M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Avis de sagesse.
M. le président. Monsieur Menonville, l’amendement n° 127 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Franck Menonville. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 33 rectifié ter, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Muller-Bronn, MM. Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, MM. Panunzi et Frassa, Mme Deroche, M. Piednoir, Mmes M. Mercier et Dumas, MM. Brisson et Tabarot, Mme Imbert et MM. Anglars, Cuypers, Calvet, Cambon, Duplomb, J.M. Boyer, D. Laurent, Burgoa, Meurant, Bouchet, E. Blanc et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et des cartes communales ne sont pas opposables aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, pour lesquels la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 31 décembre 2024 et sous réserve que cette demande ou cette déclaration ait fait l’objet d’une délibération favorable émise par le conseil municipal de la ou des communes d’implantation.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement a pour vocation de neutraliser l’opposabilité des documents locaux d’urbanisme – PLU, PLUi, cartes communales – aux projets de centrales solaires au sol.
Cette disposition n’a pas pour objet de rendre inopposable l’ensemble des règles d’urbanisme. Les projets de centrales au sol devront ainsi toujours respecter les dispositions de la loi Littoral, de la loi Montagne ou des plans de prévention des risques notamment.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. L’adoption de cet amendement lèverait en réalité toute application des PLU aux projets d’énergie renouvelable pendant deux ans.
La commission souhaite que les documents d’urbanisme locaux conservent leur rôle de planification et leur pertinence. Les annuler complètement pendant deux ans reviendrait à nier ce rôle important et dépasserait le champ de la seule simplification.
La disposition prévue va trop loin. De plus, l’article 3 permet de faire évoluer plus rapidement les PLU, afin d’autoriser ou de réglementer les projets d’EnR. L’intention simplificatrice est déjà satisfaite, je vous propose d’en rester là.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié ter est retiré.
Article 4
I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même article L. 411-2-1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 dudit code. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Paccaud, Belin, Cadec et Saury, Mme Dumont, MM. Laménie, de Nicolaÿ, Burgoa, Frassa et Bouchet, Mmes M. Mercier et Joseph et MM. Guerriau, Favreau, Sautarel, Savary et Hingray.
L’amendement n° 71 rectifié est présenté par Mmes Préville et Jasmin.
L’amendement n° 160 rectifié est présenté par M. Bonneau, Mme Gacquerre et MM. Laugier, Levi, Delahaye et Henno.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié.
Mme Angèle Préville. La reconnaissance automatique de la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD), auxquels la France a souscrit.
Reconnaître prématurément cette RIIPM à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus est contraire à l’esprit de la directive Natura 2000, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans son intégralité, afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements identiques tendent à revenir sur la position de la commission, qui a validé les dispositions de l’article 4.
Cet article permettra d’accélérer fortement le développement des projets d’EnR, objectif même du texte. La RIIPM est l’une des trois conditions que le juge doit contrôler à l’occasion d’un litige contre une dérogation relative à la protection stricte des espèces protégées. Je ne vois pas de risque en la matière.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le fait d’obtenir une RIIPM ne remet aucunement en question les deux autres conditions nécessaires pour que le projet avance, notamment le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées.
L’adoption de cet amendement reviendrait sur une mesure qui facilite la réalisation des projets d’EnR. J’espère que nous pouvons convenir que construire des EnR relève d’un intérêt public majeur, a fortiori quand il s’agit de préserver la biodiversité, puisque, vous le savez, le changement climatique est l’une des premières raisons d’altération de la biodiversité.
En tout état de cause, le respect et la protection de la biodiversité sont pris en compte dans les autres éléments qui permettent d’instruire les projets. Il n’y a aucun recul en matière de protection de la biodiversité dans l’instruction des projets.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
Madame Angèle Préville, l’amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 71 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 308, présenté par MM. Dantec, Salmon, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, l’impact sur la biodiversité et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 141-2 précité ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 141-5 précité et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie
par les mots :
d’énergie renouvelable
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Comme l’a à juste titre rappelé M. le rapporteur, nous examinons un article important. Il convient donc de lui consacrer un temps suffisant, même si je salue les efforts fournis pour rattraper le retard pris lors de nos débats de l’après-midi.
