M. Éric Kerrouche. Cet amendement vise à faciliter la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, en offrant la possibilité d’élaborer des contrats locaux de santé transfrontaliers.

Il a également pour objet d’élargir la formulation de l’article 57 afin de prendre en compte ces dynamiques transfrontalières très spécifiques.

Mme la présidente. L’amendement n° 1018 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Marchand et Henno, Mme Vérien, MM. Kern et Delcros, Mme Billon, M. Longeot, Mmes Jacquemet et Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Canévet, P. Martin et Hingray, Mme Herzog, MM. Chauvet et Lafon et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « lorsqu’un accord cadre international le permet » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à prévoir la conclusion systématique, dans les collectivités frontalières, de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères voisines. Ils tendent en outre à lever la condition d’existence d’un accord international pour l’organisation d’une coopération sanitaire dans le cadre du projet régional de santé.

Le dispositif de l’amendement n° 405 rectifié contient une redondance avec l’article L. 1434-10 du code de la santé publique.

Plus largement, il ne nous semble pas pertinent de prévoir la nécessité de tels contrats locaux de santé ni, surtout, de lever la condition d’existence d’un accord international. La santé relève bien d’une compétence de l’État : c’est à celui-ci qu’il revient d’organiser avec le pays limitrophe les conditions et les modalités de la coopération sanitaire. Vouloir y associer les collectivités étrangères, ce qui peut sembler pertinent, laisse cependant entendre que les collectivités sont toutes compétentes en matière de santé, en France comme à l’étranger, ce qui n’est pas sûr.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je ne peux pas être d’accord avec certaines des demandes formulées par les auteurs de ces amendements. Ainsi, supprimer l’exigence d’existence d’un accord-cadre international est impossible, pour les raisons que vient de développer M. le rapporteur pour avis.

En revanche, d’autres demandes sont aujourd’hui satisfaites. Ainsi, des contrats locaux de santé transfrontaliers existent déjà, par exemple entre la Lorraine et la Sarre et entre la Rhénanie-Palatinat et l’Alsace pour l’aide médicale d’urgence ; une convention relative aux patients a également été conclue entre l’ARS d’Alsace et le Land de Bade-Wurtemberg.

Le point relatif à l’application de ces dispositions aux collectivités d’outre-mer est déjà satisfait par le texte issu des travaux de la commission.

Quant aux accords internationaux, ils doivent bien être, pour des raisons de sécurité juridique autant que d’opportunité, à la source de la coopération organisée au profit des territoires concernés. Ainsi, le traité d’Aix-la-Chapelle permet tout ce qui est conclu en la matière entre les territoires français et les Länder allemands.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 405 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1018 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57 (priorité)
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Article 78 (priorité)

Article 57 bis (nouveau) (priorité)

Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : «, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers ». – (Adopté.)

Article 57 bis (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 39

Article 78 (priorité)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d’outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Mme la présidente. L’amendement n° 1283, présenté par Mme Jasmin et M. Lurel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

maintien

insérer les mots :

ou du retour

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Il s’agit de faciliter le retour dans l’emploi des jeunes ultramarins, particulièrement dans mon territoire.

En effet, le marché de l’emploi y reste exigu, les possibilités sont très restreintes et les départs massifs de nos jeunes compliquent quelque peu l’existence de ceux qui restent vivre sur notre territoire. Dès lors, la création de cet organisme permettrait de les former et d’offrir une souplesse bienvenue, à l’échelle de la région, pour mettre en cohérence les besoins d’emplois et la formation des jeunes. On répondrait ainsi au mieux aux besoins des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui tend à préciser que les actions de formation de l’organisme créé aux termes de cet article permettent de développer des compétences et de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien, mais aussi le retour dans l’emploi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1283.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 78, modifié.

(Larticle 78 est adopté.)

Mme la présidente. Nous revenons au cours normal de la discussion du texte de la commission.

TITRE IV (suite)

LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

Chapitre II (suite)

Cohésion sociale

Article 78 (priorité)
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Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 314 rectifié

Article 39

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

2° Après le même article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 313 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 973 est présenté par Mme Benbassa et M. Benarroche.

