M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 244 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 247 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Malhuret, Guerriau, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle, Moga et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Decool, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. L’objectif de cet amendement est de sécuriser les chefs d’entreprise au plus vite, lorsqu’ils mettent en place des contrats d’épargne salariale. Il tend à réduire de quatre à trois mois le délai de la procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente. Un délai de quatre mois nous semble trop long et il risque, pour le moins, de décourager les entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je rappelle que l’article 3 prévoit déjà une réduction de ce délai, qui passerait de six à quatre mois. Là encore, observons d’abord comment les choses se passent avec un délai réduit à quatre mois, plutôt que de passer directement à trois mois, comme les auteurs de cet amendement le proposent.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. Jean-Louis Lagourgue. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 247 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 74 rectifié bis

Article 3 bis (nouveau)

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié pour financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-2 ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334-2 du code du travail.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. le président. L’amendement n° 446, présenté par Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer le mot :

susvisé

par les mots :

mentionné au présent alinéa

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 446.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 447, présenté par Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334-2 du code du travail

par les mots :

aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du travail, aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l’article L. 224-24 et à l’article L. 224-27 du code monétaire et financier

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 447.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendements n° 259 rectifié ter et n° 255 rectifié ter

Après l’article 3 bis

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par M. Cadec, Mme M. Mercier, M. Bonhomme, Mmes Chauvin et Noël, MM. Panunzi, Sautarel et Somon, Mmes Berthet, Lassarade et Devésa, M. Gueret, Mme Gosselin, MM. Chaize et Burgoa, Mmes F. Gerbaud, Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Saury, Paccaud, Tabarot et Karoutchi, Mmes Dumont, Létard, Pluchet et Micouleau, MM. Lefèvre et Pellevat, Mme Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Kern et Calvet, Mme Deseyne, MM. Rapin et B. Fournier, Mmes Imbert, Bourrat et Gruny, MM. Belin, Levi et Anglars, Mme Canayer, MM. de Nicolaÿ, Meurant, Longeot, Joyandet, Charon et H. Leroy et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10, à la seconde phrase du 1° de l’article L. 3332-11, au premier alinéa et aux deuxième et dernière phrases du second alinéa de l’article L. 3332-25 et au premier alinéa de l’article L. 3332-26 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Chantal Deseyne.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement a pour objet de permettre le déblocage anticipé de l’épargne salariale d’un salarié bénéficiant d’un plan épargne entreprise, au terme d’un délai de deux ans au lieu de cinq ans.

Cet amendement répond à l’objectif du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à réduire, de cinq ans à deux ans, le délai autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale, ce qui ne me semble pas relever pleinement de ce projet de loi qui tend à prendre des mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat.

Surtout, j’ai fait une autre proposition pour améliorer la liquidité de l’épargne salariale, en permettant un déblocage exceptionnel dans certaines conditions – c’était l’objet de l’article 3 bis que nous venons de voter.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Deseyne, l’amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Chantal Deseyne. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 74 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendements n° 261 rectifié ter et n° 262 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 259 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle, Moga et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) À la fin du onzième alinéa, les mots « dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 137-16 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement tend à harmoniser et à supprimer le forfait social sur la participation, l’intéressement et les versements pour toutes les entreprises.

L’intéressement et la participation sont des mécanismes majeurs de partage de la valeur pour les salariés et les entreprises. Ils permettent de partager la valeur créée par l’entreprise, lorsque certains objectifs sont atteints, s’agissant de l’intéressement, ou en fonction du résultat d’une formule de calcul, s’agissant de la participation. Les entreprises peuvent également abonder volontairement les plans d’épargne salariale de leurs salariés.

Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques. Ils sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.

Cependant, les taux de forfait social se sont multipliés selon le dispositif concerné et la taille de l’entreprise. Cette absence d’harmonisation n’est pas ou plus justifiée. Elle crée des effets de seuil et elle nuit à la lisibilité des dispositifs, donc à leur diffusion.

Alors que le partage de la valeur et des gains de pouvoir d’achat doit être intensifié et stimulé, il est nécessaire d’harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement.

Pour encourager la mise en place de ces mécanismes de partage de la valeur au bénéfice des salariés, cet amendement vise à harmoniser les régimes, en exonérant de forfait social l’ensemble de ces dispositifs.

Cette mesure permettra, en outre, d’exonérer de forfait social la prime de partage de la valeur instituée par l’article 1er de ce projet de loi. En effet, à la différence de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), à laquelle elle succède, cette prime est soumise au même forfait social que l’intéressement.

M. le président. L’amendement n° 255 rectifié ter, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Chasseing et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, A. Marc, Malhuret, Wattebled, Verzelen, Moga et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. L’épargne salariale est un système d’épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l’entreprise ou représentant une quote-part de ses bénéfices.

Les sommes attribuées peuvent, selon le choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d’épargne salariale. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.

La multiplication des taux, selon le dispositif concerné et selon la taille de l’entreprise, engendre une situation complexe, dépourvue de lisibilité et d’harmonisation, créant de surcroît des effets de seuil.

