M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au cours de nos débats, ce soir et sans doute demain, nous reviendrons sur l’ensemble des questions évoquées lors de cette discussion générale. Toutefois, je tiens d’ores et déjà à réagir à certains propos.

Monsieur Artano, vous avez souligné avec raison l’importance du document unique. Cette pièce maîtresse de la prévention des risques opérationnels assure une déclinaison des actions préventives en entreprise.

Or, comme vous le relevez, ce document est encore très rarement mis en œuvre. Les employeurs qui l’appliquent sont pour l’essentiel de grandes entreprises. Je connais bien ce type de structures, mais je connais aussi les petites entreprises. J’ai toujours plaisir à rappeler que ma mère était ébéniste, et je dois vous avouer qu’elle n’a jamais rempli son document unique, alors qu’elle employait deux salariés. (Sourires.)

Madame Gruny, vous avez également raison d’insister sur le fait que la prévention fait partie intégrante de la santé au travail. Bien sûr, cette dimension n’était pas occultée jusqu’à présent, mais elle constitue l’élément central de cet ANI et, partant, du présent texte. C’est tout le sens des évolutions actuelles : désormais, la santé au travail donne toute sa place à la prévention, dont les axes de développement sont effectivement nombreux.

Mesdames Poncet Monge et Apourceau-Poly, je sais que vous n’avez pas soutenu la transformation du code du travail que j’ai pu mener avec Muriel Pénicaud lorsque j’étais député. Des divergences existent entre nous et elles sont tout à fait légitimes, mais je vous assure en toute objectivité que l’ensemble des prérogatives du CHSCT, sans exception, ont été transférées au comité social et économique, le CSE. C’est incontestable : je suis d’autant plus formel que j’y ai personnellement veillé lors de cette réforme du code du travail.

D’ailleurs, la situation exceptionnelle que nous vivons, et qui souligne encore l’importance de la santé au travail, prouve que ce dispositif fonctionne bien. Si la nouvelle organisation posait des difficultés particulières, cette crise nous aurait donné l’occasion de les identifier. À l’inverse, en offrant une vision extrêmement transverse, le CSE permet de parler de tout, y compris de la santé au travail. Je connais votre engagement en la matière et je sais que cet enjeu vous mobilise l’une et l’autre, comme tous les sénateurs ici présents.

Madame Apourceau-Poly, vous avez abordé un autre sujet important sur lequel je tiens à revenir, à savoir le télétravail. Un autre ANI est d’ailleurs consacré à cette question, et il faut s’en féliciter.

Je vous l’affirme, comme à plusieurs de vos collègues qui ont pris la parole au cours de la discussion générale : à l’évidence, notre démocratie sociale est vigoureuse. Alors que la crise sanitaire faisait rage, elle a même réussi à dégager deux accords importants : le premier, relatif à la santé au travail, dont nous assurons aujourd’hui la transposition législative avec vous ; le second, relatif au télétravail, qui répond en partie à vos attentes, même si nous divergeons assez nettement sur ce sujet.

Pour ma part, je crois au dialogue social de proximité. J’estime qu’il faut donner une place digne de ce nom aux partenaires sociaux dans l’entreprise. Certes, il faut fixer un cadre – nous sommes d’accord sur ce point –, mais ces acteurs n’en doivent pas moins déterminer la manière dont le télétravail doit se décliner dans l’entreprise, en fonction du type d’activité.

Monsieur Guerriau, vous insistez à juste titre sur le vaste chantier de réorientation de la médecine du travail mené à travers ce texte. Je suis déjà revenu sur ce point à propos du volet de prévention, traité par Mme Gruny, et je l’ai indiqué dans mon intervention liminaire : le document unique contiendra des informations de long terme, relatives notamment aux risques chimiques. Avec ce texte de loi, l’ensemble des dispositifs de prévention fonctionneront encore mieux.

