M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Savoldelli, je partage la préoccupation que vous exprimez, mais le dispositif que vous proposez ne me paraît pas de nature à y répondre pleinement. Le montant du prélèvement sur recettes (PSR) n’est pas précisé dans l’amendement. Il est donc difficile de se prononcer de manière éclairée.
Je considère plutôt votre amendement comme un amendement d’appel. Certaines communes, pas forcément très nombreuses, connaissent en effet une augmentation importante des effectifs scolaires, ce qui entraîne des coûts supplémentaires non seulement de fonctionnement, mais aussi d’investissement, relativement élevés.
La commission des finances a fait d’autres choix pour soutenir les collectivités du bloc communal. Je pense notamment à la mise en place d’un mécanisme de compensation des pertes de recettes de CVAE en 2022. C’est ce dispositif qui prévaut.
Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-362 rectifié, présenté par MM. Mizzon et Laugier, Mme Vermeillet, M. Détraigne, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Le Nay, Mme Férat, M. Duffourg, Mme Billon, M. Longeot, Mme Herzog, M. J.M. Arnaud, Mme C. Fournier et MM. L. Hervé et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Le Gouvernement a annoncé la revalorisation de la grille salariale des agents de la catégorie C, ainsi que des mesures d’accélération de leur carrière et la bonification de leur ancienneté ; pour la seule fonction publique territoriale, les conséquences budgétaires ont été estimées à 500 millions d’euros. En outre, il a décidé la revalorisation des salaires d’un certain nombre de personnels de structures ou de dispositifs financés partiellement ou intégralement par les départements.
Or ces revalorisations salariales décidées par l’État sont en grande partie laissées à la charge des départements. Sans remettre en cause l’opportunité de telles dispositions, il convient néanmoins de prévoir une compensation du surcoût induit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si la mesure de pouvoir d’achat en faveur des fonctionnaires de catégorie C annoncée par l’État est, certes, bienvenue, son financement – vous venez de le souligner – est assumé par les collectivités locales.
Pour autant, le dispositif proposé dans l’amendement ne me paraît pas pleinement satisfaisant, car les modalités de répartition du PSR concerné ne sont pas précisées.
Encore une fois, la commission des finances a fait le choix de recourir à un mécanisme de compensation des pertes de recettes de CVAE en 2022. Il s’agit de permettre aux collectivités locales d’assumer un certain nombre de décisions, à commencer par celles que vous venez d’évoquer.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Depuis 1983, date des lois de décentralisation, les mesures générales de revalorisation salariale ne font, par principe, jamais l’objet de compensation. Avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-529, présenté par Mme Brulin, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de soutien local ayant pour objet le versement d’aides financières aux communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants afin de les soutenir dans le recrutement d’agents assurant les fonctions de secrétaire de mairie. Ces agents peuvent relever du cadre des secrétaires de mairie, des attachés, des rédacteurs ou des adjoints administratifs.
Ce fonds de soutien est financé par l’État.
Les critères d’attribution des aides comprennent notamment le potentiel financier des communes.
Un décret en Conseil d’État fixe le champ d’application du fonds, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Notre groupe souhaite aider les petites communes à recruter ou à conserver des secrétaires de mairie en créant un fonds de soutien à cet effet. En plus, cela permettrait de revaloriser les salaires des personnels concernés.
À l’issue de l’examen de cette première partie, consacrée aux recettes, nous ferons le bilan de ce qui aura été accordé aux collectivités territoriales. Pour l’instant, le solde me semble plutôt négatif. Si, au moins, nous pouvions faire ce petit geste…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-529.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
Après le mot : « troisième », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-530, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. le président. L’amendement n° I-470 rectifié bis, présenté par MM. Delcros, Laugier, Bonnecarrère et Louault, Mmes Loisier et Vermeillet, MM. Lafon et Henno, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Maurey, Mme Doineau, M. Le Nay, Mme Férat, MM. P. Martin, Duffourg et Canévet, Mme Saint-Pé, M. Longeot et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Il existe aujourd’hui trois régimes de versement de FCTVA pour les communes : en année n, en année n+1, c’est-à-dire un an après la réalisation, et en année n+2.
Le régime de droit commun est le versement en n+2. Je propose de l’avancer pour toutes les communes, comme nous l’avions fait l’année dernière, non pas en année n – ce serait, certes, l’idéal, mais c’est trop coûteux –, mais en n+1. Une telle dépense me semble acceptable pour l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Delcros, le dispositif que vous proposez représenterait un coût pour les finances publiques d’environ 2,7 milliards d’euros en 2022 et d’autant en 2023. C’est considérable !
Il me paraît difficile de proposer de soulager les finances publiques en repoussant la suppression de la taxe d’habitation pour les plus aisés tout en soutenant un amendement dont l’adoption aurait pour conséquence de les dégrader.
