M. Michel Canévet. Cet amendement a été préparé avec mon collègue Jean-François Rapin, avec lequel nous partageons l’ambition de soutenir la flotte française de commerce et de transport, tout en l’orientant vers le verdissement.
Les mesures prévues à l’article 8 vont dans le bon sens, mais nous pensons qu’un certain nombre d’armateurs risquent d’être écartés du dispositif. En effet, de nombreux armateurs français ont opté pour le régime de la taxe dite « au tonnage ».
Si l’on veut encourager le verdissement de la flotte, il convient d’adapter ce texte. Aujourd’hui, la conversion verte des navires existants risque de ne pas être éligible s’ils n’ont pas opté pour un montage fiscal de type crédit-bail fiscal ou location avec option d’achat. Il pourrait en être de même pour les navires neufs qui sont financés en dehors d’un crédit-bail fiscal, par exemple par un prêt bancaire classique. Cela serait préjudiciable à la mise en œuvre du dispositif prévu.
La contrainte fait également perdre à l’armateur qui pourrait bénéficier du dispositif le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts par l’amateur de la société spécifique d’investissement, sachant que ce rachat survient la plupart du temps entre trois et six ans après la réalisation de l’investissement.
Nous proposons donc d’adapter le dispositif, de le rendre rétroactif à compter du 1er janvier 2021 et de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2026. On sait en effet que ces opérations mettent beaucoup de temps à se réaliser et à se concrétiser. Il faut donc jouer dans la durée.
Il y va de l’ambition maritime de la France.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-25 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-414 est présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-25, et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-657.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le suramortissement en faveur des équipements permettant de réduire les émissions et la pollution atmosphérique des navires, qui a été voté en 2018, n’est malheureusement toujours pas opérationnel. D’où la nécessité et l’urgence de faire en sorte que cette mesure entre en vigueur. Tel est l’objet de cet article.
Deux modifications adoptées à l’Assemblée nationale risquent de remettre en cause cet objectif et, finalement, de faire perdurer la non-effectivité du dispositif. Il convient donc de revenir sur ces modifications, ce qui est l’objet des amendements nos I-25 et I-26, que je porte au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-25 a pour objectif de faciliter l’incitation à l’acquisition de biens permettant une propulsion auxiliaire décarbonée, principalement vélique – avec des voiles –, en faisant passer le taux de déduction de 20 % à 105 %.
À égard, je demanderai le retrait de l’amendement n° I-657 qui vient d’être présenté par Michel Canévet. En effet, celui-ci tend à réécrire très largement l’article en élargissant – de mon point de vue de manière excessive – le dispositif et contient quelques limites d’ordre juridique.
Premièrement, ledit amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif aux armateurs qui ont opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage. Or cette extension serait inopérante puisqu’on ne peut appliquer une déduction fiscale sur un bénéfice fixé de manière forfaitaire.
Deuxièmement, cet amendement prévoit d’étendre le dispositif dans le temps, en le prolongeant jusqu’en 2025, avec un effet rétroactif : toutes les mises en service effectuées à compter de 2022 pourraient bénéficier du suramortissement, y compris au titre des contrats signés il y a plusieurs années. Cela pourrait, me semble-t-il, créer des effets d’aubaine préjudiciables à nos finances publiques.
Troisièmement, l’amendement prévoit d’aligner le taux de déduction des équipements rendant possible une propulsion auxiliaire décarbonée sur ceux qui permettent une production principale décarbonée. Pour ma part, je suis attaché à ce que l’on conserve une incitation plus forte en faveur de la production principale décarbonée des navires.
Enfin, l’amendement propose aussi que la déduction ne soit plus appliquée sur la durée normale d’utilisation du bien, ce qui est la règle pour ce type de déductions, mais sur seulement trois ans.
Pour l’ensemble de ces raisons, et parce que les amendements de la commission permettent de rendre le dispositif effectif et de le renforcer, je sollicite le retrait de l’amendement n° I-657, au profit de l’amendement n° I-25 et de l’amendement n° I-26, qui va suivre.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-414.
M. Jacques Fernique, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, présenté au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et identique au précédent, a été très bien défendu par M. le rapporteur général.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-26 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-415 est présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié
par les mots :
permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-26.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-415.
M. Jacques Fernique, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il a également été défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-657 est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, monsieur le président, je le retire au profit des amendements des commissions.
M. le président. L’amendement n° I-657 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-25 et I-414.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-26 et I-415.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-541 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Loisier, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Canévet, Mmes Férat et Herzog, MM. Longeot, de Belenet et Le Nay, Mme C. Fournier, MM. P. Martin et Hingray, Mmes Dindar et Vermeillet, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte, en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Il s’agit, à cette fin, d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal dont le taux est fixé à 30 % pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des propositions de la Commission européenne du 14 juillet dernier, qui visent à favoriser la mutation des flottes d’aviation civile en agissant dans deux directions : l’emploi des biocarburants ; le renouvellement des flottes pour que les avions soient moins consommateurs de carburant, et donc moins émetteurs de CO2.
