M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Cet article a réintroduit un dispositif proposé par Bruno Retailleau. Il est à nos yeux important de trouver un compromis qui permettra de préserver les activités en site naturel.
La précision apportée par l’amendement du Gouvernement allant dans ce sens, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis A, modifié.
(L’article 4 bis A est adopté.)
Article 4 bis B (nouveau)
I. – Les I et II de l’article L. 231-2 du code du sport sont ainsi rédigés :
« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation pour les personnes majeures ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. »
II. – Les articles L. 231-2-1 et L. 231-2-3 du code du sport sont abrogés.
M. le président. L’amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les I et II de l’article L. 231-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive, peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l’article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III. – Après avis obligatoire d’un organe collégial compétent en médecine humaine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131-8 du code du sport fixent dans leur règlement fédéral :
« - les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« - la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population et de pratique.
« IV. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« V. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, en commission, vous avez adopté un amendement créant l’article 4 bis B, qui supprime totalement le certificat médical pour les adultes.
Il convient de revenir sur cet article afin de conserver la nécessaire distinction de traitement entre les pratiques ordinaires et les pratiques à contraintes particulières, c’est-à-dire celles qui s’exercent dans un environnement spécifique réputé dangereux ou qui sont plus dangereuses que les autres. Cela concerne les disciplines dans lesquelles est requise une exigence particulière en matière de sécurité.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’article supprime malencontreusement non seulement la question du renouvellement de la licence pour les majeurs, mais aussi la distinction dans le traitement des mineurs. Or, je vous le rappelle, ceux-ci sont exonérés de la présentation d’un certificat médical en raison des différents contrôles médicaux auxquels ils ont accès aux différents âges de l’enfance, sous réserve bien entendu d’avoir apporté des réponses négatives au questionnaire de santé qu’ils doivent présenter.
Dans la démarche de responsabilisation des fédérations voulue notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, il nous apparaît que les fédérations sont à même de juger des conditions d’exercice des disciplines pour lesquelles elles possèdent la délégation, après avis d’une commission réunissant les personnalités qualifiées. Cet amendement tend d’ailleurs aussi à renforcer la composition de ces commissions médicales.
M. le président. Le sous-amendement n° 234 rectifié, présenté par MM. Kern, Lafon et Longeot, Mme Schalck, M. Levi, Mme Billon, MM. Laugier et Canévet, Mme Vermeillet, MM. A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Belrhiti, Drexler et Mélot, M. Guerriau, Mmes Sollogoub et N. Goulet, MM. Hingray, Chasseing, Le Nay et Gremillet, Mme Lassarade et MM. de Nicolaÿ et Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° 193, après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. » ;
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet article permet de déroger à l’obligation de présenter un certificat médical, qui représente quelquefois un véritable frein pour les manifestations sportives transfrontalières.
En droit français, les règles applicables pour organiser un événement sportif sont codifiées dans le code du sport : actuellement, pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation de cette licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an, établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition, y compris pour les participants étrangers.
L’obligation de demander un certificat médical à des participants de pays voisins est peu opérationnelle dans la mesure où ce document est spécifique à la France. Il s’agit donc d’un obstacle important à l’organisation d’événements sportifs comme les marathons transfrontaliers et frontaliers, qui facilitent pourtant un rapprochement entre les habitants des territoires frontaliers.
Je précise d’emblée que, si ce sous-amendement était adopté, je retirerais l’amendement n° 165 rectifié ter, que je dois présenter par la suite et qui serait alors satisfait.
M. le président. Le sous-amendement n° 233, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Bansard et Belin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Darnaud, Mmes Demas, Di Folco, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Husson, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme M. Mercier, MM. Mouiller, Pellevat, Perrin et Pointereau, Mme Procaccia, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, MM. Rietmann, Saury, Sautarel et Tabarot, Mme Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 193, après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - la liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou soumises à autorisation pour les personnes majeures.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement concerne un sujet sur lequel nous avons déjà eu l’occasion de discuter : à la question écrite que je vous avais adressée il y a longtemps, vous m’aviez répondu que l’on allait s’occuper de ce problème…
La disposition prévue par cet amendement a déjà été votée par le Sénat, à l’occasion de l’examen de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite ASAP. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce problème perdure.
Prenons un exemple concret : un licencié de la Fédération française de triathlon – vous connaissez bien, cette fédération, madame la ministre – peut, avec sa licence, s’engager dans un ironman. En revanche, s’il veut participer à une course à pied de cinq kilomètres organisée par la Fédération française d’athlétisme, il est obligé de retourner chez son médecin pour obtenir un certificat médical le déclarant apte à la course à pied ou au sport en compétition. On marche sur la tête !
