Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. J’en profiterai pour répondre à la question soulevée par M. Lozach sur la Convention de Macolin, que je tiens évidemment à ratifier puisque la France en est à l’origine.
Nous y travaillons d’autant plus activement que nous présidons l’Union européenne pendant six mois. Pour ce faire, nous engageons, notamment, des réflexions afin de nous adapter au mieux à ce qui sera décidé par nos homologues ministres européens, l’objectif étant de finaliser cette signature. La ratification par la France est le fruit d’un travail interministériel. Il est maintenant engagé. Nous aimerions pouvoir vous présenter ce texte en 2022, peut-être pas avant la fin de la mandature, mais à tout le moins d’ici à la fin de l’année.
Concernant vos deux amendements, la manipulation des compétitions sportives relève davantage du domaine du sport que du pénal. C’est la raison pour laquelle les fédérations mettent plutôt l’accent sur les sanctions disciplinaires. Si la manipulation porte sur des compétitions très importantes, il est évident que l’arsenal pénal existant peut être mobilisé au travers des dispositions prévues par le code pénal. En l’état, il nous semble préférable de nous cantonner au code du sport et de renvoyer ici à des sanctions disciplinaires.
Cela permettra, une fois de plus, de responsabiliser les acteurs. Ces sanctions figureront dans la partie relative à la préservation de l’éthique et de l’intégrité du sport des contrats de délégation, dont j’ai détaillé hier les quatre thèmes.
Tout cela s’intégrera dans une stratégie, un plan d’action que chaque fédération concernée devra produire. Nous savons tous que le risque de manipulation des compétitions n’est pas le même selon les fédérations. Des mesures doivent être déclinées spécifiquement sport par sport. Nous préférons engager les fédérations à accomplir ce travail plutôt que d’inscrire de nouvelles sanctions dans le code pénal.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 112.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis
(Non modifié)
Le V de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du président est publiée sur le site internet de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. » – (Adopté.)
Après l’article 9 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 141 rectifié quater, présenté par MM. Kern, Lafon et Longeot, Mme Schalck, MM. Levi et Laugier, Mme Billon, M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Belrhiti, Drexler et Mélot, M. Guerriau, Mmes Sollogoub et N. Goulet, M. Hingray, Mme Férat, M. Anglars, Mmes Saint-Pé et Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Nay et Gremillet, Mme Lassarade et MM. de Nicolaÿ et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-….- Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de recueillir, depuis une enceinte sportive, toute donnée de score en direct d’une manifestation sportive en amont de son annonce officielle par l’arbitre de la rencontre et de la transmettre et, ou de la mettre à la disposition du public ou d’un tiers, à titre onéreux, de quelque manière que ce soit. »
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Cet amendement d’appel vise à interpeller le Gouvernement sur une pratique dommageable de plus en plus répandue, le courtsiding.
Il tend à créer une amende délictuelle contre cette pratique consistant à transmettre des résultats ou éléments de match avant que ceux-ci ne soient publiés, afin d’optimiser des paris sportifs. En effet, cette pratique pose de plus en plus de problèmes dans certaines disciplines. Régulièrement, des courtsiders sont repérés et exclus des enceintes sportives, sans que de réelles sanctions puissent leur être appliquées.
Tel est l’objet de cet amendement proposé par notre collègue Claude Kern.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. L’amendement présenté par Mme Billon au nom de notre ami Claude Kern vise, comme elle l’a rappelé, à lutter contre ceux qui parient pendant une compétition, notamment de tennis. En effet, un événement survenu durant le match peut faire varier les cotes des paris.
J’ai interrogé l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui se demande si cette disposition est bien nécessaire : en effet, la pratique peut déjà être sanctionnée civilement et commercialement et entraîner l’exclusion de l’enceinte sportive de la personne repérée à exercer ce type de comportement.
Au-delà du tennis, on peut se demander si une telle sanction pénale ne pourrait être de nature à poser des problèmes dans d’autres disciplines.
Un travail de surveillance et de sanction est déjà effectué par l’ANJ dans les enceintes dans lesquelles cette pratique a lieu. Face à la nécessité d’approfondir l’analyse des conséquences de cet amendement, je suggère à son auteur de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Madame Billon, l’infraction que vous évoquez, le courtsiding, soulève des difficultés d’administration de la preuve et de qualification.
Dans la pratique, il faudrait être capable de réunir suffisamment d’éléments dont la preuve sera en réalité impossible à rapporter. Il est, par exemple, très difficile de prouver que le recueil d’une donnée de score a été fait en direct et en amont d’une annonce officielle.
Pour les raisons que j’ai précédemment opposées à M. Lozach, nous estimons que les personnes surprises à commettre cette infraction dans un stade doivent être sanctionnées par les fédérations elles-mêmes, lesquelles doivent s’adapter à la spécificité de leur discipline.
La sanction disciplinaire est l’exclusion sans limites du stade de la personne prise en faute : celle-ci n’ayant plus accès au lieu de la compétition et ne pouvant prendre connaissance du score avant sa publication officielle sur internet, ce type de pratique cessera.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Billon, l’amendement n° 141 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. J’ai bien entendu l’argumentaire de M. le rapporteur et de Mme la ministre.