Monsieur Lévrier, j’ai déjà débattu de ce texte avec vos collègues députés et j’ai moi-même été parlementaire : je comprends que les uns et les autres, forts de leur expérience, de leurs connaissances et des retours dont ils disposent, soient désireux d’apporter leurs éclairages. Au total, peut-être trouverez-vous qu’en tant que secrétaire d’État je vous bride un peu, même si votre liberté d’expression reste évidemment pleine et entière.

Si j’insiste sur la nécessité de respecter les équilibres, ce n’est en aucun cas par dogmatisme ; c’est parce que je mesure toute la valeur d’un tel accord, fruit d’une véritable alchimie. Le consensus dépend parfois d’un mot ou d’un engagement ; telle mesure est, en fait, adoptée en contrepartie de telle autre.

Le plaisir et la difficulté de l’exercice sont précisément là : il s’agit d’apporter sa contribution tout en respectant l’accord national interprofessionnel. Je l’ai dit en préambule, il me semble que les travaux menés en commission ont précisément atteint cet équilibre et, je le répète, ils ont toute leur importance : ils ont apporté quelques touches supplémentaires, quelques inflexions et précisions, tout en conservant le sens voulu par les signataires de l’accord.

Monsieur Henno, dès le début de votre intervention, après une citation en forme de clin d’œil, vous avez souligné toute l’importance du dialogue social. Vous vous félicitez qu’il puisse fonctionner dans un domaine comme la santé au travail et vous avez évidemment raison.

Vous avez également abordé un point assez technique, sur lequel d’autres orateurs sont revenus : l’articulation entre, d’une part, la médecine du travail et, de l’autre, la médecine de soins ou de ville. Il s’agit effectivement d’un enjeu essentiel. Il nous faut trouver des ponts et des passerelles entre la première et la seconde.

Certains ont pu remettre en cause le rôle du médecin praticien correspondant, du moins tel qu’ils le conçoivent ; d’autres voudraient aller plus loin ; d’autres encore s’inquiètent d’éventuelles discriminations à l’embauche. Répétons-le : l’employeur n’a pas accès au dossier médical.

Or la discrimination à l’embauche, c’est le fait de l’employeur et non du médecin au travail. Nous n’avons pas la même lecture juridique de la question de l’aptitude, mais je suis sûr que les débats nous permettront de dissiper cette inquiétude.

Enfin, madame Procaccia, vous l’avez rappelé à juste titre : les deux assemblées doivent se montrer respectueuses du travail accompli par les partenaires sociaux.

Plusieurs orateurs l’ont relevé : cet accord a bénéficié d’une quasi-unanimité – seul un syndicat représentant des salariés a refusé de le signer. De ce fait, il mérite toute notre considération.

Sur tel ou tel sujet, on aimerait sans doute qu’il aille encore plus loin ; mais veillons à respecter cet équilibre, en espérant que les débats parlementaires nous permettent d’aboutir à une commission mixte paritaire conclusive.

M. le président. La discussion générale est close.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Mme Laurence Cohen. Mon intervention se fonde sur l’article 36 de notre règlement.

Comme l’a indiqué ma collègue Cathy Apourceau-Poly, un certain nombre d’amendements déposés au nom de notre groupe ont été déclarés irrecevables. Or leurs dispositions correspondaient aux thématiques de cette proposition de loi, qu’il s’agisse de l’encadrement du télétravail, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre des plans de prévention, de la mise en place d’un cadastre des maladies professionnelles, des procédures de contestation des avis d’inaptitude ou encore de la suppression des CHSCT – ma liste n’est pas exhaustive.

Ces sujets sont directement en lien avec la thématique de cette proposition de loi. Pourtant, celle-ci n’en fait nullement mention ; et, son périmètre étant extrêmement limité, nous n’avons, en tant que parlementaires, aucune marge de manœuvre pour compléter ces points ou seulement débattre de sujets liés à la santé au travail.