L’amendement n° 1277 est présenté par Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 313.

Mme Éliane Assassi. Voilà que tout à coup, au milieu du projet de loi 3DS, apparaît l’article 39, qui illustre bien le caractère fourre-tout de ce texte : au nom de la cohésion sociale, on remet sur le métier l’ouvrage des mineurs isolés !

Nous avons sans doute des avis différents sur cette problématique, mes chers collègues, mais convenez que ce sujet aurait mérité qu’un projet de loi spécifique lui soit consacré, plutôt que d’être introduit de la sorte dans ce texte. Comme il n’en a pas été ainsi, nous avons déposé des amendements sur cet article.

Comme l’a indiqué la Cimade dans son avis sur le projet de loi relatif à la protection des enfants, où figure le même dispositif, le recours au fichier de renseignement du traitement automatisé de l’appui à l’évaluation de la minorité, ou fichier AEM, met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires inconciliables avec la protection de l’enfance. Cette disposition renverse d’ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus, l’enregistrement des données personnelles des enfants à d’autres fins que celles qui sont liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

À l’inverse d’une généralisation du recours à ces fichiers, nous considérons qu’il est absolument nécessaire de supprimer la possibilité pour les conseils départementaux de recourir au fichier national biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité. C’est ce que nous proposons par le biais de cet amendement de suppression.

Nous précisons davantage encore notre demande à l’amendement n° 1055, qui est un amendement de repli. Il s’agit de supprimer l’alinéa 6 de cet article, qui rend obligatoire pour tous les départements le recours au fichier AEM.

La présomption de minorité ne peut être écartée lorsque celle-ci n’est pas manifeste. Il s’agit d’un principe absolu ! De plus, comme l’indique le Conseil national des barreaux, la création de ce fichier est critiquable, dès lors qu’il suppose pour sa mise en œuvre le lancement d’investigations dont la durée d’accomplissement est incompatible avec le principe selon lequel le président du conseil départemental doit offrir à tout jeune mineur en danger un accueil inconditionnel d’urgence pendant une première période de cinq jours.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 973.

M. Guy Benarroche. Je formulerai deux observations complémentaires.

En premier lieu, c’est pour les raisons qui viennent d’être exposées et que le Conseil national des barreaux a soulevées qu’un certain nombre de départements ont formellement refusé de faire appel à ce fichier d’appui à l’évaluation de la minorité, notamment en Île-de-France, où l’accueil des mineurs non accompagnés est une question très importante. Disons-le clairement : ce dispositif est très clairement un frein à l’accès des mineurs non accompagnés à la protection qui leur est due ; c’est bien ainsi que l’ont ressenti ces départements. Dès lors, imposer le recours à ce dispositif de fichage, sous menace de sanctions financières, va de fait faire peser une pression supplémentaire sur les départements, ce que notre assemblée, chambre des territoires, ne saurait selon moi accepter.

En second lieu, alors que le projet de loi relatif à la protection des enfants a été soumis au Parlement le 16 juin dernier et qu’un rapport de contrôle sur les mineurs non accompagnés est en cours d’élaboration au Sénat, nous nous étonnons de la précipitation du Gouvernement à vouloir légiférer en la matière, particulièrement au sein d’un projet de loi relatif à l’organisation territoriale de notre République.

Il convient donc, selon nous, de supprimer sans plus attendre cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l’amendement n° 1277.

Mme Monique Lubin. J’ajoute aux arguments que mes collègues viennent d’exposer que l’utilisation de ce fichier par de nombreux départements depuis 2019 a démontré sa nocivité. Ainsi, des mineurs sont laissés à la rue dans l’attente de leur passage en préfecture, des mesures de mise à l’abri et d’évaluation sont refusées à l’issue de la consultation des fichiers, des mesures d’éloignement sont prises à l’égard de ceux et celles qui ont été déclarés majeurs, les privant de leur droit à un recours devant un juge des enfants.

