compte rendu intégral
Présidence de M. Roger Karoutchi
vice-président
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa,
M. Pierre Cuypers.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi
M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date du 3 août, le Gouvernement sollicite du Sénat l’inscription de la proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce à l’ordre du jour de la séance du mercredi 5 octobre 2022 après-midi.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Nous pourrions inscrire l’examen de ce texte en dernier point de l’ordre du jour de l’après-midi et prévoir une discussion générale de trente minutes.
La commission des lois se réunirait pour le rapport et le texte le mercredi 28 septembre au matin.
Le délai limite de dépôt d’amendements de séance sur ce texte serait fixé au lundi 3 octobre, à douze heures.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
3
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. Mes chers collègues, l’Assemblée nationale n’ayant pas tout à fait achevé l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative, nous sommes tenus d’attendre.
Je vais donc suspendre la séance, qui sera reprise à dix-sept heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures deux, est reprise à dix-sept heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
4
Rejet du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2021
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir rejoints à l’issue d’un débat à l’Assemblée nationale qui a été un peu plus long que prévu…
Ce matin, nous apprenions que le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2021 n’avait pas été validé par l’Assemblée nationale.
Ma question est donc simple : comment le Gouvernement entend-il procéder dans les mois qui viennent ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant toute chose, permettez-moi de saluer la constance du Sénat, qui, en première comme en deuxième lecture, a rejeté le projet de loi de règlement ! (Sourires.)
À l’inverse, l’Assemblée nationale l’a adopté dans un premier temps, pour finalement le rejeter, manifestant en cela un peu plus d’hésitation…
Votre question est légitime, monsieur le président de la commission des finances.
Tout d’abord, nous avons eu à l’Assemblée nationale comme au Sénat des discussions très approfondies sur ce projet de loi de règlement. Le débat a donc eu lieu.
Ensuite, le rejet de ce texte n’emporte pas de conséquences sur l’exécution de la loi de finances pour 2022. Elle n’en aura pas davantage sur le projet de loi de finances pour 2023. Soyez donc rassurés sur ces points.
Enfin, la question d’un nouveau dépôt se pose, notamment pour arrêter les comptes en comptabilité générale et pour les affecter au bilan de l’État, en vue de faciliter leur certification par la Cour des comptes.
À ce stade, l’opportunité juridique et comptable d’un nouveau dépôt fait l’objet d’un travail d’investigation de la part du Gouvernement.
5
Loi de finances rectificative pour 2022
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (texte de la commission n° 859, rapport n° 858).
La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, la commission mixte paritaire (CMP), qui s’est tenue hier soir, au Sénat, est parvenue à un accord. Je m’en félicite, au nom de notre assemblée.
Nous étions particulièrement attachés à trois priorités : premièrement, la valeur travail, concrètement consacrée par nos décisions ; deuxièmement, le soutien aux collectivités locales, acteurs de proximité reconnus et appréciés dans la mise en œuvre des services quotidiens pour nos concitoyens ; troisièmement, l’arrêt de la dégradation de nos comptes publics.
La valeur travail est reconnue et soutenue, dans un contexte de retour de l’inflation qui pèse à la fois sur les ménages et, malheureusement, sur les entreprises, au travers d’une pénurie de main-d’œuvre.
Afin de soutenir les salariés tout en offrant aux entreprises de la souplesse dans la gestion du temps de travail, la commission mixte paritaire a tout d’abord confirmé la pérennisation, proposée par le Sénat, du relèvement de 5 000 euros à 7 500 euros du plafond applicable pour la défiscalisation des heures supplémentaires.
Elle a ensuite étendu jusqu’au 31 décembre 2025 la possibilité offerte aux salariés, avec l’accord de l’employeur, de convertir en majoration de salaire tout ou partie des journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (RTT) non prises.
Elle a enfin incité tous les employeurs, pour 2022 et 2023, à participer davantage, sur la base du volontariat, à la prise en charge des abonnements de transports de leurs salariés au-delà de 50 % de leur coût, en exonérant fiscalement et socialement la fraction allant jusqu’à 75 %.
Par ailleurs, nous nous sommes accordés sur la nécessité d’allouer une aide exceptionnelle de rentrée à tous les bénéficiaires de la prime d’activité, au même titre que les allocataires des minima sociaux.
En termes de soutien au pouvoir d’achat, il convient de rappeler que de nombreuses mesures ont été adoptées par le Sénat dès la première lecture : maintien du bouclier tarifaire sur l’énergie, intégration d’une aide pour le chauffage, modalités de la remise sur le carburant. À tout cela s’ajoute l’ensemble des mesures destinées à alléger le coût des transports pour les salariés.
Pour répondre aux besoins immédiats des plus démunis, la CMP a confirmé les 40 millions d’euros votés, sur l’initiative du Sénat, à destination des associations d’aide alimentaire, soumises à d’importantes difficultés d’approvisionnement, pour permettre à tous les Français de se nourrir chaque jour.
Ensuite, le Sénat s’est engagé à garantir aux collectivités territoriales les moyens de leur action. Je pense, bien sûr, à la confirmation de la compensation de la revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) prévue pour les départements à l’Assemblée nationale et maintenue en l’état au Sénat. Je pense aussi à la compensation pour les régions au titre de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation.
Nous avons renforcé le « filet de sécurité » introduit par l’Assemblée nationale, nous inscrivant dans les pas des députés, pour les communes et leurs groupements les plus fragilisés financièrement, en multipliant par trois le nombre de ses bénéficiaires.
Nous avons insisté non seulement pour garantir 50 % de la revalorisation du point d’indice, mais également pour améliorer à hauteur de 70 % les coûts de l’énergie et des frais liés à l’alimentation, ce qui s’est traduit, je tiens à le souligner, par un vote unanime hier en commission mixte paritaire. Il n’y a donc pas de polémique quant au soutien à apporter aux collectivités locales.
Enfin, ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) est l’occasion de prendre définitivement conscience que le Parlement et l’exécutif doivent faire preuve de rigueur et de sobriété budgétaires. De grâce, sifflons la fin de la partie en matière de dégradation des comptes publics !