L’autocensure du Sénat en matière de recevabilité porte atteinte au droit d’amendement de tout parlementaire, quel que soit son groupe politique. Pour les groupes minoritaires et d’opposition, de tels choix sont encore plus lourds de conséquences.

La crise politique atteint un degré tel que deux tiers de nos concitoyennes et de nos concitoyens optent désormais pour l’abstention. Dans un tel contexte, réduire le droit d’expression des parlementaires, c’est porter un coup supplémentaire à la démocratie, d’autant que cette interprétation très stricte de la Constitution s’accompagne d’une réforme du règlement réduisant de fait le temps de parole de chacune et de chacun.

Au lieu de conforter la toute-puissance de l’exécutif, la majorité du Sénat devrait accorder davantage de latitude aux groupes politiques, notamment aux groupes minoritaires, pour débattre de propositions permettant d’échapper au libéralisme du Gouvernement.

Je suis persuadée que nombre de parlementaires d’autres familles politiques sont d’accord avec moi et avec mes collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste : nous ne saurions concevoir le Sénat comme une chambre d’enregistrement des décisions du Gouvernement ou de la droite sénatoriale.

C’est du débat et de la confrontation d’idées dans le respect des principes démocratiques que nous avons besoin. C’est ainsi que nous pouvons légiférer, dans l’intérêt de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais, hélas ! le couperet de l’article 45 ne nous en donne pas toute la latitude ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – Mme Raymonde Poncet Monge applaudit également.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet en commission des affaires sociales. Je sais combien il peut être frustrant de ne pouvoir aborder l’ensemble des enjeux que soulève un tel texte, et pour cause : une partie de mes amendements ont également été déclarés irrecevables cette après-midi.

M. René-Paul Savary. Les miens aussi !

M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Cela étant, nous devons respecter les règles de travail de notre assemblée. Sans revenir sur la question des temps de parole, j’observe toute l’importance de l’article 45 de notre Constitution.

D’ailleurs, si nous n’appliquons pas ces dispositions, le Conseil constitutionnel sera lui-même appelé à censurer certains pans des textes votés les assemblées, au motif qu’elles n’ont pas respecté l’esprit de la Constitution, laquelle régit le fonctionnement du Parlement.

J’ai conscience de la difficulté sur laquelle vous insistez, et votre message est entendu ; mais je ne puis qu’approuver la position de la commission, exprimée par nos rapporteurs, car c’est d’efficacité que nous avons besoin ce soir ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

TITRE Ier

RENFORCER LA PRÉVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES ET DÉCLOISONNER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Rappel au règlement
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 42

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 1153-1, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

1° bis Le même 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le harcèlement sexuel est également constitué :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »

2° Au 1° du I de l’article L. 2314-3, au premier alinéa des articles L. 4622-11 et L. 4622-12, au premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4622-15, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4623-1, au premier alinéa de l’article L. 4623-5, à l’article L. 4623-5-1, à la première phrase de l’article L. 4623-5-3, deux fois, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 4625-1, au premier alinéa, aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4625-2, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4631-2 et au troisième alinéa du I de l’article L. 4644-1, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

3° À l’article L. 4622-7, à l’article L. 4622-13, à la première phrase de l’article L. 4622-14 et à l’article L. 4622-16, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1251-22, à l’intitulé du titre II du livre VI de la quatrième partie, à l’article L. 4622-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4622-2, à la première phrase de l’article L. 4622-4, à l’article L. 4622-5, au premier alinéa de l’article L. 4622-6, à l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie, aux première et deuxième phrases de l’article L. 4622-8, à l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, au deuxième alinéa de l’article L. 4623-1, à l’article L. 4624-10, à l’intitulé du chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie et du chapitre II du titre II du livre VIII de la même quatrième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8123-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

5° Aux articles L. 4622-9 et L. 4622-17, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

II. – L’article L. 422-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-8 ainsi qu’au 3° et à la seconde phrase du 4° de l’article L. 1413-7 du code de la santé publique, après le mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

IV. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5545-13, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « du service de prévention et » ;

2° Au second alinéa des articles L. 5785-5 et L. 5795-6, après la première occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « de prévention et ».