Faute de renforcer les budgets alloués aux départements, une telle proposition, inefficace et démagogique, n’apporte aucune protection pour les enfants et les jeunes majeurs. En imposant l’utilisation de ce fichier, le Gouvernement veut tordre le bras aux derniers départements qui refusent de confondre protection de l’enfance et lutte contre l’immigration, en les pénalisant financièrement.

Cet article fait passer la question migratoire avant les droits de l’enfant et met à mal la règle de présomption de minorité, en passant d’une évaluation en cas de doute à une évaluation sauf en cas de minorité manifeste.

Pour ces raisons, le groupe SER propose également la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. À juste titre, ce sujet peut paraître extrêmement sensible.

Même si je ne suis pas l’avocate du Gouvernement, il me paraît important d’expliquer ce que nous disent les départements. Depuis 2019, il existe un dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité ; aujourd’hui encore, les départements sont libres d’y souscrire ou non. Près de quatre-vingts départements, ainsi que la métropole de Lyon, adhèrent à ce dispositif.

Aujourd’hui, il est proposé de rendre obligatoire ce système. Il n’est nullement question de faire planer la moindre suspicion à l’égard de qui que ce soit, il s’agit de permettre aux départements d’exercer correctement leur mission de protection de l’enfance. On constate que, dans les quinze départements qui ne souhaitent pas participer à ce fichier, 40 % des mineurs non accompagnés échappent à tout dispositif.

L’obligation ici proposée a donc pour objectif d’améliorer la protection de ces mineurs non accompagnés, mais aussi de prévenir ce qu’il faut bien appeler le nomadisme de certaines personnes qui ne sont pas forcément mineures, mais vont demander à être reconnues comme telles dans plusieurs départements, alors même que leur minorité a déjà été contestée dans un autre. Il s’agit de rendre cette base fiable et de permettre ainsi aux départements de se concentrer davantage sur les solutions qu’ils doivent mettre en place, au lieu d’avoir à recevoir et à examiner les demandes d’un certain nombre de personnes qui veulent quelque peu forcer les choses en tentant leur chance dans plusieurs départements.

Je pense donc très sincèrement que proposer la généralisation de ce dispositif ne porte pas du tout atteinte aux droits des enfants. Au contraire, cela permet de mettre en place des solutions.

Gardons à l’esprit que, selon le rapport annuel remis au ministère de la justice sur ce sujet, en 2019, plus de 16 000 enfants bénéficiaient des dispositifs relatifs aux mineurs non accompagnés et que 10 % d’entre eux avaient moins de 14 ans. On sait aujourd’hui que le devoir de solidarité et d’accueil des enfants est nécessaire, mais qu’il faut aussi optimiser les procédures en rendant obligatoire ce fichier, qui constitue un outil au service de ces jeunes.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Comme chacun le sait, c’est le Gouvernement qui a proposé la mise en place du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité, le fameux fichier AEM, qui a pour objectif de permettre à un département recevant une demande de reconnaissance de minorité d’avoir connaissance des décisions déjà prises par d’autres départements à l’égard du même demandeur. Il s’agit simplement de canaliser le phénomène des demandes multiples, chaque département demeurant responsable de ses décisions.

Je rappelle également que la procédure de présentation en préfecture aux fins d’enregistrement du demandeur dans le fichier ne porte que sur les demandeurs dont la minorité n’est pas manifeste. Loin de gérer les flux migratoires, il s’agit de préserver le dispositif de protection de l’enfance, dont vous savez bien qu’il est menacé. Le projet de loi relatif à la protection des enfants, que l’Assemblée nationale a adopté le 8 juillet dernier, comprend cette mesure de généralisation de l’emploi du fichier AEM en son article 15.

Dès lors, je ne peux évidemment pas du tout être d’accord avec les raisons avancées pour justifier ces amendements de suppression, puisque je viens de défendre la pertinence de ce fichier. La suppression de cet article pourrait néanmoins éviter une redondance entre les deux textes : cette mesure disparaîtrait de ce projet de loi, mais resterait en tout état de cause présente dans l’autre. Cela étant, sur le fond, je suis d’accord avec la généralisation du fichier AEM.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Madame la ministre, j’entends bien votre raisonnement, qui est tout à fait censé : j’ai moi-même fait remarquer que cet article n’avait strictement rien à faire dans le présent projet de loi. Si j’ai bien compris vos propos, même si vous êtes opposée à la suppression de cette mesure, vous reconnaissez que ce texte n’est pas le véhicule le plus adapté pour aborder ce sujet.