Invoquer la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) paraît logique au regard de la situation de crise énergétique. C’est l’essence de ce projet de loi que d’y répondre et c’est pourquoi nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression.
Néanmoins, la rédaction actuelle de l’article 4, issue des travaux de la commission, prévoit un cadre insuffisant pour analyser pleinement l’opportunité et la validité d’une dérogation à l’obligation de protection des espèces protégées.
La reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur aura, de toute façon, des conséquences sur la biodiversité. Cela doit être assumé et, en tant qu’écologistes, nous sommes les premiers à le faire, puisque nous n’avons pas remis en cause ce principe.
Cependant, des cadres existaient déjà ; il est donc dommage de s’en priver. C’est pourquoi nous proposons de rétablir les dispositions fixées par le décret en Conseil d’État, permettant de définir précisément les conditions nécessaires à la reconnaissance de la RIIPM pour les projets d’énergies renouvelables.
Les conditions fixées par le Conseil d’État doivent être appréciées en mettant en balance les enjeux de biodiversité et la RIIPM. Sans cela, nous affaiblirions le principe de non-régression du droit de l’environnement, ce qui n’est évidemment ni acceptable ni nécessaire à ce stade.
Par ailleurs, même si cela a été rappelé et s’il faudra y revenir dans la navette parlementaire, la priorité est d’augmenter la production d’électricité ; il faut des électrons dans le réseau ! La question du stockage de l’énergie ne relève pas du même degré d’urgence ; cela viendra plus tard. Ce dispositif doit donc être limité à la production d’énergies renouvelables.
M. le président. L’amendement n° 548 rectifié, présenté par MM. Houllegatte et Montaugé, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° de cet article ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de de la collectivité.
« Elles sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Afin d’accélérer leur déploiement, l’article 4 confère automatiquement à certaines installations d’énergies renouvelables le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur, qui permet de déroger aux interdictions d’atteintes envers certaines espèces végétales ou animales et leurs habitats naturels.
Pour en bénéficier, ces installations devaient satisfaire à des conditions techniques définies par décret en Conseil d’État. Il ne s’agissait donc pas d’accorder à n’importe quel projet de production d’EnR la dérogation « espèces protégées » ; l’automaticité de cette raison impérative d’intérêt public majeur était encadrée.
En supprimant le décret en Conseil d’État, la commission a fortement assoupli les conditions de cette RIIPM appliquée aux projets d’installations de production d’énergies renouvelables.
Ce faisant, ne seraient plus seulement concernés les grands projets permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique qui, pour cette raison même, pouvaient bénéficier du caractère de RIIPM, mais serait visé tout projet, quelle que soit sa taille et sans critère précis d’évaluation.
Or les auteurs de l’amendement estiment que seul le caractère exceptionnel et encadré permet de légitimer l’automaticité de la RIIPM. En l’absence de critères objectifs, le risque d’une régression du droit de l’environnement est avéré et certains projets pourraient être réalisés au détriment de la biodiversité, ce qui n’est pas acceptable.
En l’absence d’un encadrement strict, cet article serait par ailleurs contraire à l’esprit même de l’article 16 de la directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Habitats-faune-flore, d’où est issue la notion de raison impérative d’intérêt public majeur.
C’est pourquoi, d’une part, nous souhaitons rétablir le décret en Conseil d’État, d’autre part, nous estimons nécessaire que les conditions que doivent satisfaire les projets d’EnR soient également fixées en s’assurant de la capacité de notre outil de production à préserver notre souveraineté industrielle.
M. le président. L’amendement n° 590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° de cet article ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à indiquer que la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur est précisée par décret en Conseil d’État. À première vue, il peut sembler similaire aux deux amendements précédents, mais de légères variations existent.
Ainsi, M. Dantec a glissé dans son amendement la mention selon laquelle l’hydrogène est renouvelable et non bas-carbone. Ce sujet est sensible pour le Gouvernement. C’est pourquoi j’annonce d’emblée que le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement.
De la même façon, il est précisé dans l’amendement présenté par Mme Préville que les conditions « sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle ». Or cette rédaction risque de susciter des contentieux. Sur cet amendement également, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement propose à la commission de revenir aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État afin de garantir la sécurité juridique de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, d’encadrer le dispositif et d’éviter des contentieux inutiles. Il s’agit d’une mesure de précaution.