En accord avec son auteur, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 141 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeu d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site, une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 57 applicable en l’espèce et enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
« Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas. Il en enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.
« Lorsque tous les délais mentionnés aux alinéas précédents sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.
« Le non-respect des mesures ordonnées en application de l’alinéa 4 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 57 est supprimé.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Cet amendement vise à faciliter la lutte contre les sites illégaux en raccourcissant notamment les délais d’intervention de l’ANJ, qui est maintenant l’opérateur compétent en la matière.
Nous défendons cet amendement, car, comme vous le savez, l’État s’est fortement engagé sur le thème de la protection. En tant que ministre des sports, j’ai été frappée par l’augmentation du nombre de paris en ligne pendant la crise sanitaire, notamment pendant les confinements. Or, s’il s’agit de paris réalisés sur des sites qui ne sont pas répertoriés par l’ANJ, aucune régulation n’est possible, cette autorité n’intervenant que sur les sites pour lesquels elle a été mandatée.
Il est important de protéger les jeunes contre les messages de certaines sociétés qui sont, on l’a vu, très agressifs. Votre assemblée s’était exprimée sur le sujet à l’époque du confinement. Il est primordial de permettre à l’ANJ de se saisir des nouvelles modalités de marketing : je pense notamment au branding et au naming, qui concernent de plus en plus de championnats et de fédérations sportives.
J’ai d’ailleurs attiré la semaine dernière l’attention de la présidente de l’ANJ sur le sujet, afin que l’Autorité puisse réguler ces nouvelles techniques de marketing pratiques, comme elle le fait pour les publicités télévisuelles.
Avec les nouvelles technologies, via les influenceurs, il est plus facile de promouvoir le fait que parier, c’est sympathique, moderne et intéressant. Or notre but à tous ici, me semble-t-il, est de protéger nos enfants contre cette éducation aux paris sportifs qui risque d’être tout à fait dommageable pour la suite de leur vie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement qui vient d’être présenté par Mme la ministre vise à mieux lutter contre les sites de paris sportifs illégaux, en permettant en particulier au président de l’ANJ de dresser, sous le contrôle du juge administratif, une liste noire de sites que les fournisseurs d’accès à internet devront bloquer immédiatement.
Cette procédure s’inspire de celle que nous avons adoptée en 2021 pour la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, dans le cadre de la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9 bis.
Article 10
(Supprimé)
Après l’article 10
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 170 rectifié, présenté par M. Hugonet, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen se déroulant sur son territoire national.
« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions prévues par l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.
« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.
« Constitue un éditeur de service de télévision à accès libre, tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30-1 et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44, ainsi qu’à l’article 45 de la présente loi.
« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa précédent.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »
La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.
M. Jean-Raymond Hugonet. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui concerne la diffusion des événements sportifs d’importance majeure, dont la liste est fixée, nous le savons tous, par un décret du 22 décembre 2004.
Cette nouvelle rédaction prévoit de compléter la liste des événements protégés en l’élargissant aux « pendants » féminins des grandes compétitions, ainsi qu’aux jeux Paralympiques.
Elle crée également une obligation renforcée de diffusion pour les grandes compétitions internationales organisées sur le territoire national.
Elle vise, enfin, à mettre en place des garde-fous, afin d’éviter que certaines plateformes ne s’approprient le droit à diffuser des événements sportifs d’importance majeure.
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État. Toutefois, ce décret doit s’attacher à la diffusion en accès libre des grandes compétitions internationales ainsi que des manifestations sportives, lors des compétitions internationales, auxquelles prend part une équipe ou un athlète français. Ce décret détermine les conditions d’application du présent article. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Au travers de cet amendement, nous proposons de fixer un nouveau cadre législatif aux événements d’importance majeure.
Nous ne méconnaissons pas le fait qu’il relève du pouvoir réglementaire de définir par décret les événements d’importance majeure, ce qui a une conséquence sur le sort qui leur est réservé en matière de diffusion, notamment audiovisuelle.
Néanmoins, il nous semble qu’il faudrait créer un cadre législatif pour la diffusion en accès libre des grandes compétitions internationales, ainsi que des manifestations sportives lors des compétitions internationales auxquelles prend part une équipe ou un athlète français.
Je ne développerai pas la longue liste des compétitions dans lesquelles concourent des athlètes ou des équipes de notre pays et qui sont difficilement accessibles aujourd’hui à nos concitoyens.
Une application développée par un grand quotidien du soir montrait que, pour suivre les compétitions auxquelles participent athlètes ou équipes français dans les cinq sports les plus diffusés, il fallait, en 2020-2021, payer plus d’une centaine d’euros ! Il est évident qu’il est alors difficile pour bon nombre de personnes – je pense en particulier aux jeunes – de voir la retransmission de ces compétitions.