Cet accord obtenu en CMP confirme les choix du Sénat, et j’en remercie nos collègues députés. Ce travail collectif traduit une nouvelle manière de procéder pour l’exécutif.
Quant au Sénat, il a su une fois de plus faire preuve de sagesse. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ce projet de loi de finances rectificative. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Richard applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, après l’adoption définitive du premier texte du paquet pouvoir d’achat hier, nous voilà réunis aujourd’hui pour l’adoption du second texte, du moins je le souhaite, puisque, comme M. le rapporteur vient de l’indiquer, la commission mixte paritaire sur le PLFR qui s’est réunie hier soir a été conclusive.
Bruno Le Maire l’a souligné ce matin, c’est une triple victoire : une victoire pour les Français, qui pourront mieux faire face à l’augmentation des prix ; une victoire de la politique du compromis ; enfin, une victoire pour les finances publiques, qui ont été tenues.
Ce PLFR a été examiné par le Parlement après la publication des derniers résultats de l’économie française.
Avec un chiffre de croissance de 0,5 % pour le deuxième trimestre 2022, la France obtient l’un des meilleurs résultats de la zone euro. Cela prouve que l’économie française résiste, et même mieux que les autres économies européennes. Elle atteindra les 2,5 % de croissance en 2022, comme le Gouvernement l’a annoncé par la voix de Bruno Le Maire. C’est une victoire, obtenue dans des temps difficiles.
Vous le savez, nous sommes dans le pic inflationniste. Cette inflation restera probablement à un niveau élevé jusqu’à la fin de l’année 2022. Nous avons cependant de bonnes raisons d’espérer une baisse de celle-ci dans le courant de 2023 ; j’y reviendrai plus tard.
Il s’agit donc d’un cap à passer. Et avec ce paquet pouvoir d’achat, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos compatriotes dans cette période.
Grâce à l’accord trouvé en CMP, nous maintiendrons le « bouclier énergie » jusqu’à la fin de l’année 2022, avec le gel du prix du gaz, d’une part, et le plafonnement de la hausse du prix de l’électricité à 4 %, d’autre part, alors que, je le rappelle, cette dernière hausse aurait été de 45 % sans notre intervention.
Ce bouclier énergie nous permet d’avoir le taux d’inflation le plus faible de la zone euro. En effet, et vous le savez déjà, l’inflation est tirée à 50 % par le seul prix de l’énergie.
Je veux vous redire, au nom du Gouvernement, que nous continuerons également à nous battre au niveau européen pour dissocier définitivement le prix de l’électricité décarbonée du prix du gaz.
M. Alain Richard. Très bien !
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Nous avons par ailleurs trouvé un compromis sur le fioul, M. le rapporteur général l’a rappelé. Il comprend l’adoption d’une aide de 230 millions d’euros pour les ménages qui utilisent ce combustible pour se chauffer.
Nous proposons d’associer les parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat au ciblage des ménages qui pourront bénéficier de cette aide supplémentaire. Jusqu’à 3 millions de ménages français sont concernés.
Nous allons faire passer la ristourne sur les carburants à 30 centimes d’euros en septembre, à 30 centimes en octobre, à 10 centimes en novembre et à 10 centimes en décembre.
Pour les Français qui travaillent, d’autres dispositifs seront mis en place.
Nous avons voté le doublement du plafond d’exonération de la « prime carburant » versée par les employeurs, de 200 à 400 euros. Nous allons aussi permettre son cumul avec la prise en charge de l’abonnement transport collectif.
Nous avions, par ailleurs, déjà revalorisé de 10 % le barème kilométrique de l’impôt sur le revenu en 2022. Nous sommes prêts à le revaloriser de nouveau en 2023.
Ce PLFR vise également à rendre du pouvoir d’achat aux Français par la valorisation de leur travail. Je sais combien vous y êtes sensibles.
La mesure de monétisation des RTT permettra aux salariés qui le souhaitent de travailler plus afin d’augmenter leur rémunération, dans des conditions fiscales avantageuses.
Concernant la défiscalisation des heures supplémentaires, le relèvement du plafond d’exonération fiscale de 5 000 euros à 7 500 euros est une bonne chose ; grâce au Sénat, cette mesure devient pérenne.
Enfin, grâce aux discussions entre l’Assemblée nationale et le Sénat, les entreprises de 20 à 250 salariés verront leurs charges sociales patronales réduites de 50 centimes par heure supplémentaire travaillée. Je veux remercier le président Retailleau, qui a soutenu ce projet.
Je me trouve aujourd’hui devant l’assemblée des collectivités locales. Je sais que l’inflation et que les revalorisations engagées peuvent susciter des inquiétudes. Sur l’initiative de Mme Christine Pires Beaune, les députés ont adopté à une large majorité le dispositif suivant.
Tout d’abord, ils ont voté 180 millions d’euros de crédits ciblés s’adressant aux plus de 6 000 communes qui sont en difficulté, parce qu’elles peinent à faire face à la hausse du prix de l’énergie et à celle du point d’indice. Les collectivités d’outre-mer sont particulièrement concernées, et je sais que vous y êtes sensibles. Par ailleurs, ils ont voté 120 millions d’euros pour compenser la hausse du RSA au niveau des départements.
Au Sénat, un nouveau compromis a été trouvé grâce au rapporteur général Jean-François Husson. Je veux également saluer le travail du président François Patriat et du président Hervé Marseille sur ce sujet. Ce sont ainsi près de 22 000 collectivités qui bénéficieront finalement de ce filet de sécurité.
Durant les débats, l’idée de taxer les surprofits est arrivée. Comme à l’Assemblée nationale, cette idée a été rejetée par la Haute Assemblée, et je tiens à saluer la sagesse du Sénat.