Au demeurant, l’effet sur les investissements des collectivités me semble limité. La Cour des comptes l’avait elle-même reconnu lorsque la mesure avait été appliquée, en 2009 et 2010. De surcroît, la stabilisation des dotations aux collectivités territoriales, de même que la mise en place d’une dotation de soutien à l’investissement (DSIL) exceptionnelle, abondée cette année de 337 millions d’euros, contribueront à relancer l’investissement.
Enfin, une telle réforme viendrait percuter celle de l’automatisation, qui s’applique cette année aux bénéficiaires du FCTVA en année n et qui s’appliquera, en 2022 et en 2023, aux bénéficiaires en n+1 et en n+2.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. Je trouve dommage que la commission émette un avis défavorable sur l’amendement n° I-470 rectifié bis.
Alors que tout est fait aujourd’hui pour rendre contemporaines les prestations – je pense au prélèvement à la source, aux allocations logement, etc. –, nous conservons un système totalement inéquitable pour un certain nombre de collectivités. Par exemple, celles qui n’ont pu réaliser d’investissements lors de la crise de 2008, notamment pour des raisons budgétaires, et qui n’ont donc pas bénéficié du régime, sont toujours pénalisées dix ans après ! Il convient de trouver des solutions.
L’année dernière, nous avons pu avancer sur le sujet. Je regrette que nous soyons quelque peu en recul cette année. La proposition de Bernard Delcros est équilibrée. Si un transfert total en année n coûterait très cher, percevoir la TVA sur les sommes décaissées après un délai de deux ans me semble totalement illogique au regard de la philosophie actuelle de nos finances publiques.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Je partage l’analyse de notre collègue Michel Canévet.
Notre système est non seulement archaïque, mais aussi très hétérogène et injuste. Certaines collectivités vont percevoir le versement de FCTVA en année n, d’autres en n+1 et d’autres encore en n+2.
Monsieur le rapporteur général, vous avez souligné que le dispositif proposé représenterait une dépense de 2,7 milliards d’euros. Mais, dans la mesure où les collectivités ont bel et bien acquitté la TVA perçue par l’État, il ne s’agit plus vraiment d’une dépense ; c’est un remboursement.
Lorsqu’une collectivité paie au-delà du délai de quarante jours, les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) lui infligent une pénalité. En revanche, les communes doivent attendre deux ans pour percevoir le remboursement de la TVA. Quarante jours, contre deux ans !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun assume ses positions. L’an dernier, mon avis était différent, car nous étions en période de relance. Aujourd’hui, nous aspirons à revenir vers un dispositif de reprise, certes, soutenue, mais plus classique.
J’entends bien les propos de M. Canévet sur les années 2009 et 2010, mais des dispositifs de soutien aux collectivités ont aussi été mis en place. Je tiens à attirer votre attention sur le coût des mesures proposées. Prenons garde aux positions par trop contradictoires qui risquent de dérouter un certain nombre d’élus de nos collectivités. On ne peut pas critiquer le manque de discernement qui accompagne l’avalanche des milliards et proposer de dépenser encore plus. Nous parlons d’un montant supérieur à 5 milliards d’euros sur deux ans ; ce n’est tout de même pas rien !
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le rapporteur général, ce que je propose n’est ni contradictoire ni irresponsable.
Je pourrais entendre vos critiques si j’avais proposé de ramener en un an l’ensemble des versements du FCTVA en année n. Mais il s’agit simplement de ramener le droit commun de n+2 à n+1.
Je ne pense pas qu’une telle mesure vienne percuter la réforme de l’automatisation des versements. Et si c’était le cas, cela pourrait se régler.
Une telle dépense supplémentaire, qui aurait lieu seulement cette année, me paraît raisonnable. Les sommes versées plus tôt aux collectivités seront immédiatement réinvesties dans l’économie locale pour créer de l’activité et du développement, ce qui améliorera le rendement de l’impôt sur les sociétés et permettra de soutenir l’emploi dans les territoires.
Monsieur le rapporteur général, vous aviez vous-même souligné l’an dernier que le maintien de trois régimes de FCTVA ne se justifiait plus. Loin d’être irresponsable, ma proposition est bien calibrée et acceptable. C’est pourquoi je la défends avec force.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-470 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.) – (MM. Emmanuel Capus et Christian Bilhac applaudissent.)
M. le président. En conséquence, l’article 11 bis est ainsi rédigé, et les amendements nos I-352 rectifié ter, I-372 rectifié bis, I-469 rectifié bis, I-183 rectifié bis et I-373 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Article 11 ter (nouveau)
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du b du 3 du B du V et au a du 1° et au neuvième alinéa du 1 du D du même V, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « , majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021, » ;
2° Le c du 1° du A du IV, le b du 1° et le dixième alinéa du 1 et le troisième alinéa du b du 3 du B du V et le b du 1° et le dixième alinéa du 1 du D du même V sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux émis au titre de 2020 » ;
3° Le c du 2° du A du IV est abrogé ;
4° Le 2° du D du IV est ainsi rédigé :
« 2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, sur l’article.