Cet amendement vise donc à revenir sur une modification du code du sport intervenue en 2016. Auparavant, en effet, une reconnaissance tacite existait. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : le règlement de la Fédération française d’athlétisme sur les courses hors stade ne prévoit par exemple pas la reconnaissance de la licence de la Fédération française de triathlon, contrairement à la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Il convient donc de permettre une reconnaissance des licences ou des certificats médicaux concernant des sports qui incluent d’autres sports.
Je pourrais aussi prendre l’exemple du pentathlon. Pourquoi un licencié de la Fédération française de pentathlon ne peut-il pas faire du tir ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. La nouvelle rédaction de l’article proposée par le Gouvernement conserve le principe de la délégation de compétence aux fédérations, mais rétablit deux dispositions que l’article 4 bis B a supprimées.
Si j’entends cet argument sécuritaire, je tiens à souligner que le décret dressant la liste des sports à contraintes particulières n’est pas satisfaisant. C’est pourquoi j’ai proposé à la commission un amendement qui sera examiné dans quelques minutes, afin que ce décret soit pris après avis des fédérations sportives concernées.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 193.
Sur le sous-amendement n° 234 rectifié, la commission émet un avis favorable : cette mesure de bon sens facilitera l’organisation des compétitions transfrontalières.
Le sous-amendement n° 233 concerne en effet un sujet dont nous avons souvent parlé. Oui, madame Lavarde, on s’occupe de ce problème ! Preuve en est, la commission émet un avis favorable sur cette disposition de bon sens dont l’adoption, d’une part, facilitera les démarches des licenciés sportifs, et, d’autre part, permettra une meilleure coordination et une plus grande collaboration entre les fédérations sportives. C’est aussi un aspect que vous avez souligné.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Maintenant que les certificats médicaux n’existent plus, leur présentation ne sera plus exigée. Pour autant, madame Lavarde, cela ne résoudra pas le problème que vous évoquez. Malheureusement, je ne suis pas responsable de cette situation ridicule : ce n’est pas moi qui délivre les licences. Qui plus est, ce sont les fédérations disciplinaires qui choisissent les licences qu’elles reconnaissent et les organisateurs d’événements doivent se plier à leurs décisions.
De mon côté, et pour faire suite à la question écrite que vous m’avez adressée, j’incite les fédérations à collaborer le plus possible et à reconnaître un maximum de licences lorsqu’elles organisent un événement, surtout s’il s’agit des mêmes disciplines. Le problème se pose notamment pour les sports multidisciplinaires comme le triathlon : la Fédération française de triathlon a passé des accords avec la Fédération française d’athlétisme pour que ses licenciés puissent participer à des compétitions d’athlétisme.
Cependant, tous les organisateurs ne sont pas d’accord pour accepter les règles proposées par les deux fédérations en question. Par conséquent, il faut composer avec la liberté des associations de décider quelles licences elles reconnaissent et celle des organisateurs d’événements.
Renvoyer cette question aux commissions médicales des fédérations, comme tend à le prévoir votre amendement, c’est prendre le risque que les fédérations se renferment encore plus sur elles-mêmes et qu’elles décident seules des conditions de pratique et d’accès, jusqu’au rétablissement peut-être des certificats médicaux que nous souhaitons tous aujourd’hui supprimer, pour permettre un accès plus libre et plus large à la pratique sportive.
La mesure proposée ne relève ni de la loi ni même du domaine réglementaire : il est impossible d’imposer aux fédérations de reconnaître telle ou telle autre licence que la leur.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 233.
Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 234 rectifié, mon cabinet et mes services ont travaillé avec les députés alsaciens de la majorité gouvernementale, notamment M. Sylvain Waserman, sur une disposition visant à faciliter les compétitions transfrontalières, conformément au traité d’Aix-la-Chapelle.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur ce sous-amendement, dont l’objet est identique.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Madame la ministre, je ne sais pas à quand remontent vos discussions avec les fédérations…
J’ai en tête deux exemples de manifestations sportives récentes – la première aurait dû se tenir au mois de novembre dernier, la seconde au mois de décembre – rassemblant plusieurs milliers de participants et organisées sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme : les certificats et les licences de triathlon ont été refusés et il a été exigé des participants qu’ils présentent un certificat d’aptitude à la pratique de la course à pied !