Dans ces conditions, madame la ministre, que fait-on ? Quelle est la position du Gouvernement ? J’ai bien compris que vous ne vouliez pas donner votre accord à la suppression que nous proposons, mais…

Mme Jacqueline Gourault, ministre. J’ai suffisamment éclairé la position du Gouvernement. Vous avez bien compris que j’avais dit ce que j’avais à dire : sur le fond, je suis contre la suppression du fichier AEM, mais, dans la mesure où ces dispositions ont été adoptées dans un autre texte, les supprimer de celui-ci n’aura pas de conséquences. C’est en cela que mon avis diverge de celui de la commission.

Mme Éliane Assassi. Pardonnez-moi, madame la ministre, mais je n’avais pas terminé mon intervention !

Je tenais à répondre aussi à Mme la rapporteure.

Face à de tels sujets, on ne peut pas s’en sortir en disant simplement que c’est un sujet sensible. Cela concerne des enfants.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Oui, pour ceux qui sont des enfants !

Mme Éliane Assassi. Pour notre part, nous considérons que ce sont des enfants. J’espère que c’est sensible pour tout le monde.

M. René-Paul Savary. Oui, ça l’est pour nous aussi !

Mme Éliane Assassi. Contrairement à ce que vous affirmez, madame le rapporteur, ce que prévoit cet article n’est absolument pas une solution – c’est en tout cas mon opinion –, sauf à considérer que l’accueil provisoire d’urgence ne constitue pas un droit absolu pour le jeune et, partant, une obligation à laquelle le conseil départemental ne saurait déroger.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Le fichier AEM a mis des années à être constitué. Il a fallu bien des gouvernements, de droite comme de gauche, avant d’obtenir des résultats ! D’ailleurs, les groupes de travail qui ont petit à petit abouti à la création de ce fichier comprenaient des représentants du monde associatif. Qu’il soit rendu obligatoire ou non, cet outil est important, car il évite des appréciations différentes d’un département à l’autre ; au moins, une coordination est possible.

Néanmoins, le problème essentiel demeure. Pour ma part, j’ai toujours été gêné par la présomption de minorité accordée à ces personnes qui sont en fait soumises aux filières d’immigration illégale. J’en avais interrogé un certain nombre : elles m’avaient raconté comment elles étaient venues en camion, combien cela coûtait, quel trajet elles avaient emprunté. Eh bien, leur transporteur les déposait devant la porte du foyer de l’enfance, car c’était l’adresse qu’on lui avait donnée !

Cela pose de réelles difficultés. (Mme le rapporteur manifeste son assentiment.) Alors, que fait-on ? On met ces personnes avec les enfants qui, dans le département, relèvent de l’aide sociale à l’enfance et qui ont d’autres types de difficulté. Ce n’est pas un service que l’on rend à ces jeunes ! La majorité d’entre eux sont jeunes, mais certains ne sont pas des mineurs.

Madame la ministre, il faudra un jour déterminer si c’est une politique de l’immigration ou une politique de l’enfance que l’on mène en la matière. Je vois un avantage à la considérer comme une politique de l’immigration : le département n’aurait plus besoin de savoir si ces personnes sont mineures ou majeures, car cela relèverait de l’État ; au moins, on supprime l’étape de la présomption de minorité. En revanche, si c’est une politique de l’enfance, il faudra toujours savoir si la personne est mineure ou majeure.

Jusqu’à présent, quand un sujet était traité dans un autre texte en cours d’examen, nous avions pour usage de supprimer la mesure en question et d’attendre ; c’était en tout cas la position de la commission des affaires sociales. On peut donc s’interroger sur l’opportunité de cet article, mais reconnaissons qu’il représente un petit pas dans la bonne direction, même s’il ne règle pas à lui seul le problème des mineurs non accompagnés.