V. – (Supprimé)

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « de prévention et ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 145 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) Lorsqu’une même victime subit des propos ou comportements à connotation sexuelle, qu’ils aient fait l’objet d’une concertation de plusieurs personnes, ou aient été instigués par l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsqu’une même victime subit ces propos ou comportements à connotation sexuelle, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation, dès lors que chaque auteur d’un tel propos ou comportement sait qu’ils caractérisent une répétition pour la victime ; »

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 77.

Mme Laurence Cohen. L’article 1er transforme à la fois la dénomination des services de santé au travail et la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code du travail. Je centrerai mon propos sur ce second point.

Certains d’entre nous, qui siégeaient déjà dans cet hémicycle en 2012, se souviennent des débats menés pour élaborer une définition pénale du harcèlement sexuel. Sans en retracer l’historique, rappelons que cette définition a, en définitive, été abrogée par le Conseil constitutionnel. Pendant de nombreux mois, cette décision a laissé persister un vide juridique qu’ont subi de nombreuses victimes.

L’article 1er s’attaque à la définition prévue dans le code du travail ; mais les dispositions d’un amendement déposé par plusieurs députés socialistes et adopté par l’Assemblée nationale nous exposent à de grands risques.

À mon sens, le fait d’aligner la définition du code du travail sur celle du code pénal constitue à la fois une erreur et un danger. En effet, le verbe « imposer » suppose que le salarié ou la salariée victime de harcèlement sexuel prouve l’existence de cet acte.

J’ai été alertée par plusieurs associations, dont l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, et par diverses organisations syndicales qui montrent très bien le danger d’une telle harmonisation.

Actuellement, si les conseils des prud’hommes et les chambres sociales des cours d’appel peuvent rendre des jugements de licenciement de harceleurs, c’est précisément parce que les définitions ne sont pas identiques : en droit du travail, il n’y a pas à démontrer de quelle manière les agissements ont été imposés à la victime.

Cette distinction et fondamentale et pleinement justifiée : au pénal, il est nécessaire de démontrer l’élément moral de l’infraction, alors qu’en droit du travail le juge se contente de la matérialité des faits.

C’est pourquoi, à l’instar de ma collègue Laurence Rossignol, je pense qu’il vaut mieux conserver le terme « subir » que de recourir au terme « imposer ». Nous saisissons cette occasion pour améliorer, par cet amendement, la définition figurant actuellement dans le code du travail.

Au-delà de ces aspects juridiques, je tiens à rappeler que 30 % des femmes salariées ont déjà subi des faits de harcèlement ou d’agression sexuelle sur leur lieu de travail. Le phénomène est massif. La modification de l’article 1er pourrait donc avoir des effets dévastateurs pour les victimes, dont on sait déjà les difficultés qu’elles éprouvent à faire connaître et sanctionner les faits.

Par ailleurs, l’AVFT, souligne que la crise sanitaire a entraîné une réduction considérable des faits de harcèlement sexuel, même si ce dernier peut se pratiquer par mail ou SMS.

Or, depuis la reprise en présentiel, les salariées ont très largement fait appel à l’AVFT : le retour au travail peut en effet constituer une prise de conscience, un électrochoc révélateur de faits anormaux ou pathogènes.

Pour conclure, je rappellerai que l’AVFT plaide depuis plusieurs années pour que les enregistrements dits « clandestins » soient recevables devant les juridictions civiles, comme ils le sont en matière pénale.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié.

Mme Émilienne Poumirol. Laurence Rossignol, qui porte cet amendement, part du même constat que Mme Cohen : dans le code du travail, l’élément intentionnel du comportement de l’auteur n’est pas mentionné.