Cet amendement vise donc à harmoniser l’ensemble des régimes, en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise compte moins de 250 salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements suivent la même logique : ils visent à exonérer de forfait social toutes les entreprises, pour l’amendement n° 259 rectifié ter, ou celles de moins de 250 salariés pour l’amendement n° 255 rectifié ter.

Aujourd’hui, il existe déjà une exonération de forfait social sur les primes de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur les primes d’intéressement pour celles de moins de 250 salariés. Ce régime est déjà fiscalement et socialement avantageux ; aller au-delà serait excessif dans le contexte que nous connaissons.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 259 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 255 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 bis - Amendements n° 259 rectifié ter et n° 255 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 200 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 261 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle et Moga, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « Pour les années 2021 et 2022 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement tend à exonérer de forfait social les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise (PEE) et aux plans d’épargne interentreprises (PEI), qui complètent les versements des salariés en vue de l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

L’article 207 de la loi de finances initiale pour 2021 a temporairement exonéré de forfait social, pour les années 2021 et 2022, les abondements de l’employeur aux PEE et PEI qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

Cette exonération permet d’inciter les salariés à diriger leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroître l’actionnariat salarié – un facteur de motivation et de fidélisation des salariés – et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

La présente proposition prévoit de pérenniser l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances initiale pour 2021.

M. le président. L’amendement n° 262 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle, Moga et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les années « 2021 et 2022 » sont remplacées par les années « 2023 et 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement tend à proroger jusqu’au 31 décembre 2024 l’exonération de forfait social portant sur les abondements de l’employeur aux PEE et PEI, qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

L’article 207 de la loi de finances initiale pour 2021 a temporairement exonéré de forfait social, pour les années 2021 et 2022, les abondements de l’employeur aux PEE et PEI, qui complètent les versements des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.

Cette exonération permet d’inciter les salariés à diriger leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d’accroître l’actionnariat salarié – un facteur de motivation et de fidélisation des salariés – et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise.

La présente proposition a pour objet de proroger l’exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances initiale pour 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements visent le même objectif de prolongation de l’exonération de forfait social, soit en la pérennisant, soit en la prorogeant jusqu’en 2024.

Cette exonération a été prévue, à titre provisoire, par la loi de finances initiale pour 2021. Il ne me semble pas – M. le ministre nous l’indiquera certainement – qu’elle ait vocation à être pérennisée. En tout cas, on s’éloigne un peu du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Et je confirme que cette exonération n’a pas vocation à être pérennisée.

M. Jean-Louis Lagourgue. Je retire ces deux amendements.

Article additionnel après l'article 3 bis - Amendements n° 261 rectifié ter et n° 262 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement  n° 16 rectifié

M. le président. Les amendements nos 261 rectifié ter et 262 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Mizzon, Mmes Guidez et Vermeillet, M. Kern, Mmes N. Goulet et Billon, MM. Le Nay, Levi et Moga, Mme Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Vérien, MM. Lafon, Henno, Hingray et P. Martin, Mme Perrot et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice, des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à favoriser l’intéressement et la participation. Il s’inscrit dans la lignée des différents dispositifs présentés par plusieurs collègues par le passé. Je me souviens notamment de l’idée – ambitieuse – de notre regretté collègue Serge Dassault, qui proposait la règle des trois tiers : un tiers des bénéfices pour les salariés, un tiers destiné à l’investissement et un tiers pour les actionnaires.

Je m’inscris dans cette démarche, en proposant d’augmenter la participation et l’intéressement, deux éléments importants de l’épargne salariale, selon un mécanisme dont l’impact fiscal n’est pas neutre – je ne l’ignore pas.

Ainsi, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui serait optionnelle. Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, était égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, l’entreprise bénéficierait alors d’un avantage fiscal, à savoir le doublement de la déduction opérée sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Un tel mécanisme serait particulièrement puissant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les déductions fiscales en faveur des entreprises, dont le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté de celles versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés et aux actionnaires.

Nous sommes un peu loin du cadre du projet de loi qui nous occupe.

Par ailleurs, la participation et l’intéressement font déjà l’objet d’un régime social et fiscal plutôt satisfaisant. Augmenter encore les exonérations ou les déductions ne me semble pas être de bon aloi par les temps qui courent.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le dispositif prévu dans cet amendement a déjà été proposé à plusieurs reprises, mais son coût a régulièrement conduit à son rejet.

Même si je peux comprendre l’intention des auteurs de l’amendement, les difficultés de mise en œuvre et le coût du dispositif nous conduisent à émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 bis - Amendement n° 200 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Article additionnel après l'article 3 bis - Amendements n° 254 rectifié ter et n° 376 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 200 rectifié est retiré.

L’amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Decool, Chasseing, Wattebled, Guerriau, A. Marc et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Daubresse, Mmes Dumont, Saint-Pé et Dindar, M. Klinger, Mme Lopez, M. Maurey, Mmes Herzog, Devésa, Guidez et F. Gerbaud, MM. Lefèvre et Pellevat, Mme N. Delattre, MM. Laménie et Moga, Mme Létard et MM. Levi et Meurant, est ainsi libellé :

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. »

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.