M. Thierry Cozic. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-84 rectifié.
M. Christian Bilhac. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-50 rectifié ter et I-84 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-80 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Nous proposons de retenir le taux intercommunal de référence de 2018 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal (PFF) prévu par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement me semble satisfait par l’adoption de l’article 10 ter. C’est la raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-80 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-80 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-458, présenté par M. Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux appliqué en 2017 est augmenté de la fraction du taux appliquée en 2018 et 2019 pour l’application du a du 1° et du quatrième alinéa du 2° du présent 1 du B. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement est similaire à celui que j’ai défendu lors de l’examen de l’article 10, à la différence près qu’il concerne la taxe d’habitation communautaire.
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.
Le calcul de la compensation perçue par les EPCI à fiscalité propre est réalisé à partir du taux de taxe d’habitation intercommunal appliqué sur le territoire en 2017 et de la base d’imposition 2020 des locaux meublés affectés à l’habitation principale.
En retenant le taux appliqué en 2017, l’article 16 ne tient pas compte de la mise en œuvre progressive du taux de taxe d’habitation sur le territoire des communes rattachées et induit une moindre compensation pérenne de la réforme fiscale.
Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, et compte tenu de l’interruption des lissages de taux de taxe d’habitation à partir de 2020, nous proposons d’intégrer au calcul les fractions de taux des années 2017 à 2019 appliquées sur le territoire des communes concernées, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation du taux de l’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme lors de l’examen de l’article 10, je demande à M. Cozic de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-244 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cambon, Bouloux, Savin, B. Fournier, Genet, Laménie et Courtial, Mme Belrhiti et MM. Charon, Grand et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2017 et 2020, le taux communal 2017 à retenir est celui de ce nouvel établissement d’appartenance. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, qui a été déposé sur l’initiative de notre collègue Rémy Pointereau, concerne les modalités de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Il s’agit essentiellement de corriger le dispositif de compensation, au nom de la neutralité fiscale de cette réforme, et d’éviter ainsi les effets de bord, qui peuvent avoir des incidences défavorables sur les EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Aux termes de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part d’une commune devenant membre d’un nouvel EPCI à fiscalité propre correspond à la somme de « la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » et de « la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Laménie. Je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-244 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-52 rectifié quater, présenté par M. Marie, Mme Harribey, MM. Gillé, Pla et Cozic, Mme Monier, M. Tissot, Mmes Préville, Le Houerou et Féret, MM. Temal, Redon-Sarrazy, Antiste, Devinaz et Bourgi et Mme Lubin, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code.
Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de commune est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du même code au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Cette réforme a des conséquences sur le financement des syndicats de communes et, par ricochet, sur la situation des contribuables locaux.
En effet, plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de communes. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). La suppression de la taxe d’habitation est donc susceptible d’entraîner un ressaut d’imposition au détriment des contribuables fonciers.
Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés en introduisant à partir de 2021 une dotation annuelle de l’État en faveur des syndicats de communes égale au produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales recouvré en 2020.
Corrélativement, cet amendement tend à minorer chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées de la part correspondant à la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2020, afin d’éviter le ressaut d’imposition des contribuables fonciers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement, qui ne me semble ni nécessaire ni équitable. Les communes disposent déjà des marges de manœuvre nécessaires pour neutraliser le ressaut d’imposition foncière en « rebudgétisant » leur contribution. C’est une liberté qui leur est laissée dans la gestion de leur budget.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-52 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 quater (nouveau)
I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 » ;
2° Au début du 1°, le montant : « 0,0407 € » est remplacé par le montant : « 0,036 € » ;
3° Au début du 2°, le montant : « 0,0354 € » est remplacé par le montant : « 0,031 € ».
II. – Au titre de l’année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est diminué de 2 023 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la Collectivité européenne d’Alsace. – (Adopté.)
Article 12
I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.
Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.
L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, l’avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.
IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l’article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ;
2° Par dérogation à l’article L. 262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l’exécution des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;
3° Par dérogation à l’article L. 262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l’article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;
4° Par dérogation à l’article L. 262-13 :
a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ;
b) Le second alinéa ne s’applique pas ;
5° Pour l’application de l’article L. 262-15 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;
6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ;
8° Par dérogation à l’article L. 262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés ;
9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :
a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret ;
b) Le II n’est pas applicable ;
10° Pour l’application de l’article L. 262-25 :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :
« 1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;
« 2° Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;
« 3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« 4° Les modalités d’échange de données entre les parties. » ;
b) Les II à IV ne sont pas applicables ;
11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 : » ;
b et c) (Supprimés)
d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation.
« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation. » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ;
13° Par dérogation à l’article L. 262-38, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
14° Pour l’application de l’article L. 262-40 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l’instruction des demandes et de l’attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « et à son contrôle » sont remplacés par les mots : « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle » ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;
15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15 de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare ;
16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de l’inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste ;
17° (Supprimé)
18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ;
19° Pour l’application de l’article L. 262-46 :
a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;
b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ;
c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ;
20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 20° ;
21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu’à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022 pour le compte de l’État.
L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.
Les indus, annulations d’indu et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles. Ils sont financés par l’État.
Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.
Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.
Les décisions de dérogation prises en application de l’article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l’expérimentation par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, jusqu’au changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.
VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence transférée par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.
Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État.
VII. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.
S’il est constaté, une fois ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de 2022, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 % de ce produit.
Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité en 2021.
Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l’ordre suivant, à :
1° La réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° La réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du même code ;
3° Et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
VIII. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »
IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ;
2° L’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;
b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ».
X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »
XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.