Cet amendement, soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes, tend à prévoir que le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par la victime et non lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Les auteurs de ces amendements n’entendent pas calquer la définition du harcèlement sexuel au travail du code du travail sur celle du code pénal.

Ils font valoir que cette dissemblance permet aujourd’hui aux conseils de prud’hommes et aux chambres sociales des cours d’appel de se contenter de la matérialité des faits, sans tenir compte de la manière dont ils ont été imposés à la victime, ce qui n’est évidemment pas possible en droit pénal.

Ces amendements visent donc à étendre cette logique aux compléments apportés par l’Assemblée nationale à la définition du harcèlement sexuel au travail. Il faut encore préciser que les faits peuvent avoir été commis par plusieurs personnes sans qu’aucune d’entre elles ait agi de manière répétée, caractéristique d’un harcèlement sexuel d’ambiance.

Sur ce sujet important, faire preuve de précision rédactionnelle est bien évidemment indispensable. Il nous semble que cette modification serait cohérente avec la rédaction des dispositions actuelles du code du travail. Le Conseil d’État, dans son avis sur cette proposition de loi, s’est prononcé en faveur d’une harmonisation entre les deux codes.

Cependant, de notre point de vue, cette nécessaire harmonisation n’est pas incompatible avec le maintien des spécificités du droit du travail, qui se révèlent plus protectrices des victimes.

En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. En ce qui concerne l’aspect juridique, l’adoption de ces amendements conduirait à introduire deux écritures différentes du harcèlement sexuel dans le code du travail et dans le code pénal. Une telle situation ne pourrait qu’entraîner des difficultés supplémentaires, notamment pour les victimes.

Tout en vous écoutant, je relisais les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, qui précise que, en cas de litige relatif au harcèlement sexuel, la victime doit « présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ». Et c’est bien à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.

Les textes sont extrêmement précis : il devra ainsi déclencher une enquête très rigoureuse et se tourner vers ses instances représentatives du personnel. Or rien de tout cela ne peut se faire dans une relative discrétion : c’est extrêmement sérieux.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements identiques, dont l’adoption irait à l’inverse de l’objectif visé.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je remercie la commission d’avoir émis un avis favorable sur ces deux amendements, qui visent tout simplement à protéger les femmes.

Monsieur le secrétaire d’État, les enregistrements dits « clandestins », que j’évoquais à l’instant, seront-ils bientôt recevables devant les juridictions civiles pour établir la preuve de violences sexuelles ?

L’ancien Défenseur des droits, dans son avis sur le harcèlement sexuel transmis à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à la suite de son audition, en janvier 2018, s’est prononcé en faveur de la recevabilité de ces enregistrements.

En outre, la jurisprudence et un arrêté du Conseil d’État ont permis d’admettre de tels enregistrements pour le secteur public.

Monsieur le secrétaire d’État, allez-vous modifier la loi pour permettre aux salariés du privé de profiter de cet acquis ? Ce serait une avancée très importante pour une meilleure reconnaissance de ces violences, partout.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 145 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 162 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4121-1 est ainsi rédigé :

« Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. » ;

2° Après l’article L. 4121-5, il est inséré un article L. 4121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-…. – Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité minimale égale à trois mois de salaire bruts. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. La sécurité au travail est une liberté fondamentale, bafouée quotidiennement par des manquements qui entraînent parfois des accidents, des mutilations, des handicaps, des incapacités de travail, ou même la mort dans les cas les plus extrêmes.

Depuis des années, les pouvoirs publics n’arrivent plus à faire reculer le taux d’accidentalité. Au contraire, dans certains secteurs, on assiste à de fortes hausses : dans les activités tertiaires, par exemple, on a constaté une augmentation de 4 % l’année dernière.

Pour sortir de l’immobilisme, les auteurs de cet amendement proposent de rétablir pour l’employeur l’obligation de résultat en matière d’obligation de sécurité et de renforcer la sanction en cas de manquement par une indemnité minimale équivalente à trois mois de salaire.