Nous vous proposons de suivre la position du Gouvernement sur cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements tendent à revenir sur la position de la commission. Celle-ci a en effet considéré que la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables, sur l’ensemble du territoire, était prioritaire, en raison de l’urgence de la situation, et que le même traitement devait leur être accordé, quelle que soit leur taille. En effet, les projets les plus importants sont souvent ceux dont la mise en œuvre est la plus longue.
Il faut permettre l’application de ces conditions à l’ensemble des projets, sans pour autant remettre en cause les questions qui ont été soulevées.
C’est pourquoi la commission demande le retrait des amendements nos 308, 548 rectifié et 590 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. J’insiste sur l’amendement du Gouvernement, pour une raison qui, selon moi, va dans le sens de la commission.
Vous le savez, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la raison impérative d’intérêt public majeur suscite de nombreux contentieux et a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il semble donc important d’encadrer son application par un décret.
Il s’agit bien, par cet amendement, de faciliter les projets d’EnR et de les sécuriser. La suppression trop rapide de certains cadrages juridiques crée généralement plus de contentieux. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, sur le reste du texte, nous avons fait beaucoup d’efforts de simplification.
La rédaction proposée par le Gouvernement réintroduit le décret en Conseil d’État afin de sécuriser également le recours à ce motif.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je rejoins en partie les propos tenus par Mme la ministre. Il est en effet nécessaire de réintroduire le décret en Conseil d’État.
Cependant, pour répondre à sa « petite pique » (Sourires.), je lui adresse cette question : comment le Gouvernement justifie-t-il la raison impérative d’intérêt public majeur s’agissant du stockage d’énergie ? En quoi est-ce une urgence ?
Cela n’a rien à voir avec les questions de renouvelable ou de bas-carbone. Aucune urgence n’existe même en matière de stockage d’énergie renouvelable, alors que nous manquons d’électricité et d’électrons dans les tuyaux !
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Monsieur le président, je retire l’amendement n° 548 rectifié au profit de l’amendement défendu par le Gouvernement que nous estimons particulièrement équilibré.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le stockage d’énergie est important dans la mesure où l’électricité ne se stocke pas.
En ce moment, nous produisons plus que nous ne consommons. Si, demain, nous consommons plus que nous ne produisons, l’avantage de disposer de solutions de stockage est évidemment immédiatement perceptible.
Oui, c’est une solution importante, a fortiori s’agissant d’énergies renouvelables, car c’est un moyen de remédier à l’intermittence.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 590.
(L’amendement est adopté.) – (Marques d’approbation sur les travées des groupes GEST et SER.)
M. le président. L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mmes Pluchet, Noël et Demas, M. J.B. Blanc, Mme Lassarade, M. Sautarel, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Muller-Bronn, M. C. Vial, Mme Dumont, MM. Babary, Bouchet, Cardoux, Bascher, Sido et Cambon, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. Charon, Mmes Joseph et Micouleau, M. Segouin, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Saury, Mme Borchio Fontimp et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets concernés doivent faire l’objet d’une évaluation précise des émissions de gaz à effet de serre qu’ils entraînent pour leur fonctionnement, y compris celles engendrées par les modes de production utilisés pendant les périodes d’intermittence, et pour le démantèlement complet de leurs superstructures et de leurs infrastructures au sol et au sous-sol. »
La parole est à Mme Kristina Pluchet.
Mme Kristina Pluchet. L’intermittence des énergies renouvelables, dont l’électricité produite non stockable s’impose au réseau électrique au fil de sa production, oblige à les adosser à des modes de production pilotables et très réactifs, reposant généralement sur la combustion d’énergie fossile, afin de garantir la stabilité de notre système électrique. La centrale à gaz de Landivisiau a ainsi été en partie conçue pour résorber l’intermittence des énergies renouvelables bretonnes.
Il convient donc de bien tenir l’objectif de décarbonation. Il serait dommageable que le développement précipité, dans l’ensemble du territoire, de projets EnR intermittents mal évalués, accroisse notre dépendance aux énergies fossiles et compromette notre stratégie de décarbonation.
Chaque projet doit être évalué en tenant compte de ses conséquences écologiques de ses externalités.