M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ces amendements sont redondants.
Je précise que le Gouvernement présentera dans les prochaines semaines un plan spécifique à la géothermie, comme je m’y suis engagée lors de mon audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 288 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 288 rectifié bis est retiré.
Monsieur Longeot, l’amendement n° 456 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 456 rectifié est retiré.
Article 1er quater (nouveau)
Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié :
a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;
b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17 » ;
2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié :
a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots : « autres que les projets mentionnés au I » ;
b) Le I est ainsi rétabli :
« I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ;
c) Le II devient le III ;
d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
6° Le 1° du I de l’article L. 121-20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ;
7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »
M. le président. L’amendement n° 616 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile, Dagbert et Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nadège Havet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la position de la commission. C’est pourquoi elle en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Restons-en à l’équilibre qui a été trouvé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quater.
(L’article 1er quater est adopté.)
Après l’article 1er quater
M. le président. L’amendement n° 201 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, Frassa et Bouchet, Mme Lavarde, MM. Cambon, Cardoux, Burgoa, Bascher, Brisson et Piednoir, Mmes Deroche et Di Folco, MM. Belin et Courtial, Mme Gosselin, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Laménie, Savary et Genet, Mmes Dumont et Gruny, M. Charon, Mmes Pluchet, Joseph et Schalck, M. Sido, Mme Micouleau, M. Allizard, Mmes Lassarade et Dumas, MM. Tabarot, Gueret et D. Laurent, Mmes de Cidrac et Bellurot et MM. Bouloux et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à compléter l’article L. 122-3 du code de l’environnement. En effet, il convient d’introduire dans l’étude d’impact des projets éoliens une description de leurs conséquences sur l’eau et les nappes phréatiques, ce qui n’est pas prévu pour ce type d’investissement.
La réalisation de ces projets peut nécessiter de creuser le sol en profondeur, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’eau et les nappes phréatiques. Or, à ce jour, l’étude d’impact prévoit des interventions sur le bruit, la faune, la flore ou la santé, mais pas sur l’eau.
Si l’énergie est un sujet majeur, l’eau l’est tout autant. Il s’agit donc de compléter l’étude d’impact en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je partage votre préoccupation, mon cher collègue, mais l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.
En effet, le principe de l’étude d’impact, qui découle de l’obligation d’évaluation environnementale des projets, inclut l’eau, l’air, tous les milieux et tous les éléments.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 201 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, monsieur le président.
Toutefois, il conviendra d’informer les autorités locales qui n’appliquent pas le droit en tenant compte de cette dimension.
M. le président. L’amendement n° 201 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 86 rectifié ter, présenté par M. Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Henno, Burgoa, Menonville, Bonnecarrère, Bonneau et Brisson, Mmes Sollogoub et Guidez, MM. Duffourg et Kern, Mme Billon, MM. Cigolotti, Hingray et Chasseing, Mme Gatel, MM. Courtial et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre et Wattebled, Mme Devésa, MM. Genet, Guerriau et Canévet, Mme Dumas, MM. Delahaye, Sautarel et A. Marc, Mmes Jacquemet et Dindar, MM. Chatillon, Calvet, Le Nay, Pellevat, Bonhomme et E. Blanc, Mme Perrot et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s’agit d’encourager la filière de la méthanisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la ministre confirmera que les services de l’État intègrent d’ores et déjà un principe de proportionnalité dans le cadre de l’application de la législation et de la réglementation.
En outre, les précisions demandées peuvent être données par des arrêtés ministériels et préfectoraux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 86 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 452 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes L. Darcos, Chauvin et Puissat, M. Piednoir, Mmes Deroche, M. Mercier, Goy-Chavent, Micouleau et Berthet, M. Brisson, Mmes Imbert et Gruny, MM. Bascher, de Nicolaÿ, Burgoa, Chatillon, Savary, E. Blanc, Chaize, C. Vial, Cambon, D. Laurent, Cuypers et Savin, Mme Dumont, MM. Charon, Bouchet, Frassa, Duplomb, Pointereau et de Legge, Mmes Lassarade et Schalck, MM. Somon, Bonhomme, H. Leroy, Babary, Segouin, Daubresse, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin, Tabarot et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Richer et Joseph, M. Laménie, Mme Gosselin et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.
« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de définir les conditions de la mesure d’impact en cas de changement, de rénovation ou d’extension d’une installation de production d’énergie renouvelable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette disposition ne s’insère pas de manière optimale dans le régime général de l’évaluation environnementale.
En outre, cet amendement est satisfait en partie, puisque le récent décret sur la clause filet impose aux préfets de tenir compte de l’ensemble des impacts des projets.
Toutefois, je comprends et je partage vos préoccupations, mon cher collègue.
La notion de renouvellement ne fait pas encore l’objet d’une définition législative précise ; un arrêté définit les cas de modification substantielle et notable, ainsi que le régime juridique applicable.
Le cas échéant, il sera possible d’affiner le dispositif dans la suite de la navette parlementaire. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à introduire la notion de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable et de ne soumettre à l’examen au cas par cas que les modifications ou les extensions susceptibles d’incidences négatives notables.
S’il est voté, cet amendement aura pour effet de créer un premier filtre pour déterminer si les projets doivent être soumis à un examen au cas par cas. Cela créera une complexité dans l’instruction des dossiers pour l’administration, qui aura la responsabilité d’identifier les incidences négatives notables des projets qui lui sont soumis.