M. Alain Richard. Du fait du déroulement probablement incomplet de la suite de l’examen du projet de loi de finances, j’aimerais appeler l’attention du Gouvernement, ainsi que celle de nos collègues sur la bonne nouvelle que constitue l’article 42 quater, que nous n’examinerons peut-être pas.
Cet article permet de combler un manque du dispositif de financement de construction de logements sociaux. Il s’agit, en quelque sorte, de la pièce manquante du puzzle de la réforme de la taxe d’habitation, qui arrive enfin à bon port. Je voudrais toutefois signaler au Gouvernement un petit problème concernant l’entrée en vigueur du dispositif.
Désireux de faire un geste d’encouragement en faveur de la construction de logements sociaux, comme le souligne le rapport de François Rebsamen, le Gouvernement ne rend les communes éligibles à cette compensation que si les logements nouveaux ont été autorisés ou ont fait l’objet d’une décision de financement en 2021.
Le nouveau dispositif ne s’appliquera donc pas aux logements sociaux livrés avant le début de l’année 2021 et imposables cette même année. Seuls les logements sociaux livrés, et donc imposables, à partir du 1er janvier 2022 en profiteront. La réforme ayant tout fait basculer, les communes où sont livrés les logements de 2021 ne bénéficieront pas de la nouvelle formule de compensation d’une durée de dix ans, alors que leurs habitants n’acquitteront plus de taxe d’habitation.
C’est une petite faille dans le dispositif de compensation de la taxe d’habitation aux collectivités territoriales. Le Gouvernement pourrait-il y réfléchir d’ici à la fin du débat budgétaire, afin de compléter le dispositif de compensation et d’achever ainsi cette bonne réforme ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 11 ter.
(L’article 11 ter est adopté.)
Après l’article 11 ter
M. le président. L’amendement n° I-517, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le C du I est abrogé ;
2° Le 7° du E du I est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement concerne la réforme de la taxe d’habitation.
L’extension de la suppression aux 20 % des ménages les plus dotés montre bien quel a été le fil directeur de vos choix politiques depuis 2017. C’est d’autant plus choquant qu’à l’origine, cette réforme ne devait pas les concerner. Mais hop ! Ils en deviennent les premiers bénéficiaires !
En moyenne, 16 % des ménages les plus modestes ne payaient pas la taxe d’habitation. Pour eux, rien n’a changé. Il ne s’agit donc pas d’une réforme de justice sociale. Par ailleurs, la révision des valeurs locatives, à laquelle nous étions favorables, aurait suffi à rendre la taxe d’habitation plus juste.
Cette réforme va permettre un gain de 1 158 euros en moyenne pour les 20 % des foyers les plus riches, contre 555 euros pour les foyers moyens. Les plus riches vont ainsi capter à eux seuls la moitié du coût total de la réforme. C’est tout de même parlant !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable. Je profite de l’occasion pour indiquer à M. Richard que j’ai bien entendu son propos.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-677, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la fin du 3 du H du I, au K du même I, deux fois, et à la fin du E du VII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au K du I et à la fin du D du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, au septième alinéa de l’article 1599 quater D, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, au dernier alinéa du II et à l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies et à la fin de l’article 1640 H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À l’article 1640 H, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à reporter d’un an la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus aisés.
Cela permettrait de préserver 2,8 milliards d’euros de recettes fiscales en 2022. Nous voyons bien qu’une telle somme sera utile pour financer les urgences sociales issues de la crise sanitaire. Celles-ci s’intensifient avec la reprise – en témoigne la hausse des prix de l’énergie – et exercent une forte pression sur le budget de nombreux ménages.
Il s’agit donc d’une mesure de justice sociale qui répond parfaitement à l’urgence de la crise sanitaire. Il est logique que les plus aisés participent à l’effort pour l’intérêt général.
M. le président. L’amendement n° I-119 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Nous ne remettons pas en cause la suppression de la taxe d’habitation. Nous proposons simplement de reporter d’une année la suppression de la deuxième tranche pour les 20 % de foyers les plus aisés. Cela permettra de libérer 2,4 milliards d’euros de recettes pour le budget de l’État, crédits qui pourront être réinvestis dans des politiques sociales, pour plus de solidarité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez la position du Sénat sur les évolutions en cours. Laissons le dispositif aller à son terme. Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Les amendements nos I-60 rectifié, I-67 rectifié et I-68 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-50 rectifié ter est présenté par MM. Marie, Antiste, Cozic, Redon-Sarrazy et Temal, Mmes Féret, Le Houerou et Préville, M. Tissot, Mme Monier, MM. Pla et Gillé, Mme Harribey, M. Bourgi et Mme Lubin.
L’amendement n° I-84 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Artano, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion à compter du 1er janvier 2017 et dont les taux de taxe d’habitation ont augmenté entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019. Cette dérogation s’applique également aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la phrase précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-50 rectifié ter.