Or on sait combien la diffusion de certaines disciplines est un facteur d’attractivité pour celles-ci. Nous avons ici même examiné un certain nombre de textes qui avaient vocation à lutter contre le piratage. Il nous semble que la lutte contre ce dernier sera d’autant plus efficace qu’un plus grand nombre de manifestations sportives seront en accès libre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. La proposition de Jean-Raymond Hugonet paraît tout à fait pertinente pour préserver la diffusion des retransmissions sportives en clair à la télévision et mieux mettre en valeur, comme il l’a indiqué, les compétitions féminines, mais aussi des événements exceptionnels comme les jeux Olympiques et Paralympiques.
Elle est le fruit d’échanges avec les éditeurs de programmes qui attendent depuis trop longtemps une révision du décret sur les événements d’importance majeure prévu par l’article 20-2 de la loi de 1986.
L’avis de la commission est donc favorable sur l’amendement n° 170 rectifié.
Madame Brulin, l’objet de votre amendement répond, pour une grande partie, à la préoccupation défendue par Jean-Raymond Hugonet dans le sien. La portée de votre proposition paraît néanmoins trop large pour être compatible avec la réglementation européenne. La rédaction de l’amendement n° 170 rectifié, qui a fait l’objet d’échanges avec les acteurs concernés, répond mieux aux contraintes propres à la réglementation du secteur.
L’avis de la commission est donc malheureusement défavorable sur l’amendement n° 11.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements. Cela a été dit, pour établir la liste des événements d’importance majeure, les États doivent répondre à des critères fixés par la Commission européenne. L’un des critères est l’audience que ces événements suscitent.
Les catégories figurant dans l’amendement ne sont pas conformes à la directive sur les services de médias audiovisuels, notamment à ce critère d’audience. Par ailleurs, les caractéristiques des événements à caractère culturel ou patrimonial leur permettent déjà d’être éligibles à cette liste.
Je m’étais engagée, lors d’une audition devant M. Assouline, à procéder à un travail sur la question. Dans les mois qui nous restent avant la fin du mandat nous allons travailler avec le ministère de la culture à l’extension du champ d’application du décret qui fixe les événements d’importance majeure.
Nous avons les mêmes objectifs que vous, notamment l’élargissement de la diffusion aux compétitions féminines. Le décret mentionne par exemple le Tour de France masculin, bien qu’il existe un Tour de France féminin ; nous allons retirer le mot « masculin », pour que les deux puissent être retransmis en clair. Nous n’oublierons évidemment pas les jeux Olympiques et Paralympiques lorsque nous travaillerons à la modification du décret.
La proposition de M. Hugonet soulève la question de l’exclusion des plateformes du champ du dispositif. Nous pensons qu’il s’agit là d’une réforme essentielle et majeure, mais qu’il faut commencer par modifier la directive encadrant ce dispositif.
En effet, la plupart des plateformes ne sont pas sur notre territoire : il faut donc prioritairement régler ce problème, qui relève du secteur de la culture, avant d’en tirer les conséquences dans le code du sport ou dans le décret en question.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10, et l’amendement n° 11 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 12, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique. » ;
2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par l’Autorité dans une délibération prise après consultation publique. »
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. Cet amendement, inspiré d’une proposition de loi de Pierre Dharréville signée par des membres de tous les groupes de l’Assemblée nationale, vise à renforcer la place du sport féminin à l’antenne.
Cela vient d’être dit, ce sujet est extrêmement important si nous voulons populariser la pratique sportive féminine. S’il faut saluer l’augmentation importante de la diffusion des épreuves engageant des équipes et athlètes féminines entre 2012 et 2016, ainsi que la mobilisation, entre autres, du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avec l’opération « Sport féminin toujours », ces dernières ne représentent encore que 20 % des rediffusions sportives.
Comme le soulignait le rapport d’Annick Billon, Céline Boulay-Espéronnier, Victoire Jasmin et Christine Prunaud, la mise en valeur et la médiatisation des sportifs de haut niveau et professionnels sont des nécessités. Vous n’aviez d’ailleurs pas déclaré autre chose devant nos collègues en décembre 2018 : « La médiatisation constitue la clé de voûte de la mise en valeur du sport féminin. »
Tout d’abord, cette médiatisation permettrait de créer des vocations et encouragerait les jeunes filles et femmes à prendre des licences.
Ensuite, elle obligerait les fédérations et les clubs à lever les freins constatés à la pratique, notamment en matière de lutte contre les stéréotypes, d’infrastructures et d’encadrement.
Enfin, comme elle fait partie intégrante de la structure économique du sport, elle serait un moyen d’attirer de nouveaux sponsors et de développer le sport féminin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Mon cher collègue, je vous ferai la même réponse qu’à Céline Brulin. L’adoption de l’amendement n° 170 rectifié de Jean-Raymond Hugonet constitue déjà une avancée considérable : le décret sur les événements d’importance majeure ne pourra pas faire de distinction de genres. Il paraît pertinent de mettre en œuvre cette disposition et de procéder régulièrement, ce qui est aussi notre rôle, à son évaluation.
L’avis de la commission est donc défavorable.