M. Vincent Éblé. En fonction des dispositions proposées par le Parlement, et non de celles de la loi votée !

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l’article 11.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 53
Dossier législatif : proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° 39

Article 11 bis

Après le 3° de l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés au I de l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 ter A (nouveau)

Article additionnel après l’article 11 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La réalisation d’un rapport par session sur une thématique déterminée par un président de groupe parlementaire.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à accorder à chaque groupe parlementaire la possibilité de bénéficier, une fois par session, d’un rapport de la Cour des comptes relatif à une thématique qu’il aura choisie.

Calquée sur le droit de tirage des groupes concernant les commissions d’enquête, cette mesure permettra de renforcer l’assistance de la Cour des comptes au Parlement.

Cette proposition se place dans la suite logique d’autres. Les parlementaires ont toute latitude pour choisir les informations dont ils estiment avoir besoin pour contrôler l’action du Gouvernement.

La production d’un rapport sur une thématique choisie se situe dans la droite ligne des attributions de la Cour, de son périmètre d’action et de ses compétences. Ce dispositif s’inscrit dans un schéma vertueux, entre le Parlement, cette institution financière et les citoyens. À la suite d’une problématique soulevée par un élu lors de l’instruction d’un membre de la Cour des comptes, il permettra de lever les doutes ou les idées reçues dans une production accessible à tous et toutes.

La légitimité de tous les acteurs se voit ainsi renforcée. Les parlementaires, en tant qu’élus du peuple ou de leurs représentants, peuvent s’intéresser à des sujets dont la Cour ne serait pas saisie.

L’adoption de cet amendement aurait la vertu supplémentaire d’assurer une information constante à la Cour.

Parlementaires, nous sommes régulièrement interpellés au sujet de questions très diverses relatives aux finances – l’évasion fiscale, certains crédits d’impôt, des prestations sociales. Nous entretenons nous-mêmes des questionnements concernant les privatisations ou l’externalisation de l’action publique.

Les problématiques peuvent également être très ciblées. Il n’est pas rare que, lors d’auditions d’agents de la fonction publique, ces derniers se demandent pourquoi ils subissent de nouveaux fonctionnements qu’ils estiment inefficaces, voire contreproductifs.

La Cour est en mesure d’éclairer le débat public sur toutes ces thématiques. Nous renouvelons donc notre demande de droit de tirage d’un rapport auprès de la Cour des comptes, pour chaque groupe, une fois par session parlementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur. Cet amendement a pour objet que la Cour des comptes, dans le cadre de la mission d’assistance au Parlement qui lui est confiée par l’article 47-2 de la Constitution, soit amenée à remettre chaque session un rapport sur un thème prévu par chaque groupe parlementaire.

Cette disposition pose, de manière assez claire, une difficulté de moyens pour la Cour des comptes. Le Sénat comprend neuf groupes parlementaires et l’Assemblée nationale dix, si l’on inclut les sénateurs et députés non-inscrits. Il y a donc dix-neuf possibilités de rapports différents.

En outre, cette disposition est insuffisamment précisée, puisque les thèmes des rapports ne sont pas limités. En conséquence, ces derniers ne porteraient pas nécessairement sur les missions attribuées à la Cour des comptes par la Constitution. Elle pourrait également conduire à la réalisation de travaux multiples sur des sujets similaires.

Enfin, les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, qui appartiennent à tous les groupes parlementaires, peuvent déjà proposer chaque année des thèmes pour les cinq enquêtes que la commission a le droit de demander en application de l’article 58-2 de la LOLF. Je rappelle que cinq enquêtes sont possibles au Sénat, et cinq autres à l’Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 bis - Amendement n° 39
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Article additionnel après l'article 11 ter A - Amendement n° 81

Article 11 ter A (nouveau)

Après le 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des tableaux récapitulant le nombre d’emplois rémunérés par l’État, mentionnés au e du 5°, au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État, ainsi que sa variation par rapport aux deux exercices budgétaires précédents. Ces tableaux sont spécialisés par ministère. »

Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de nouveaux tableaux pour récapituler, par ministère, le nombre d’emplois rémunérés par l’État. En effet, cette annexe semble redondante avec les outils de suivi des emplois existants.

Dans sa rédaction actuelle, la LOLF prévoit déjà, pour chaque ministère, que soient joints au PLF des tableaux qui retracent par catégorie, par corps, par métier ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’État et la justification des variations, et que soient joints au projet de loi de règlement des tableaux qui retracent la gestion des autorisations d’emplois, précisant, d’une part, la répartition des emplois effectifs, ainsi que les coûts correspondants, et, d’autre part, les mesures justifiant la variation.

Ces informations sont déjà très complètes. La disposition nous paraît redondante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Raynal, rapporteur. Nous ne partageons pas la position du Gouvernement. Ce tableau a toute sa place, et il n’est pas utile de le supprimer.

Notre avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 ter A.

(Larticle 11 ter A est adopté.)

Article 11 ter A (nouveau)
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Article 11 ter

Article additionnel après l’article 11 ter A

Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par MM. Husson et Raynal, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Raynal, rapporteur. Cet amendement a également pour objet les données.

Il vise à permettre l’accès, sous forme de fichiers informatiques, aux données contenues dans les documents annexés au projet de loi de règlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est défavorable, comme tout à l’heure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l’article 11 ter A.

Article additionnel après l'article 11 ter A - Amendement n° 81
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Article 12

Article 11 ter

L’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, la référence : « dernier alinéa de l’article 47 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 47-2 » ;

2° La première phrase du 5° est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ». – (Adopté.)

Article 11 ter
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Article 12 bis (nouveau)

Article 12

I. – Le titre VI de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au Premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée.

« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et sur avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste.

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lui permettant d’apprécier :

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil ;

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« V. – (Supprimé)

« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, de finances de fin de gestion ou de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du même premier alinéa lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

« X. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« Il peut faire appel à des organismes ou à des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs.

« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

« XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« Ses membres sont tenus au secret de ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus au présent titre.

« XIII. – Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui-ci.

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion par chaque assemblée.

« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains sous-secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

« IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus.

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I du présent article porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation.

« Art. 62-1. – Les avis mentionnés à l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 61 et au I de l’article 62 portent également sur la cohérence entre, d’une part, la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours figurant à l’article liminaire de la plus récente loi de finances initiale ou rectificative et, d’autre part, les éléments de prévisions de recettes et de dépenses de l’année en cours transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques. Lorsqu’il apparaît au Haut Conseil des finances publiques que la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours pourrait ne pas être respectée, ces avis identifient les principaux facteurs de risques qui justifient cette analyse.

« Art. 62-2. – Tous les renseignements et documents transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques en vue de l’élaboration d’un des avis mentionnés au présent titre sont communiqués, sur leur demande, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires sociales. Leur contenu présente un caractère confidentiel jusqu’au dépôt du projet de loi ou du document budgétaire sur lequel l’avis porte. »

II. – À la fin du 4° ter de l’article 51 et du 8° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 62 ».

III. – Les chapitres III à V de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée sont abrogés.