Mme la présidente. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous rappelle que je lèverai la séance dans vingt-cinq minutes…
Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Comme vous, madame la présidente, je surveille l’horloge, mais, en l’espèce, nous sommes au cœur du sujet. S’il est un domaine pour lequel on peut s’interroger sur l’opportunité d’interdire ou non le démarchage téléphonique, c’est bien celui de la rénovation énergétique !
Les amendements nos 31 rectifié, 13 et 21 rectifié tendent à rétablir l’interdiction de démarchage téléphonique pour les professionnels de la rénovation énergétique, de l’habitat ou de la production d’énergie renouvelable par les particuliers, que nous avons supprimée en commission.
Il est patent que ce secteur est propice aux abus et aux sollicitations intempestives des consommateurs pour leur extorquer des engagements financiers en toute illégalité. Je pense que nous sommes tous d’accord sur ce point : ces pratiques sont éminemment condamnables ; il n’y a pas lieu d’en discuter.
Pour autant, la solution retenue par le Gouvernement et reprise dans ces amendements, soit l’interdiction pure et simple, ne nous convient pas : elle nous paraît poser un vrai problème au regard du principe d’égalité devant la loi, car tous les professionnels recourant au démarchage téléphonique pour conclure un contrat de vente sont placés dans une situation identique. En quoi les démarcheurs téléphoniques de ce secteur qui, j’espère que nous en conviendrons tous, compte aussi des entrepreneurs honnêtes, devraient-ils se voir interdire d’activité ou soumis à un régime de quasi-interdiction, alors que l’on recourt à des procédés de vente forcée ou relevant de l’escroquerie dans bien d’autres secteurs ?
Le droit de la consommation prévoit déjà des armes puissantes pour réprimer ce type d’agissements : les pratiques commerciales trompeuses et la publicité mensongère sont punies, de même que l’abus de faiblesse ou la vente forcée par correspondance. Simplement, il ne faut pas que les consommateurs hésitent à faire valoir leurs droits.
Malheureusement, ce n’est pas en interdisant le démarchage téléphonique que ces pratiques inacceptables cesseront, car la règle sera contournée par les fraudeurs, par exemple en se rendant à domicile ou en continuant d’appeler les consommateurs, alors que les professionnels de bonne foi pâtiront de cette entrave à leur liberté d’entreprendre.
Des aménagements sont proposés au travers de l’amendement n° 35 rectifié, qui vise à mettre en place l’opt-in pour ce seul secteur, et de l’amendement n° 33 rectifié, qui tend à faire jouer l’exception contractuelle. Ils sont moins ouvertement et frontalement contraires aux principes constitutionnels, tout en appelant de fortes réserves. En effet, autoriser le seul démarchage auprès de clients déjà acquis me paraît discutable sur le plan de la concurrence.
Quant aux trois sous-amendements du Gouvernement, ils tendent à maintenir le principe de l’interdiction générale, tout en renvoyant à un décret simple le soin de définir des exceptions en fonction de la nature de la relation contractuelle ou de la proportion d’aides publiques dans le chiffre d’affaires du professionnel. Les exceptions à ce principe ne seraient donc pas déterminées par la loi. Or il me semble – nous n’en avons pas parlé en commission, les sous-amendements ayant été trop tardivement déposés – qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de déterminer les exceptions à une interdiction d’exercer une activité économique. J’abonderai dans le sens de M. Sueur, dont les observations sont tout à fait légitimes à mes yeux.
En conclusion, la commission est défavorable aux sous-amendements du Gouvernement et à l’ensemble des amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est favorable sur les amendements nos 31 rectifié, 21 rectifié, 13 et 33 rectifié, sous réserve de l’adoption des sous-amendements. Nous demandons le retrait de l’amendement nos 35 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 38.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31 rectifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 115 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 146 |
Contre | 194 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 37.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 21 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 36.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.
M. Jean-Pierre Sueur. Pour faire preuve de bonne volonté, j’ai accepté que l’on mette rapidement aux voix mon amendement n° 13. Or on multiplie les scrutins publics de manière à faire adopter une position qui n’est pas partagée par la grande majorité des sénateurs présents en séance. Si vous êtes à ce point persuadés qu’il faut continuer à autoriser le démarchage pour les économies d’énergie, faites donc venir quelques collègues dans l’hémicycle ! On multiplie les scrutins publics alors que la séance devra être levée dans neuf minutes, et cela pour arriver au contraire de ce que souhaite la majorité de ceux qui participent au débat…
Ce rappel au règlement est certes tout à fait inopportun à cette heure, mais il a du sens : on ne peut pas faire n’importe quoi.
Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 116 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 183 |
Contre | 157 |
Le Sénat a adopté. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la sollicitation de particuliers, par voie téléphonique, à des fins commerciales ou non, est autorisée.
II. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer les mots :
, désignés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie
III. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation
IV. – Alinéa 13
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, désignés dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
et la fréquence
V. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
, horaires et la fréquence
par les mots :
et horaires
et les mots :
voie réglementaire
par le mot :
décret
VI. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les manquements aux dispositions prises en application du précédent alinéa sont passibles de l’amende administrative prévue par l’article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées par cet article. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511-6 dudit code.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le présent amendement vise à supprimer certaines mesures introduites par la commission des lois et à instaurer une habilitation pour le contrôle par les agents de la DGCCRF de la violation des règles déontologiques.