Bruno Le Maire l’a rappelé, alors que nos compatriotes souffrent de la vie chère, nous partageons tous l’idée selon laquelle chacun doit porter une part du fardeau de l’inflation : l’État, bien entendu, qui le fait déjà ; les ménages, qui y sont contraints avec l’augmentation des prix alimentaires et des prix des carburants ; et, bien sûr, les entreprises. Je ne conteste pas ce raisonnement.
Toutefois, l’immense majorité des entreprises souffrent de l’inflation. Elles sont de toutes les tailles – grandes entreprises, ETI, PME, TPE – et opèrent dans tous les secteurs. Les entreprises du bâtiment et des transports sont lésées par l’augmentation du prix des matières premières. Les entreprises de l’hôtellerie, de la restauration, de la distribution sont lourdement pénalisées par le manque de main-d’œuvre.
Nombre d’entreprises participent en réalité déjà à la lutte contre l’inflation en augmentant les salaires. Bruno Le Maire a encore appelé ce matin toutes celles qui le peuvent à agir en ce sens. Mais celles qui ne le peuvent pas doivent agir autrement, notamment en se saisissant des outils votés par le Parlement cet été : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), intéressement et participation.
En revanche, quelques entreprises font des bénéfices importants, c’est vrai. Elles doivent participer à l’effort collectif, à l’image de la remise de 20 centimes à la pompe pour TotalEnergies, de la baisse du prix des conteneurs pour CMA-CGM ou du chèque énergie pour Engie.
Cette approche est tout simplement plus juste, plus efficace et plus conforme à vos aspirations pour nos territoires.
Elle est plus juste, car elle ne pénalise pas des entreprises qui ont besoin d’investir pour leur avenir et la pérennité de l’emploi.
Elle est plus efficace, car l’argent va directement dans la poche de nos compatriotes : 20 centimes de remise à la pompe, cela amène le litre de carburant à 1,50 euro, une fois cette remise combinée avec la ristourne que vous avez votée.
Elle est plus conforme à vos aspirations, car elle va dans le sens de la baisse des impôts, qui est notre ligne et qui favorise l’attractivité de notre territoire, de tous nos territoires.
Du point de vue des finances publiques, nous observons que, en baissant les impôts, nous obtenons plus de recettes fiscales. Je pense, par exemple, à la baisse de notre taux d’impôt sur les sociétés, qui s’est accompagnée d’une augmentation de son produit entre 2017 et 2022. En libérant de la capacité à investir, nous avons permis à nos entreprises de créer plus de richesses, c’est un fait.
Enfin, ce PLFR acte la suppression de la contribution sur l’audiovisuel public, qui rendra 138 euros de pouvoir d’achat aux ménages.
Cette décision est conforme à notre politique de baisse des impôts, à laquelle les sénateurs sont attachés, me semble-t-il. L’Assemblée nationale a travaillé à un dispositif de financement durable de l’audiovisuel public, gage de son indépendance. Tâchons de poursuivre ce dialogue constructif.
Pour conclure, comme je l’ai dit au début de mon propos, ce paquet pouvoir d’achat arrive au bon moment, puisqu’il aidera nos compatriotes à passer ce cap difficile.
Je reste confiant dans notre capacité collective, en France et en Europe, à ramener l’inflation à un taux raisonnable dans le courant de l’année 2023. Nous pouvons compter sur les mesures prises par la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire. Surtout, nous agissons chaque jour par les mesures que nous prenons en matière d’énergie et de diversification de nos approvisionnements.
En mai dernier, les Français ont réélu Emmanuel Macron Président de la République. Fin juin, ils ont également voulu marquer une autre volonté, celle de voir les différentes forces politiques du pays dialoguer et trouver des compromis sur les textes de loi. En un mois à peine, nous avons fait la démonstration que c’était possible.
Nous avons appris de cette première étape. Le Gouvernement souhaite que nous puissions continuer dans cette voie, au service de nos compatriotes – toujours. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi de finances rectificative pour 2022
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er AA
(Supprimé)
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Article 1er BA
(Supprimé)
Article 1er B
I. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 euros, dont 600 euros pour les frais de carburant.
II. – Par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code.
III (nouveau). Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du code du travail, et excédant l’obligation de prise en charge définie par ce même article, bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l’article 81 du CGI et au d du 4 du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Article 1er D
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le II est abrogé ;
3° (Supprimé)
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Article 1er E
I. – Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du même code.
II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 quater du code général des impôts.
III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025 de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du prolongement du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025 de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Articles 1er F et 1er G
(Supprimés)
Article 1er
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d’éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions :
« – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite ;
« – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l’objet d’un abattement de 8 % ; »
2° À l’article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé ;
2° À l’article 278-0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies I, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ;
3° L’article 281 nonies est abrogé ;
4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ;
b) À la même première phrase, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;
c) À la première phrase du I bis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article 1391 » ;
6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ;
7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ;
8° À la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies et au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ;
9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ;
10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés.
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ;
2° Au 3° du I et au b du 1° du I bis de l’article L. 252 B, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ».
IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 8° est supprimé ;
2° Le 21° est abrogé ;
3° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. La seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts n’est pas applicable à ces mensualités.
VI. – (Supprimé)
VII. – A. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent, jusqu’au 31 décembre 2024, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ;
4° Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ;
5° (Supprimé)
6° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. »
B. – (Supprimé)
VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ;
2° L’article 53 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le V est abrogé ;
3° L’article 99 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « , sous condition de ressources, aux foyers » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressources » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l’article 108 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « résultant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2022. »
IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Articles 2 bis à 2 quater
(Supprimés)
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Article 3 bis
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 3 de l’article 265 ter est supprimée ;
2° Le I de l’article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « que », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’essence d’aviation mentionnée à l’article L. 312-82 du même code ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le mot : « essences » est remplacé par le mot : « gazoles » ;
– à la fin, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-53 du même code » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « identifié à l’indice 56 dudit tableau » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 642-2, les mots : « des taxes intérieures de consommation sur » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour » et, après la référence : « L. 642-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 642-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de taxes intérieures de consommation » sont remplacés par les mots : « d’accise sur les énergies » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre VIII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 541-10-25-1, les mots : « de l’article L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423-21 » ;
2° À la fin de la dernière phrase du I et à la troisième phrase du II de l’article L. 571-13, les mots : « visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports » ;
3° À l’article L. 571-15, les mots : « mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports ».
IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article L. 4331-2-1, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
2° Le 5° du I de l’article L. 4425-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées, après déduction des frais d’assiette et de recouvrement mentionnées au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
3° Au second alinéa de l’article L. 4437-3-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du b du 1° du II de l’article 299, les mots : « conseil en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ;
2° Au 3° de l’article 1840 X, la référence : « L. 67 A » est remplacée par la référence : « L. 67 B ».
VI. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 100-2 devient l’article L. 113-3 ;
2° À l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier, le mot : « territoriales » est remplacé par le mot : « déléguées » ;
3° L’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-22 est ainsi rédigée : « Propane » ;
4° L’article L. 312-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;
5° L’article L. 312-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l’unité. » ;
6° À l’article L. 312-29, après la référence : « L. 312-26 », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 312-33, le mot : « raisonnement » est remplacé par le mot : « raisonnablement » ;
8° Au premier alinéa des articles L. 312-39 et L. 312-40, après le mot : « normaux », sont insérés les mots : « et le tarif particulier mentionné à l’article L. 312-83 » ;
9° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique |
Électricité |
L. 312-58-1 |
0,5 |
» ; |
10° Après l’article L. 312-58, il est inséré un article L. 312-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-58-1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. » ;
11° Au second alinéa de l’article L. 312-61, le mot : « naturel » est remplacé par le mot : « naturels » ;
12° L’article L. 312-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des infrastructures immobilières qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’infrastructure immobilière qui répond » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est consacrée au stockage… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Son accès… (le reste sans changement) ; »
d) Au 3°, au début, les mots : « Elles comprennent » sont remplacés par les mots : « Elle comprend » et le mot : « leur » est remplacé, trois fois, par le mot : « son » ;
e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Elle intègre un système… (le reste sans changement) ; »
f) Sont ajoutés des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° La chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance, déterminé par décret ;
« 7° L’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
« 8° Le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %. » ;
13° L’article L. 312-72 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
b) Au 1°, le mot : « les » est remplacé par le mot : « l’ » ;
14° L’article L. 312-73 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; »
15° L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement). » ;
16° L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l’installation qui répond » ;
b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l’intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d’intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ;
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n’est pas soumise au système… (le reste sans changement) ; »
d) Au 3°, les deux premières occurrences du signe : « , » sont supprimées ;
17° L’article L. 312-78 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « l’installation qui répond » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle est soumise au système… (le reste sans changement). » ;
18° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 12,157 » est remplacé par le montant : « 12,119 » ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 312-95, la référence : « L. 312-96 » est remplacée par la référence : « L. 312-93 » ;
20° À l’article L. 312-97, la référence : « L. 312-94 » est remplacée par la référence : « L. 312-91 » ;
21° Au a du 1° de l’article L. 312-100, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
22° Le 1° de l’article L. 312-107 est ainsi rédigé :
« 1° S’agissant de l’accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
« a) Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
« b) L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« c) L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« d) L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
« e) L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« f) Les I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
« g) L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
« h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
« i) Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; »
23° À l’article L. 313-26, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 » ;
24° À la fin du a du 2° de l’article L. 313-35, le mot : « compagne » est remplacé par le mot : « campagne » ;
25° Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin du 1° de l’article L. 313-36 est ainsi rédigée : « dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance ; »
26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Boissons fermentées consommées en Corse
« Art. L. 313-36-1. – Sont exonérés de l’accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse. » ;
27° L’article L. 314-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :
« 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils remplissent l’un des deux critères suivants :
« – ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d’être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
« – ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
« b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
« 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d’autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°. » ;
28° À la première phrase du 1° de l’article L. 314-26, les mots : « le montant de l’accise exigible en métropole et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, la somme du montant de l’accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l’article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d’autre part, » ;
29° L’article L. 314-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-27. – Sont exonérés de l’accise les produits d’avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d’une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance.
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article s’applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée. » ;
30° Au second alinéa de l’article L. 314-29, après le mot : « des », il est inséré le mot : « seuls » ;
31° Au second alinéa de l’article L. 411-1, après le mot : « chacun », il est inséré le mot : « de » ;
32° Au 3° de l’article L. 421-9, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
33° Au 2° de l’article L. 421-11, la référence : « L. 421-7 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 » ;
34° L’article L. 421-30 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « M3 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des véhicules à usage spécial » ;
b) Au 4°, après la référence : « L. 421-2 », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » ;
35° Après la seconde occurrence du mot : « immatriculation », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « , aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l’article L. 421-2 ; »
36° Au deuxième alinéa des articles L. 421-60 et L. 421-73, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
37° À l’avant-dernière ligne de la première colonne des tableaux des sixième, septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-64, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
38° Le dernier alinéa des articles L. 421-69 et L. 421-80, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 et le troisième alinéa de l’article L. 421-81 sont supprimés ;
39° L’article L. 421-95 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « son acquisition ou » sont remplacés par les mots : « en disposer ou pour » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « d’une activité économique » sont remplacés par les mots : « de l’activité économique d’une entreprise » ;
40° Le 1° de l’article L. 421-97 est ainsi modifié :
a) Les trois occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « sa » ;
b) Le mot : « du » est remplacé par les mots : « de son » ;
c) À la fin, le mot : « automobiles » est supprimé ;
41° Au 1° de l’article L. 421-100, les mots : « dont la conception permet » sont remplacés par les mots : « , à l’exclusion de ceux dont la conception ne permet pas » ;
42° Le 1° de l’article L. 421-101 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; »
43° À l’article L. 421-109, les mots : « détenus au sens de l’article L. 421-25 par des personnes physiques et » sont supprimés ;
44° Au dernier alinéa de l’article L. 421-110, la deuxième occurrence du signe : « , » est supprimée ;
45° À l’article L. 421-149, les mots : « , des services publics de secours » sont remplacés par les mots : « et des autres services d’urgence » ;
46° L’article L. 421-160 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui disposent, dans le cadre d’une formule locative de longue durée, d’un véhicule à moteur isolé, d’une remorque ou d’un véhicule tracteur partie d’un ensemble relevant de l’article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d’une période d’affectation.
« Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l’ensemble, l’identification de ces personnes et la période concernée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « qui détiennent les éléments de l’ensemble » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier ou deuxième alinéas » ;
47° À l’article L. 421-174, après le mot : « finances », il est inséré le mot : « pour » ;
48° À l’article L. 422-13, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
49° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, les mots : « à l’exception de ceux » sont remplacés par les mots : « autres qu’ » ;
50° Au dernier alinéa de l’article L. 422-16, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » ;
51° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-22, les mots : « au premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
52° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aérodrome » est remplacée par le mot : « aérodromes » ;
b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
53° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;
b) À la première phrase du 2°, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « du même » ;
54° L’article L. 422-26 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nombre », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile détermine ce tarif, après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. » ;
55° À l’article L. 422-31, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « IV » ;
56° À l’article L. 422-41, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;
57° Au dernier alinéa de l’article L. 422-43, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » et le mot : « passagers » est remplacé par le mot : « marchandises » ;
58° Le 1° de l’article L. 422-46 est complété par les mots : « lorsque l’embarquement est effectué à bord d’aéronefs opérant des services aériens sous couvert d’une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse » ;
59° Au 3° de l’article L. 422-53, les mots : « telle que constatée » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;
60° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-54, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 75 » ;
61° Au premier alinéa de l’article L. 422-55, les mots : « 0,5 et 120 » sont remplacés par les mots : « 0,25 et 60 » ;
62° À l’article L. 422-57, les mots : « l’article L. 6360-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 » ;
63° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par le mot : « inférieure » ;
b) Au a du 2°, le mot : « commandé » est remplacé par les mots : « par compression » ;
64° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l’article L. 423-24-1 :
« a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l’article L. 423-24 ;
« b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV. » ;
65° Après l’article L. 423-24, il est inséré un article L. 423-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Lorsque la puissance administrative d’un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l’article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l’ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;
« 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés. » ;
66° À la fin de l’article L. 423-40, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 423-40-1 » ;
67° Après l’article L. 423-40, il est inséré un article L. 423-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-40-1. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Barthélemy ;
« 2° Saint-Martin ;
« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. » ;
68° Au second alinéa de l’article L. 423-51, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
69° Au 1° de l’article L. 471-34, la seconde occurrence des mots : « des industries » est supprimée ;
70° Le 3° de l’article L. 471-35 est abrogé ;
71° Au 2° de l’article L. 471-39, la seconde occurrence des mots : « du 9 février 2010 » est supprimée.
VII. – Le 3° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ».
VIII. – Après le mot : « boissons », la fin du 1° de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; ».
IX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5112-1-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s’ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l’article L. 423-37 dudit code. » ;
2° À l’article L. 6325-4, les mots : « mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ;
3° L’article L. 6328-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) À la fin du 2°, les mots : « , y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu’un seul aérodrome » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6328-2, les mots : « au titre de cette année » sont supprimés ;
5° Au 1° de l’article L. 6328-3, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre » ;
6° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 6328-4, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;
7° Le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6328-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6328-7. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l’article L. 422-20 et au 2° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du présent code s’effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;
« 2° Lorsque le solde est négatif :
« a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
« b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services.
« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du présent code.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’arrêté prévu à l’article L. 6328-6. » ;
8° À l’article L. 6333-1, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et » ;
9° À l’article L. 6333-3, les mots : « à l’article L. 6332-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 » et le mot : « chargés » est remplacé par le mot : « chargées » ;
10° À l’article L. 6333-4, la référence : « L. 6333-1 » est remplacée par la référence : « L. 6333-3 » ;
11° L’article L. 6360-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’un partage un domaine d’intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d’exposition au bruit de l’autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;
12° Après l’article L. 6360-2, sont insérés des articles L. 6360-3 et L. 6360-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6360-3. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l’article L. 6360-2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant ;
« 2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant.
« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.
« Art. L. 6360-4. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application prévu à l’article L. 6360-1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6360-1 du présent code pour le financement de l’aide aux riverains versée en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement.
« Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;
13° L’article L. 6753-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ;
14° Le chapitre III du titre V du livre VII de la sixième partie est complété par un article L. 6753-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-5. – Le chapitre VIII du titre II et le chapitre III du titre III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
15° Les articles L. 6763-11 et L. 6773-12 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « L. 6328-6 et L. 6331-1 » sont remplacés par les mots : « L. 6328-7 et L. 6333-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2022 » ;
16° L’article L. 6783-15 est ainsi modifié :
a) La référence : « , L. 6360-2 » est remplacée par les mots : « à L. 6360-4 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2022 ».
X. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports ».
XI. – Sont abrogés :
1° La loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d’outre-mer ;
2° L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963) ;
3° L’article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
4° L’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) ;
5° L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;
6° L’article 10 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
7° L’article 170 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
8° L’article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l’organisation administrative et judiciaire de la Corse.
XII. – (Supprimé)
XIII. – A. – Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XIV. – A. – Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.
B. – Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.
C. – Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
D. – Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
TITRE II
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
TITRE II bis
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 4 bis A
I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 4 ter A
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.