De plus ce dispositif serait contraire aux dispositions de la directive Projets de 2011, sur l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, en en excluant certains du champ de l’examen au cas par cas. Le risque de contentieux à l’échelon européen serait alors très élevé.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quater.
Article 1er quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;
b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;
2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »
b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 617 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile et Buis, Mme Schillinger et M. Dagbert, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études volontaires pour une durée de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables afin que les études d’impacts des projets prévus à l’article 1er de la même loi soumis au régime mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient réalisées par un bureau d’études certifié, conformément à des modalités de certification définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou tout autre système équivalent. Cette expérimentation, qui fera l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé de l’environnement prévoit les conditions de pérennisation éventuelle de ce dispositif. »
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à instaurer une expérimentation volontaire, de trente-six mois, d’une certification des bureaux d’études dans une ou plusieurs régions du territoire national.
M. le président. L’amendement n° 549, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
études
insérer les mots :
choisi selon une procédure définie par décret en Conseil d’État qui en garantit son indépendance et
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. En commission, le rapporteur a introduit un dispositif de certification des bureaux d’études intervenant dans le domaine de l’évaluation environnementale. Ce dispositif améliorera la qualité des études d’impact, parfois jugée médiocre. Elles ne prennent pas toujours en compte l’impact environnemental des travaux nécessaires à l’installation des projets.
Il est nécessaire de renforcer les exigences. La charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale est la bienvenue, mais la démarche, volontaire, ne suffit pas.
La qualité des études d’impact sera d’autant plus améliorée que l’indépendance des bureaux d’études à l’égard des porteurs de projet sera garantie. Vous n’ignorez pas que, parfois, certaines liaisons dangereuses existent…
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
certifié
par les mots :
titulaire d’une qualification
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. L’article 1er quinquies introduit une notion de certification pour la réalisation d’études d’impact. Cette obligation de certification aurait des effets dévastateurs sur les bureaux d’études, dont l’immense majorité est constituée de très petites entreprises (TPE).
Aujourd’hui, environ un millier de cabinets réalisent dans toute la France des études d’impact pour des projets variés d’aménagement du territoire.
Ces cabinets prennent en compte tous les enjeux environnementaux d’un territoire lors de la rédaction des études d’impact. De plus, je vous rappelle l’existence de la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale.
Une démarche de certification est totalement inadaptée aux petites structures, qui disposent de moyens financiers et humains incompatibles avec cette obligation. Dans le domaine des sites et sols pollués, la mise en place d’une obligation de certification a profité aux quelques gros bureaux d’études nationaux et internationaux, au détriment des experts qui maillent notre territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements concernent un dispositif inséré en commission, qui vise à améliorer la qualité des dossiers soumis à l’administration pour instruction. Je ne suis pas favorable à la transformation de tout ce qui a été fait en commission en une simple expérimentation. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 617 rectifié.
Je ne suis pas non plus favorable au fait d’alourdir le dispositif. J’émets donc, également, un avis défavorable sur l’amendement n° 549.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 144 rectifié bis, qui vise à alléger le dispositif introduit en commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 617 rectifié, qui a pour objet l’expérimentation d’un dispositif de certification des bureaux d’études. Ce positionnement me semble juste, pour ne pas aller trop vite en besogne, tout en sécurisant la qualité des travaux des bureaux d’études.
Le Gouvernement est défavorable à l’introduction, au-delà de la certification, du principe d’indépendance du bureau d’études par rapport au porteur de projet. Une certification obligatoire et immédiate des bureaux d’études pourrait passer par une expérimentation préalable. Tel est l’enjeu de l’amendement n° 617 rectifié.
Par ailleurs, la directive européenne sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite Projets, précise que l’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il s’agit d’un point fondamental de répartition des responsabilités. L’indépendance entre le bureau d’études et le porteur de projet ne peut donc être le résultat de l’absence de lien contractuel entre eux. Certains maîtres d’ouvrage ont d’ailleurs internalisé une partie des bureaux d’études. Par conséquent, l’amendement n° 549 ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de ces organisations.
Enfin, de manière assez logique, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 144 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 454 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Dumont, MM. Savary et Charon, Mme Canayer, MM. Daubresse, Anglars, Perrin, Rietmann et Karoutchi, Mmes Puissat et Muller-Bronn, MM. Cardoux, Genet et Frassa, Mmes Schalck et Gruny, M. Somon, Mmes Imbert, Dumas, Noël et Drexler, MM. Brisson, Tabarot, Burgoa, Chatillon et Pellevat, Mme Belrhiti, M. Calvet, Mme Borchio Fontimp et MM. Bouchet et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 122-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage est contesté par l’autorité compétente, et que cette contestation est de nature à entraîner une décision de refus d’autorisation, ou des prescriptions notablement différentes de celles que le maître d’ouvrage a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. » ;
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Voir les études d’impact contestées par les autorités compétentes est regrettable. Nous souhaitons rendre obligatoire, pour l’autorité compétente, le fait de justifier, sur la base d’arguments techniques ou scientifiques, les raisons qui l’ont amené à contester l’étude d’impact. Cette clarification permettra au maître d’ouvrage de mieux comprendre la décision de l’autorité.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur : l’autorité compétente doit toujours motiver ses décisions. Par ailleurs, l’amendement tend à introduire des notions plutôt contestables d’un point de vue juridique.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 454 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Somon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 454 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er quinquies, modifié.
(L’article 1er quinquies est adopté.)
Après l’article 1er quinquies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 245 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.