De deux choses l’une : soit l’information ne circule pas, soit l’organisateur est particulièrement mauvais. Mais l’une des courses en question est tout de même labellisée « niveau bronze » par la Fédération internationale d’athlétisme. Toujours est-il qu’il y a un fossé entre le terrain et ce que dit votre ministère…
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 234 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 4 bis B est ainsi rédigé, et les amendements nos 1 rectifié et 165 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Après l’article 4 bis B
M. le président. L’amendement n° 230, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Le décret énumérant les disciplines présentant des contraintes particulières doit être actualisé. Outre les difficultés d’interprétation qu’il suscite, il ne prend en compte ni le degré de dangerosité ni l’intensité de la pratique. Il convient donc de le modifier après consultation des fédérations sportives concernées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Lozach. Ma remarque porte à la fois sur l’amendement n° 193 précédemment présenté par le Gouvernement et sur l’amendement n° 230 qui vise à ce que les fédérations participent à certaines prises de décision.
Le débat sur le certificat médical de non-contre-indication dure maintenant depuis trois ans et devrait bientôt trouver un terme, ce dont il nous faut nous féliciter. En effet, les enjeux sont importants : simplification des démarches pour les fédérations, responsabilisation des commissions médicales fédérales, allègement de l’activité d’un certain nombre de médecins généralistes. Qui plus est, cela mettra fin aux discriminations qui existaient dans certaines activités de loisirs et dont étaient paradoxalement victimes les structures associatives adhérentes à des fédérations agréées au bénéfice de structures marchandes privées.
Une première étape concernant les mineurs a été franchie par décret. Une nouvelle étape est aujourd’hui envisagée, par la consécration dans la loi du rôle des commissions médicales fédérales. Tout cela va plutôt dans le bon sens.
C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l’amendement n° 193 que vient de défendre le Gouvernement, ainsi qu’à l’amendement n° 230, qui vise à le compléter.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4 bis B.
Article 4 bis C (nouveau)
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
1° Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « au sport » ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;
– au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « , le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées, » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les contrats de ville conclus à promulgation de la présente loi définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine du sport. » – (Adopté.)
Après l’article 4 bis C
M. le président. L’amendement n° 137 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Lafon et Longeot, Mme Schalck, MM. Levi et Laugier, Mme Billon, M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Belrhiti, Drexler et Mélot, M. Guerriau, Mmes Sollogoub et N. Goulet, M. Hingray, Mme Férat, MM. Anglars, Chasseing, Le Nay et Gremillet, Mme Lassarade et MM. de Nicolaÿ et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et du sport ».
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. La France étant plongée en pleine crise sanitaire et se préparant pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une politique ambitieuse du sport doit être envisagée.
Cet amendement vise à compléter l’organisation existante, en intégrant le sport dans le champ des compétences obligatoires des conférences territoriales de l’action publique (CTAP).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Les CTAP sont des instances souples à la main des collectivités territoriales, qui doivent s’en saisir selon les spécificités locales.
Multiplier les commissions thématiques obligatoires, comme vous le souhaitez en matière de sport, monsieur le sénateur, est contraire à l’esprit de ces conférences et à la philosophie du Gouvernement, qui consiste à encourager la coopération territoriale tout en favorisant la différenciation et en donnant aux collectivités territoriales les moyens d’adapter l’organisation et leurs compétences aux besoins des territoires.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4 bis C.
Article 4 bis D (nouveau)
À l’article 29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’une activité sportive exercée par les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du code du sport, ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 97 est présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Lubin, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 211 est présenté par M. Savin, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer les mots :
29 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
par les mots :
L. 611-9 du code de l’éducation
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 97.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 211.
M. Michel Savin, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 97 et 211.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis D, modifié.
(L’article 4 bis D est adopté.)
Après l’article 4 bis D
M. le président. L’amendement n° 125, présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société ».
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Au début de nos débats, nous avons souligné que la relation entre le monde du sport et les entreprises constituait une faiblesse. Cet amendement vise à y remédier.
Ainsi, la déclaration de performance extrafinancière insérée dans le rapport de gestion, qui est une obligation imposée aux grandes entreprises, devra notamment comprendre des informations relatives aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société.
Actuellement, cette déclaration comprend des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. En revanche, sur l’activité physique à privilégier, la page reste blanche.
Le développement du sport-santé, via la promotion du sport en entreprise, doit devenir une priorité dans notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Cette proposition va dans le bon sens, dans la mesure où elle participe au développement du sport-santé en milieu professionnel.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Cette mesure va dans le sens des amendements déposés par Didier Rambaud et Jean-Jacques Lozach pour prendre en compte, dans l’activité des sociétés, les enjeux culturels et sportifs, au même titre que les enjeux sociaux et environnementaux. Il me paraît important que les salariés soient au courant de ce que leurs employeurs mettent en place en termes d’activités physiques et sportives en milieu professionnel et que cela figure dans la déclaration annuelle de performance extrafinancière.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.