II. – Pour chaque région, cette dotation est égale à la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation, prévue à l’article 9 de la loi n° … du … portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, des rémunérations versées par la région aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la région concernée doit reverser cet excédent.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux régions prévue aux I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 4 ter
I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires constatées en 2022.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 4 quater A
(Supprimé)
Article 4 quater
L’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 € » est remplacé par le montant : « 43 792 928 842 € » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
430 000 000 |
» ; |
b) (Supprimé)
b bis) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
18 000 000 |
» ; |
c) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 792 928 842 ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 5
I. – Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) |
|||
Ressources |
Charges |
Solde |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
27 375 |
46 195 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 371 |
3 371 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
24 004 |
42 824 |
|
Recettes non fiscales |
3 560 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
27 564 |
42 824 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
568 |
||
Montants nets pour le budget général |
26 996 |
42 824 |
-15 828 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours |
26 996 |
42 824 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
21 |
-21 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
0 |
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
21 |
-21 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
0 |
21 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
13 482 |
14 010 |
-528 |
Comptes de concours financiers |
2 873 |
1 867 |
1 006 |
Comptes de commerce (solde) |
0 |
||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
0 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
-479 |
||
Solde général |
-15 370 |
||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. – Pour 2022 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
145,8 |
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
140,8 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
5 |
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
3 |
|
Amortissement des autres dettes reprises |
0 |
|
Déficit budgétaire |
178,3 |
|
Autres besoins de trésorerie |
-15,4 |
|
Total |
311,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats |
260 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,9 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
0 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
52,1 |
|
Autres ressources de trésorerie |
-2,3 |
|
Total |
311,7 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé.
État A
VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2022 |
||
1. Recettes fiscales |
||||
11. Impôt sur le revenu |
+2 781 895 098 |
|||
1101 |
Impôt sur le revenu |
+2 781 895 098 |
||
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
+168 467 836 |
|||
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
+168 467 836 |
||
13. Impôt sur les sociétés |
+16 722 311 412 |
|||
1301 |
Impôt sur les sociétés |
+16 722 311 412 |
||
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
+202 455 515 |
|||
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
+202 455 515 |
||
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
+153 000 000 |
|||
1303 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
+153 000 000 |
||
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
+1 909 467 824 |
|||
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-170 599 |
||
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
+941 717 617 |
||
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
-133 000 000 |
||
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
+614 747 |
||
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
+508 013 |
||
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
+3 663 817 |
||
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
-413 455 |
||
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
+5 496 102 |
||
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
-17 082 482 |
||
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
-442 371 |
||
1427 |
Prélèvements de solidarité |
+1 203 655 466 |
||
1430 |
Taxe sur les services numériques |
+72 533 691 |
||
1431 |
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
-283 756 042 |
||
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
+25 500 000 |
||
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
-970 000 |
||
1499 |
Recettes diverses |
+91 613 320 |
||
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-217 888 290 |
|||
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-217 888 290 |
||
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
+4 829 190 083 |
|||
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
+4 829 190 083 |
||
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
+826 297 935 |
|||
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
+182 879 416 |
||
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-15 664 755 |
||
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
+15 386 980 |
||
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
+264 000 000 |
||
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
+241 000 000 |
||
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
+109 192 989 |
||
1711 |
Autres conventions et actes civils |
+75 775 898 |
||
1713 |
Taxe de publicité foncière |
+84 706 595 |
||
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
-6 579 877 |
||
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
+9 416 038 |
||
1721 |
Timbre unique |
+109 639 |
||
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules |
-383 195 711 |
||
1753 |
Autres taxes intérieures |
+68 451 408 |
||
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
+462 050 |
||
1755 |
Amendes et confiscations |
-3 534 112 |
||
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
+81 980 917 |
||
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
-25 274 386 |
||
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
-2 631 983 |
||
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
-6 031 894 |
||
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
+136 855 |
||
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
-2 280 693 |
||
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-6 688 310 |
||
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
+290 000 |
||
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
-819 420 |
||
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
-139 259 068 |
||
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-114 220 428 |
||
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
+2 850 196 |
||
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
-17 364 581 |
||
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
+27 283 172 |
||
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
+498 200 000 |
||
1799 |
Autres taxes |
-112 279 000 |
||
2. Recettes non fiscales |
||||
21. Dividendes et recettes assimilées |
+1 208 800 000 |
|||
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
+834 200 000 |
||
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-743 000 000 |
||
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
+1 117 600 000 |
||
22. Produits du domaine de l’État |
+60 344 060 |
|||
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
+60 904 000 |
||
2299 |
Autres revenus du Domaine |
-559 940 |
||
23. Produits de la vente de biens et services |
+295 108 352 |
|||
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
+56 673 435 |
||
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
-26 728 668 |
||
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
-31 836 415 |
||
2399 |
Autres recettes diverses |
+297 000 000 |
||
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
+15 149 464 |
|||
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
+12 634 216 |
||
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
-950 955 |
||
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
-2 691 384 |
||
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
+6 157 587 |
||
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
+625 000 000 |
|||
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
-100 000 000 |
||
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
+217 000 000 |
||
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
+508 000 000 |
||
26. Divers |
+1 355 115 538 |
|||
2601 |
Reversements de Natixis |
-42 000 000 |
||
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. |
+272 536 000 |
||
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
+210 000 000 |
||
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
+685 973 990 |
||
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
+38 226 371 |
||
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
+22 151 557 |
||
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
+37 237 764 |
||
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