Le I de cet amendement précise que la détermination des jours et horaires durant lesquels la prospection de particuliers par voie téléphonique est autorisée doit concerner toutes les sollicitations téléphoniques, qu’elles soient commerciales ou non.
Il convient donc de ne pas viser seulement les sollicitations téléphoniques qui échappent aux règles d’opposition au démarchage téléphonique.
En outre, n’est visé que l’encadrement, par voie réglementaire, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques sont autorisées. En effet, eu égard à la grande diversité des secteurs d’activité ainsi que des produits et services concernés, il semble très difficile d’encadrer par décret la fréquence des appels.
Le II de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté du ministre chargé de l’économie pour désigner les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique chargés de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet, ce mode de désignation pose problème, vu le nombre d’acteurs et de secteurs d’activité concernés.
Le III de l’amendement réaffirme le principe d’une responsabilité de plein droit du professionnel ayant tiré avantage d’un démarchage téléphonique illicite. Certaines entreprises délèguent le démarchage téléphonique à une autre entreprise, en tirent un bénéfice, mais ne se considèrent pas responsables pour autant.
Le IV de l’amendement supprime le renvoi à un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur pour désigner les professionnels réalisant des études et des sondages par voie téléphonique chargés de l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. En effet, vu le nombre d’acteurs concernés, ce mode de désignation pose problème.
Par ailleurs, eu égard à la grande diversité de nature des études et des sondages menés et des besoins auxquels ils répondent, il ne semble pas possible de déterminer la fréquence des appels, mais seulement les jours et horaires pendant lesquels les sollicitations par voie téléphonique sont autorisées.
Le V du présent amendement ne prévoit que l’encadrement, par décret, des jours et horaires pendant lesquels les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages sont autorisées. En effet, il ne semble pas possible d’encadrer par décret la fréquence des appels.
Enfin, le VI limite l’application d’une sanction administrative à la seule violation des règles déontologiques encadrant les sollicitations téléphoniques pour la réalisation d’études et de sondages lorsqu’elles sont reprises par décret. Il n’est, en effet, pas possible de sanctionner d’une amende administrative le non-respect de règles qui n’auraient pas force obligatoire. Il habilite également les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater de tels manquements.
Il s’agit, sur ces six points, de rendre la loi effective.
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Vogel et Daubresse, Mme Lopez, MM. Leleux, Chaize, Duplomb et Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Gremillet et Savary, Mme Deroche, M. Pierre, Mme Deromedi, MM. Saury, Dufaut, Schmitz, Brisson et Vaspart, Mmes Raimond-Pavero, Gruny, Berthet et Di Folco, MM. Lefèvre et Bonhomme, Mme Procaccia, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. de Montgolfier, Mme Micouleau, MM. Piednoir, Cambon et Bazin, Mme Canayer, MM. Houpert, Regnard et Cardoux, Mmes Bories et Noël, M. Vial, Mme Richer, MM. Segouin, Charon et Kennel, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Ginesta et del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
téléphonique
insérer les mots :
non sollicitée
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à exclure du champ d’application du décret les appels passés à la demande du consommateur, ce qui ne constitue pas une rupture d’égalité entre certains secteurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation et en concertation avec les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. En première lecture, le Sénat a considéré que les normes déontologiques devaient être fixées par décret. Je ne vois pas pourquoi il se déjugerait aujourd’hui. Mes chers collègues, je vous invite donc à confirmer la position du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Il est défavorable sur les trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 30 rectifié bis et 14 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article L. 223-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;
c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ». – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 3 bis
(Suppression maintenue)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 5
(Non modifié)
Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 15, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale, afin d’éviter des dérives.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Bonhomme, Bonne, Longuet, Luche, Cambon, Piednoir, Brisson et Schmitz, Mmes Deromedi, de Cidrac et Billon, MM. Médevielle, Moga, Longeot, Dallier, Cigolotti, Dufaut, B. Fournier, Laménie, Lefèvre et Vogel, Mme Deroche, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Leleux, Mmes Berthet et Vullien, M. Pierre, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat et Chauvin, MM. Bouchet, Milon, Charon et Bazin, Mme L. Darcos et MM. Pointereau, P. Martin et Delcros.
L’amendement n° 25 rectifié bis est présenté par Mme Noël.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigée : «, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours ».
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.
M. Stéphane Piednoir. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 15 et 16 rectifié ?
M. André Reichardt, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – (Non modifié) La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A L’article L. 224-46 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;
« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;
1° B L’article L. 224-47 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;
« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.
« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;
1° C Après le même article L. 224-47, il est inséré un article L. 224-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-47-1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.
« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;
1° et 2° (Supprimés)
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 242-21 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
III et IV. – (Supprimés) – (Adopté.)
Article 7
L’article L. 524-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder six mois. » – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste et républicain s’abstient.
(La proposition de loi est adoptée.)