M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quelque peu surpris que vous proposiez un crédit d’impôt pour la responsabilité sociétale des entreprises, ma chère collègue. La responsabilité d’une entreprise ne consiste pas, me semble-t-il, à demander pour commencer un crédit d’impôt !
Cet objectif que beaucoup appellent de leurs vœux doit être partagé ; il faut qu’il y ait une envie, laquelle passe par l’esprit de responsabilité.
Je tiens à signaler que, si les entreprises se saisissaient de cette opportunité, cela représenterait à nouveau quelques milliards d’euros supplémentaires. Est-ce raisonnable pour nos finances publiques ? Je ne le crois pas !
Je demande donc le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-431 rectifié est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-431 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;
2° L’article 235 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;
3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :
« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;
« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.
« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »
II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du 1° ».
III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
M. le président. L’amendement n° I-24, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phase
Remplacer les mots :
aux articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales
par les mots :
pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-652 rectifié bis est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° I-747 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-750 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-785 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;
2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :
« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »
B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-652 rectifié bis.
Mme Sophie Taillé-Polian. Le présent amendement, défendu sur diverses travées, est issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales – nous allons de nouveau citer notre collègue Albéric de Montgolfier… Nous avions alors travaillé sur la base des révélations autour des « CumEx Files » et « CumCum Files », portées par Le Monde et le consortium de journaux qui étudient ces questions d’évasion fiscale.
Il s’agit de réguler ou d’interdire les opérations d’arbitrage de dividendes, qui représentent une perte annuelle de 1,7 milliard d’euros pour les caisses de l’État, une somme qui pourrait servir à la transformation écologique et à la lutte contre les inégalités sociales.
À l’époque, cet amendement avait été adopté, mais le Gouvernement avait préféré faire adopter à l’Assemblée nationale un dispositif dégradé par rapport à ce que nous avions proposé. Le résultat est là : le récent article publié dans Le Monde a démontré que ce dispositif était insuffisant.
Nous revenons donc à la charge, afin qu’il soit mis fin à ces arbitrages de dividendes, qui sont des tours de passe-passe pour échapper à un impôt juste.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-747 rectifié bis.
M. Éric Bocquet. Je partage complètement les propos de Sophie Taillé-Polian, qui a rappelé l’histoire de cet amendement.
Après les révélations d’il y a trois ans, sous l’impulsion de la commission des finances, nous avions, tous groupes confondus, déposé le même amendement afin de mettre fin à ces pratiques, mais l’Assemblée nationale en avait considérablement réduit la portée. Certes, les opérations les plus simples sont empêchées, mais il suffit que, dans le cadre d’opérations techniques et juridiques, la banque et l’actionnaire s’échangent des titres, sans conclure – du moins formellement – de contrat de cession, pour que ces pratiques perdurent.
Que s’est-il passé à Bercy entre-temps, monsieur le ministre ? Nous avons en effet appris il y a quelques semaines par Le Monde que l’affaire continuait, et qu’ainsi des dizaines de milliards d’euros n’étaient pas versés à plusieurs États de l’Union européenne. C’est absolument inacceptable, et nous revenons donc à la charge.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-750 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-785.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à renforcer le dispositif tel qu’il a été mis en place sur l’initiative de la commission des finances et grâce au travail de son rapporteur général de l’époque, Albéric de Montgolfier.
Il y a deux éléments nouveaux.
D’une part, pour ce qui concerne les montages internes, il s’agit d’élargir le champ des opérations assujetties à la retenue à la source, avec la suppression du critère de durée de l’opération et l’inclusion des instruments financiers qui, s’ils échappent à la qualification juridique de dividendes, en reproduisent les effets.
D’autre part, pour ce qui est des montages externes, l’amendement prévoit que l’établissement payeur applique une retenue à la source nulle sur les versements opérés au profit d’un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale. Ce dernier pourrait ensuite demander – c’est un comble – le remboursement de l’éventuel trop-perçu, en justifiant qu’il est le bénéficiaire effectif des revenus et que l’opération n’a donc pas un objet principalement fiscal.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au vu de leurs signataires, je ne doute pas que le Sénat adoptera ces amendements…
Les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) se sont attaqués à ce schéma de fraude avant les révélations de la presse, et avant même l’instauration du dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Cela a donné lieu à des rappels et à des retenues à la source, assortis de pénalités de 80 % et, dans des cas plus rares, de 40 %.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2019, l’administration peut faire usage du dispositif anti-abus de l’article 119 bis A du code général des impôts.
Selon le Gouvernement, avant d’envisager de faire évoluer ce dispositif, il conviendra de l’évaluer, notamment à la lumière des résultats obtenus par nos partenaires. S’il s’avérait que les moyens mis à la disposition de l’administration étaient insuffisants, le champ et les modalités d’application de ce dispositif seraient alors adaptés en conséquence.
Pour ce qui est de la proposition, portée au travers de ces amendements identiques, visant le schéma dit « CumEx », la question est complexe.
En effet, les schémas abusifs s’appuient sur des opérations de prêt ou de cession de titres, qui sont des opérations très courantes de couverture de position et font partie de l’activité normale des marchés, en France comme ailleurs. Il convient donc de ne cibler que les situations abusives dans lesquelles le non-résident évite délibérément la retenue à la source sur les dividendes. Cette condition est la seule permettant d’éviter que la retenue à la source que vous proposez ne soit mise en échec par les conventions.
J’ajoute que l’instrument multilatéral BEPS (« érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »), qui a été ratifié en 2018, vient progressivement modifier nos conventions. Il devrait permettre, précisément, de remettre en cause les avantages des conventions en cas d’usage abusif, et notamment de treaty shopping.
Nous considérons donc que l’administration est au travail. Les dispositifs proposés, du fait de la complexité de ces montages, ne nous paraissent pas être les plus efficaces possible ; mieux vaut pousser plus avant les dispositifs existants.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-652 rectifié bis, I-747 rectifié bis, I-750 rectifié bis et I-785.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Article 8
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »
b) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides » ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation, » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence : « 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 » ;
– sont ajoutés les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
c) Après le mot : « crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ; »
3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – Le I, à l’exception du a des 1° et 2°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de la définition des énergies propulsives mentionnée au second alinéa du 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-657, présenté par MM. Canévet et Rapin, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa, après le mot : « d’imposition », insérer les mots : « ou selon le régime forfaitaire prévu à l’article 209-0 B » ;
…) Au 1° et au 2° , les mots : « lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025 » ;
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, du méthanol, de l’éthanol, ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au premier alinéa, les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : » sont remplacés par les mots : « lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, pour améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire au regard d’au moins un des deux critères suivants : » ;
IV. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire ou du bateau au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. » ;
V. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une somme égale à 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;
…) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service » sont remplacés par les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;
VI. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens ou l’année de livraison du navire sur une durée de trois ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. »
VII. – Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° , ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. »
VIII. – Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le dispositif prévu par le présent article fait l’objet d’une évaluation en vue de sa reconduction au 1er janvier 2026. »
La parole est à M. Michel Canévet.