+10 989 856 |
||
2699 |
Autres produits divers |
+120 000 000 |
||
3. Prélèvements sur les recettes de l’État (ligne nouvelle) |
||||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle) |
+568 000 000 |
|||
3148 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active |
+120 000 000 |
||
3151 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique |
+430 000 000 |
||
3157 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle |
+18 000 000 |
||
RÉCAPITULATION DES RÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2022 |
||
1. Recettes fiscales |
+27 375 197 413 |
|||
11 |
Impôt sur le revenu |
+2 781 895 098 |
||
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
+168 467 836 |
||
13 |
Impôt sur les sociétés |
+16 722 311 412 |
||
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
+202 455 515 |
||
13 ter |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
+153 000 000 |
||
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
+1 909 467 824 |
||
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-217 888 290 |
||
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
+4 829 190 083 |
||
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
+826 297 935 |
||
2. Recettes non fiscales |
+3 559 517 414 |
|||
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
+1 208 800 000 |
||
22 |
Produits du domaine de l’État |
+60 344 060 |
||
23 |
Produits de la vente de biens et services |
+295 108 352 |
||
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
+15 149 464 |
||
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
+625 000 000 |
||
26 |
Divers |
+1 355 115 538 |
||
Total des recettes brutes (1 + 2) |
+30 934 714 827 |
|||
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
+568 000 000 |
|||
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
+568 000 000 |
||
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
+30 366 714 827 |
|||
II. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2022 |
Participations financières de l’État |
+12 732 000 000 |
|
06 |
Versement du budget général |
+12 732 000 000 |
Pensions |
+750 000 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
+750 000 000 |
|
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
+543 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
+1 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
+19 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
+3 000 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
+4 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
+168 000 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
+12 000 000 |
Total |
+13 482 000 000 |
iii. – comptes de concours financiers
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2022 |
Avances à l’audiovisuel public |
-16 312 050 |
|
01 |
Recettes |
-16 312 050 |
Avances aux collectivités territoriales |
+2 889 257 943 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
+2 889 257 943 |
|
05 |
Recettes diverses |
-301 805 999 |
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
+1 157 062 697 |
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
+486 883 859 |
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
+1 097 885 365 |
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
+449 232 021 |
Total |
+2 872 945 892 |
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 52 462 464 542 € et de 46 214 409 038 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 18 992 058 € et de 18 992 058 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
État B
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l’État |
51 969 940 |
51 969 940 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
40 720 501 |
40 720 501 |
||
Diplomatie culturelle et d’influence |
7 907 618 |
7 907 618 |
||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
3 341 821 |
3 341 821 |
||
Administration générale et territoriale de l’État |
176 938 832 |
38 938 832 |
||
Administration territoriale de l’État |
12 552 420 |
12 552 420 |
||
Vie politique |
9 663 755 |
9 663 755 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
154 722 657 |
16 722 657 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
490 300 000 |
490 300 000 |
9 992 058 |
9 992 058 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
290 000 000 |
290 000 000 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
200 300 000 |
200 300 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
9 992 058 |
9 992 058 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
50 927 949 |
50 927 949 |
||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
45 778 671 |
45 778 671 |
||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
5 149 278 |
5 149 278 |
||
Audiovisuel public (ligne supprimée) |
||||
France Télévisions (ligne supprimée) |
||||
ARTE France (ligne supprimée) |
||||
Radio France (ligne supprimée) |
||||
France Médias Monde (ligne supprimée) |
||||
Institut national de l’audiovisuel (ligne supprimée) |
||||
TV5 Monde (ligne supprimée) |
||||
Cohésion des territoires |
229 508 330 |
214 508 330 |
||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
134 329 169 |
134 329 169 |
||
Aide à l’accès au logement |
38 475 367 |
38 475 367 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
27 461 915 |
12 461 915 |
||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
8 128 642 |
8 128 642 |
||
Politique de la ville |
18 941 474 |
18 941 474 |
||
Interventions territoriales de l’État |
2 171 763 |
2 171 763 |
||
Aide exceptionnelle pour les particuliers utilisant du fioul (ligne supprimée) |
||||
Conseil et contrôle de l’État |
15 444 949 |
15 444 949 |
||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
11 430 547 |
11 430 547 |
||
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Conseil économique, social et environnemental |
213 222 |
213 222 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Dont titre 2 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Haut Conseil des finances publiques |
1 180 |
1 180 |
||
Crédits non répartis |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
Provision relative aux rémunérations publiques |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Dont titre 2 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||
Dépenses accidentelles et imprévisibles. |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
||
Culture |
53 429 841 |
53 429 841 |
||
Patrimoines |
18 842 510 |
18 842 510 |
||
Création |
17 989 607 |
17 989 607 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
14 614 882 |
14 614 882 |
||
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
1 982 842 |
1 982 842 |
||
Défense |
300 286 360 |
300 286 360 |
||
Environnement et prospective de la politique de défense |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Soutien de la politique de la défense |
47 945 601 |
47 945 601 |
||
Équipement des forces |
202 340 759 |
202 340 759 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
11 235 867 |
11 235 867 |
||
Coordination du travail gouvernemental. |
7 480 513 |
7 480 513 |
||
Protection des droits et libertés |
895 749 |
895 749 |
||
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 |
2 859 605 |
2 859 605 |
||
Écologie, développement et mobilité durables |
7 813 176 573 |
6 117 076 573 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Infrastructures et services de transports. |
1 355 577 730 |
59 477 730 |
||
Affaires maritimes |
4 157 811 |
4 157 811 |
||
Paysages, eau et biodiversité |
8 764 847 |
8 764 847 |
||
Expertise, information géographique et météorologie |
6 012 765 |
6 012 765 |
||
Prévention des risques |
27 294 955 |
27 294 955 |
||
Énergie, climat et après-mines. |
5 705 155 145 |
5 305 155 145 |
||
Service public de l’énergie |
700 000 000 |
700 000 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
6 213 320 |
6 213 320 |
||
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Économie |
15 088 253 236 |
15 088 253 236 |
||
Développement des entreprises et régulations |
2 325 870 930 |
2 325 870 930 |
||
Plan “France Très haut débit” |
22 336 841 |
22 336 841 |
||
Statistiques et études économiques |
1 637 714 |
1 637 714 |
||
Stratégies économiques |
6 407 751 |
6 407 751 |
||
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” |
12 732 000 000 |
12 732 000 000 |
||
Engagements financiers de l’État |
11 889 696 910 |
11 894 065 763 |
||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
11 886 000 000 |
11 886 000 000 |
||
Épargne |
1 416 910 |
1 416 910 |
||
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
2 280 000 |
2 280 000 |
||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
4 368 853 |
|||
Enseignement scolaire |
103 293 607 |
103 293 607 |
||
Vie de l’élève |
91 005 681 |
91 005 681 |
||
Enseignement technique agricole |
12 287 926 |
12 287 926 |
||
Gestion des finances publiques |
30 958 906 |
30 958 906 |
||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
16 549 954 |
16 549 954 |
||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 536 040 |
5 536 040 |
||
Facilitation et sécurisation des échanges |
8 872 912 |
8 872 912 |
||
Immigration, asile et intégration |
37 383 441 |
37 383 441 |
||
Immigration et asile |
22 115 072 |
22 115 072 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
15 268 369 |
15 268 369 |
||
Justice |
119 264 660 |
119 264 660 |
||
Justice judiciaire |
22 337 876 |
