Mme le président. L’amendement n° 416 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 549, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
élargissement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des tarifs réduits de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 10 octies, modifié.
(L’article 10 octies est adopté.)
Article 10 nonies (nouveau)
Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’évolution du financement des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents. – (Adopté.)
Article 10 decies (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’utiliser l’aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires.
Mme le président. L’amendement n° 196, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à supprimer la remise d’un rapport sur les banques alimentaires : nous avons déjà adopté une mesure en la matière. Il est quand même préférable d’agir plutôt que de demander un rapport…
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 500 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 550 est présenté par M. Husson, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.
La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 500 rectifié.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 janvier 2023 le dispositif d’activité partielle pour les salariés vulnérables, qui a pris fin le 31 juillet 2022.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 550.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 500 rectifié et 550.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 decies.
Article 10 undecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application réciproque de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi Fatca »), signée à Paris le 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ».
Mme le président. L’amendement n° 197, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit de supprimer la demande de rapport sur la situation des citoyens français dits Américains accidentels.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, l’article 10 undecies est supprimé.
Article 10 duodecies (nouveau)
Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d’adopter un plafonnement plus important qu’actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en outre-mer, en particulier à La Réunion.
Mme le président. L’amendement n° 198, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit de supprimer l’article 10 duodecies : le rapport demandé ne traite pas d’un sujet qui relève des lois de finances.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 396, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 10 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 568 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, » sont supprimés.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Cet amendement vise à abroger des dispositions législatives laissées inappliquées depuis plusieurs années : l’article 568 bis du code général des impôts qui définit le nombre de licences de vente du tabac accordées dans les départements d’outre-mer, qui résulte de l’article 134 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 et qui nécessitait un décret d’application n’ayant jamais été pris ; le dispositif du chèque conversion prévu à l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui n’a de même jamais vu le jour, ayant été remplacé par un autre mécanisme.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il est vrai que la première mesure n’a jamais été appliquée ; pour autant, sa suppression enverrait un signal contradictoire pour les politiques publiques de lutte contre le tabagisme.
La mise en œuvre, complexe, de cette disposition suppose des négociations, pilotées par la direction générale des outre-mer, entre les préfets et les collectivités territoriales concernées pour éviter une diminution trop importante des points de vente.
Avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Cela fait dix ans que ce décret doit être pris ! Il y a une autre méthode qui consiste à supprimer la mesure, à charge pour le Gouvernement de revenir devant nous avec un autre projet.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 duodecies.
L’amendement n° 459, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 10 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime fiscal applicable aux crypto-actifs.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. C’est l’histoire de la victoire de l’optimisme sur l’expérience, comme Henri VIII à son sixième mariage… (Sourires.)
Cet amendement prévoit un rapport sur la fiscalité des crypto-actifs. Cette question est importante, car l’on compte 5 023 cryptomonnaies pour 2 600 milliards de dollars et de multiples questions se posent concernant la fiscalité : report de l’imposition des plus-values, mise en place d’avantages fiscaux, ouverture de la possibilité de reporter les moins-values de cessions d’actifs, etc.
La Banque centrale européenne a mis en avant le manque d’expertise en la matière.
J’ai moi-même déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les crypto-actifs, qui vont très certainement devenir un véritable problème dans les années à venir.
Pour toutes ces raisons, il est important que le Sénat soit éclairé sur ce sujet. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous reviendrons sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 459 est-il maintenu, madame Goulet ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 459 est retiré.
II. – Autres mesures
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 11
I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au quinzième alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)
Après l’article 11
Mme le président. L’amendement n° 199, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à prolonger pour six mois le dispositif de prêts participatifs à partir du 1er juillet 2022.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il s’agit de prolonger le dispositif des prêts participatifs au-delà du 30 juin 2022, pour six mois. Je vous le rappelle, ce dispositif, lancé fin octobre 2020 dans le cadre de la crise du covid-19 a déjà été prolongé à deux reprises, en décembre 2020, puis en décembre 2021 pour six mois.
Si 671 prêts ont été décaissés depuis 2020, on constate un fort tarissement des flux de demandes depuis le second semestre 2021. Cette tendance s’est encore renforcée en 2022, ce qui montre l’épuisement du vivier des entreprises éligibles à ce dispositif.
À des fins de clarté et de rationalisation des dispositifs d’aide aux entreprises, il est pertinent de ne pas prolonger le dispositif spécifique des prêts participatifs, tout en maintenant les prêts garantis par l’État et les prêts bonifiés pour les entreprises touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je ne me satisfais pas pleinement de votre réponse.
Le dispositif des prêts participatifs a été mis en place en 2020 sur l’initiative du Sénat pour faire face aux effets de la crise sanitaire. Ces prêts sont destinés aux entreprises de moins de cinquante salariés qui rencontrent des difficultés temporaires de financement et qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État.
Ce dispositif a pris fin le 30 juin 2022. Or il reste utile pour un certain nombre d’entreprises, compte tenu notamment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des difficultés d’approvisionnement et de l’inflation.
En 2021, 19 millions d’euros ont été octroyés au titre de ces prêts participatifs. Je trouve dommage que vous considériez le dispositif comme peu attrayant. Quoi qu’il en soit, ne fermez pas la porte aux entreprises qui pourraient en bénéficier.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 12
I. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 août 2022 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date fixée en application du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, » sont supprimés ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « facture, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 août 2022 ; »
c) Au 3°, les mots : « cette échéance » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 ».
II. – À compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau.
La date du 31 décembre 2022 prévue au même premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné audit premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
III. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l’acompte versé en application du IV du présent article.
Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même II.
Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II.
Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au présent III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II.
Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, respectivement :
1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;
2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé.
IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 1er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III du présent article entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Celles-ci font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres.
V. – Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au II du présent article, les fournisseurs mentionnés au même II adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er septembre 2022. – (Adopté.)
Article 13
Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz, et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;
b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.