Il s’inscrit aussi dans un contexte marqué par le plan France 2030, qui va dans le bon sens, et par les projets d’avion bas-carbone. Mais entre-temps, la première étape doit être le renouvellement à court terme des flottes, pour des solutions rapides.
Enfin, nous reprenons le mécanisme du secteur maritime s’agissant du suramortissement, afin de renouveler les flottes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Capo-Canellas a parfaitement bien défendu son amendement, sur lequel j’émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° I-538 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-726 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En dépit des progrès indéniables qui ont permis l’introduction du forfait mobilités durables, ce dispositif présente trois principaux défauts : son caractère facultatif pour l’employeur, qui en fait un objet peu mobilisé par les entreprises ; le plafond de cumul avec les transports en commun, qui bride la capacité du forfait à développer une demande pour l’intermodalité ; le fait que les secteurs public et privé ne disposent pas des mêmes avantages.
Exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 600 euros : tel est l’objet de cet amendement.
La loi Climat et résilience nous a certes permis d’avancer en haussant le plafond de 500 à 600 euros, mais ce n’est pas encore suffisant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose que nous prenions le temps de procéder à une évaluation.
Vous l’avez dit, mon cher collègue, les choses évoluent. Mais si l’on change en permanence les dispositions, on n’aura pas de recul sur l’intérêt et la pertinence des nouveaux dispositifs mis en place.
Je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Fernique, l’amendement n° I-726 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-726 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-671, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, Delcros, Le Nay, Cigolotti, Hingray, Capo-Canellas et Duffourg, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e du II de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi rétabli :
« e. Ce résultat imposable est minoré, le cas échéant, du montant de la déduction mentionnée à l’article 39 decies C du code général des impôts. En cas de résultat déficitaire, le déficit sera imputé sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice ou reporté sur des bénéfices futurs dans les conditions de droit commun. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à ce que le résultat des activités éligibles à la taxe au tonnage soit susceptible d’être déficitaire du fait de la déduction exceptionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les intentions des auteurs de cet amendement, et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les conséquences, notamment financières, de cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement, qui a déjà été consulté sur cette mesure, a toujours exprimé un avis défavorable. C’est encore le cas sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-417, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je reprends ma casquette de « suppléant » de Philippe Tabarot, qui présente cet amendement au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient actuellement d’un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur une période de cinq ans. Or un étalement sur une période de quinze ans serait plus favorable au secteur : il permettrait de renforcer la solidité financière des entreprises fluviales et, ainsi, de rassurer leurs créanciers et de faciliter la conduite de leurs investissements. En outre, une telle évolution serait rationnelle au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux, soit 70 ans d’âge moyen en France.
Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays. Cet amendement vise donc à donner une impulsion à l’activité fluviale et à ses entreprises.
Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je pourrais présenter l’amendement suivant n° I-416, toujours au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-416, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est supprimé ;
2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jacques Fernique, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond, pour l’heure fixé à 100 000 euros, de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants.
La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d’autres États européens – Allemagne, Pays-Bas, Belgique –, dans lesquels le régime d’exonération ne prévoit pas de plafond.
Le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne, d’une part, et face à la route, d’autre part, dans une logique de report modal vers la voie d’eau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° I-417, j’émets un avis de sagesse.
Je demande le retrait de l’amendement° I-416, lequel, en visant à supprimer le plafond, n’est pas conforme au droit européen. Il serait préférable de majorer le plafond sans le supprimer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je mets aux voix l’amendement n° I-416.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-430 rectifié, présenté par Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. L’ensemble des activités de retrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je présente cet amendement au nom de Mme de Marco et de l’ensemble des sénateurs et sénatrices du groupe écologiste.
L’activité de rétrofit, qui consiste à transformer un véhicule thermique existant en véhicule électrique, possède un nouveau cadre réglementaire depuis le mois de mars 2020. L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique) a rappelé tout l’intérêt en matière d’analyse du cycle de vie de cette activité particulièrement vertueuse dans une étude récente. Elle ne peut pas être délocalisée, et répond pleinement aux enjeux d’économie circulaire auxquels fait face notre pays. Une TVA à 10 % permettrait d’en faciliter l’essor.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur la question de la TVA, je reviens au texte de la directive de 2006. Les réparations et les transformations automobiles ne font pas partie des biens et services limités faisant l’objet d’un taux réduit. Cet amendement est donc contraire au droit européen, d’où notre demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-168 rectifié, présenté par MM. Féraud, Jacquin, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.