’article L. 223-5 du code de la consommation. Il apparaît aujourd’hui injustifié que de tels domaines soient exclus du champ de l’interdiction du démarchage téléphonique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Ce ne sont pas ces professionnels qui posent problème et commettent des abus.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Nous ne recevons pas de plaintes portant sur des appels d’instituts de sondage ou d’entreprises de presse à destination de personnes inscrites sur Bloctel. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Longeot, Laugier et Bonnecarrère, Mme Joissains, MM. Janssens et Canevet, Mmes Billon et Doineau, M. L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Mizzon et Moga, Mme Saint-Pé, MM. Delcros et Kern et Mme Férat.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Luche, Cambon, Piednoir, Brisson et Schmitz, Mmes Deromedi et de Cidrac, MM. Médevielle, Dallier, Cigolotti, Dufaut, B. Fournier, Laménie, Lefèvre et Vogel, Mme Deroche, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Leleux, Mmes Berthet et Vullien, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Chauvin et MM. Bouchet, Milon, Charon et Bazin.
L’amendement n° 27 rectifié bis est présenté par Mme Noël.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Selon l’UFC-Que Choisir, les fournisseurs d’énergie sont les troisièmes démarcheurs les plus actifs. En outre, les litiges liés au démarchage téléphonique ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019.
Les relations commerciales découlant de cette pratique sont viciées. En effet, sollicités sans leur consentement, les consommateurs ne peuvent effectuer de choix éclairé et sont dans l’impossibilité de comparer les offres. De plus, les informations présentées lors des échanges téléphoniques sont souvent lacunaires, voire totalement inexactes.
Aussi, du fait de la prolifération des litiges et des mauvaises pratiques des professionnels, il convient d’interdire le démarchage téléphonique en matière de fourniture d’électricité et de gaz naturel.