22 337 876 |
||
Administration pénitentiaire |
38 686 551 |
38 686 551 |
||
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
||
Protection judiciaire de la jeunesse |
39 115 917 |
39 115 917 |
||
Dont titre 2 |
27 515 917 |
27 515 917 |
||
Accès au droit et à la justice |
11 717 529 |
11 717 529 |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
7 352 938 |
7 352 938 |
||
Conseil supérieur de la magistrature |
53 849 |
53 849 |
||
Médias, livre et industries culturelles |
12 857 591 |
12 857 591 |
||
Presse et médias |
8 254 566 |
8 254 566 |
||
Livre et industries culturelles |
4 603 025 |
4 603 025 |
||
Outre-mer |
72 948 606 |
72 948 606 |
||
Emploi outre-mer |
37 601 649 |
37 601 649 |
||
Conditions de vie outre-mer |
35 346 957 |
35 346 957 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
234 709 315 |
234 709 315 |
||
Formations supérieures et recherche universitaire |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Vie étudiante |
85 645 174 |
85 645 174 |
||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Recherche spatiale |
16 381 885 |
16 381 885 |
||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
12 099 982 |
12 099 982 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
7 147 011 |
7 147 011 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
3 435 263 |
3 435 263 |
||
Régimes sociaux et de retraite |
177 636 733 |
177 636 733 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
132 363 725 |
132 363 725 |
||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
19 991 601 |
19 991 601 |
||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
25 281 407 |
25 281 407 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
126 108 032 |
126 108 032 |
||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
121 000 000 |
121 000 000 |
||
Concours spécifiques et administration |
5 108 032 |
5 108 032 |
||
Remboursements et dégrèvements |
3 371 122 896 |
3 371 122 896 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
2 837 137 788 |
2 837 137 788 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
533 985 108 |
533 985 108 |
||
Santé |
49 724 238 |
49 724 238 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
6 900 000 |
6 900 000 |
||
Protection maladie |
22 824 238 |
22 824 238 |
||
Carte vitale biométrique (ligne nouvelle) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Sécurités |
74 194 358 |
74 194 358 |
||
Police nationale |
40 385 865 |
40 385 865 |
||
Gendarmerie nationale |
20 296 392 |
20 296 392 |
||
Sécurité et éducation routières |
1 179 757 |
1 179 757 |
||
Sécurité civile |
12 332 344 |
12 332 344 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
1 670 305 535 |
1 661 800 891 |
||
Inclusion sociale et protection des personnes |
1 560 684 058 |
1 560 684 058 |
||
Handicap et dépendance |
92 421 477 |
92 421 477 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
17 200 000 |
8 695 356 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
50 485 309 |
50 485 309 |
||
Sport |
20 864 900 |
20 864 900 |
||
Jeunesse et vie associative |
29 620 409 |
29 620 409 |
||
Transformation et fonction publiques |
24 896 767 |
20 527 914 |
||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
15 026 071 |
10 657 218 |
||
Transformation publique |
4 246 456 |
4 246 456 |
||
Innovation et transformation numériques |
214 154 |
214 154 |
||
Fonction publique |
5 410 086 |
5 410 086 |
||
Travail et emploi |
7 135 405 761 |
2 744 954 901 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
7 133 532 134 |
2 743 081 274 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
1 873 627 |
1 873 627 |
||
Total |
52 462 464 542 |
46 214 409 038 |
18 992 058 |
18 992 058 |
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 9 AA
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage défini à l’article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
II. – (Supprimé)
Article 9 AB
I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
II. – Le I s’applique à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.
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Article 9 B
(Supprimé)
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Article 9 bis
Au 3° du 3 de l’article 6 du code général des impôts, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est ».
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Article 10 ter
(Supprimé)
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Article 10 octies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises.
Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie, comme un élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies.
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Article 10 decies
(Supprimé)
Article 10 undecies A
I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19.
II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023.
Articles 10 undecies et 10 duodecies
(Supprimés)
Article 10 terdecies
I. – (Supprimé)
II. – L’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, » sont supprimés ;
3° (nouveau) Au IV, les mots : « I à » sont remplacés par les mots : « II et ».
II. – AUTRES MESURES
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
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Article 11 bis
Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa et aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
Écologie, développement et mobilité durables
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Article 13
Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.
À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l’article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l’article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;
b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 14
I. – Une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d’enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d’identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.
III. – Un montant d’au moins 2 500 € est attribué à chaque commune équipée d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :
1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
2° Soit supérieur à 50 %.
Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d’identité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.
Article 14 bis
I. – Le V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition ;
« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 14 ter
(Supprimé)
Article 14 quater
I. – Au titre de 2021, une dotation de l’État est versée aux communes membres en 2017 d’un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d’imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu’au 15 novembre 2021 par le taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
II. – À compter de 2022, une dotation de l’État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale.
Article 14 quinquies
(Supprimé)
Article 14 sexies
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :
« – dans les communes mentionnées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;
« – dans les communes mentionnées au 2° du C du IV du même article 16, le montant du complément versé à la commune. »
Article 14 septies
Au premier alinéa du H du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 15
I. – L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier », sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ;
b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 dudit code ;
« 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
« 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ;
3° Les C et D sont ainsi rétablis :
« C. – Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ;
« 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
« 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code.
« D. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
4° Le 2° du E, tel qu’il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé :
« 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »
B. – Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Les I à III s’appliquent :
« A. – Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;
« B. – Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;
« C. – Pour les personnels mentionnés au B du I :
« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ;
« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code :
« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code ;
« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;
« b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« c) Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« d) Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« g) Des services mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ;
« i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;
« m) Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
« D. – Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;
« E. – Aux rémunérations versées à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du même I.
« III ter. – Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément.
« Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
II. – L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée :
« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. » ;
3° Le III devient le II.
TITRE III
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
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