M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ma chère collègue, votre préoccupation de fond, que je partage, est satisfaite par les études d’impact, qui doivent être produites préalablement à l’autorisation des projets.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pluchet, l’amendement n° 104 rectifié est-il maintenu ?
Mme Kristina Pluchet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.
L’amendement n° 174 rectifié ter, présenté par MM. J.M. Boyer, Duplomb et Retailleau, Mmes Noël et Gruny, MM. Savary, Klinger et Wattebled, Mmes Borchio Fontimp et Dumont, MM. D. Laurent et Burgoa, Mme Dumas, MM. Bouchet, Bascher et Cambon, Mme Deroche, MM. Piednoir, Frassa, Belin et Courtial, Mmes Gosselin et Belrhiti, MM. Genet et C. Vial, Mme Pluchet et MM. Chatillon, Calvet et Tabarot, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
ainsi que
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les travaux mentionnés à l’article L. 323-3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
II. - Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
d’une opération en application de l’article L. 121-1 du présent code ou
par les mots :
de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211-2-1 du présent code
2° Supprimer les mots :
d’opération ou
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. L’article 4, d’une part, reconnaît une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’énergies renouvelables répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État, d’autre part, prévoit que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à ces RIIPM pour l’ensemble des projets.
Nous contestons la pertinence de cette dernière disposition.
D’abord, cette mesure n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi, à savoir l’accélération de la production des énergies renouvelables. Prévoir que la DUP puisse valoir reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des raisons impératives d’intérêt public majeur pour tous les projets est sans lien avec le reste du texte.
Le Gouvernement est évidemment libre d’introduire les dispositions qu’il souhaite dans un projet de loi. Néanmoins, un tel ajout est de nature à altérer la qualité des débats parlementaires et à rendre confuses les conditions d’application du texte.
Pis encore, ces dispositions sont contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », pour citer le Conseil constitutionnel.
Ensuite, cette mesure est contraire au droit européen. Elle s’inscrit en effet dans le champ d’application de la directive Habitats-faune-flore du 21 mai 1992, qui encadre très strictement le périmètre des dérogations possibles. La jurisprudence est, par ailleurs, éloquente, sur ce point : lorsqu’elles apprécient le bien-fondé d’une dérogation, les autorités nationales doivent se demander si elle est justifiée par l’une des raisons figurant à l’article 16 de la directive. Il y a lieu également de considérer le type et l’importance de la raison, par rapport à l’intérêt de l’espèce protégée dans les circonstances spécifiques concernées afin de déterminer si la dérogation est opportune.
Le projet de loi prévoit d’entériner l’opportunité d’un projet d’EnR en amont de la connaissance effective des espèces auxquelles il portera atteinte.
L’objet de cet amendement est donc de limiter la possibilité accordée par cet article aux seuls projets d’énergies renouvelables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur cet amendement, qui vise opportunément à encadrer le dispositif de la raison impérative d’intérêt public majeur, appliqué aux déclarations d’utilité publique.
Dans ce projet de loi, il est question d’énergies renouvelables, de travaux sur les réseaux énergétiques et de projets industriels.
Ce périmètre doit être conservé, alors que le III de l’article 4 introduisait une ambiguïté, laquelle figurait d’ailleurs dans l’étude d’impact de ce projet de loi, en ciblant tous les projets déclarés d’utilité publique, c’est-à-dire potentiellement d’autres projets d’infrastructures ou de voiries.
Qui plus est, la rédaction de cet amendement ayant été corrigée, tout est parfait ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement n’a pas du tout la même lecture de cet amendement.
La raison impérative d’intérêt public majeur est la première des trois conditions nécessaires à la délivrance d’une dérogation « espèces protégées », examinée par le juge dans le cadre d’un contentieux. Il s’agit bien d’une notion distincte, nettement plus restrictive, de celle de déclaration d’utilité publique.
Le dispositif proposé dans cet article doit permettre de stabiliser le critère de raison impérative d’intérêt public majeur, dès la déclaration d’utilité publique, pour les opérations reconnues d’utilité publique nécessitant, en outre, une dérogation « espèces protégées ».
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de cet amendement, le III de l’article 4 ne prévoit pas la reconnaissance automatique de la raison impérative d’intérêt public majeur pour l’ensemble des projets faisant l’objet d’une DUP.
Il semble qu’une confusion ait eu lieu s’agissant du lien entre DUP et RIIPM. Cette disposition offre uniquement au pétitionnaire la possibilité de demander à l’autorité compétente de reconnaître, dès la déclaration d’utilité publique, la RIIPM attachée à son projet.
Sur ce point, la rédaction de l’article n’entraîne aucune automaticité. Il appartiendra toujours à l’autorité de délivrance de la DUP compétente d’apprécier, au cas par cas, si un projet peut être reconnu comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ou si, au contraire, il ne présente pas les garanties suffisantes pour l’être.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par le projet de loi permettra au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de procédures nécessaires à la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.
M. le président. L’amendement n° 350, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source d’énergie renouvelable, l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, la puissance prévisionnelle de l’installation projetée et la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, tels que prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. L’urgence climatique nous impose d’accélérer le développement des énergies renouvelables, tout en conservant un niveau d’exigence maximal en matière de protection de l’environnement. La reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur permet de contourner un certain nombre de règles ; il est donc essentiel d’en encadrer l’attribution.
Au-delà des conditions techniques, la raison impérative d’intérêt public majeur devrait être appréciée au regard de la quantité d’énergie produite et de l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, tout en tenant également compte de la participation du projet concerné à la réalisation des objectifs régionaux de production d’énergies renouvelables.
Un projet qui n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique, dans une zone comptant déjà de nombreuses initiatives, et qui engendrerait des effets importants sur la biodiversité pour des bénéfices socioéconomiques limités, ne devrait pas être considéré comme relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Les énergies renouvelables doivent être développées, mais pas n’importe comment ni à n’importe quel prix. Une approche plus nuancée et équilibrée doit être retenue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement tend à réintroduire des conditions de nature à refermer le dispositif. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame de Marco, l’amendement n° 350 est-il maintenu ?
Mme Monique de Marco. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 419, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La raison impérative d’intérêt public majeur ne peut pas s’appliquer pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en partie ou en totalité dans une commune disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas-carbone, et dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée au total par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression sur la raison impérative d’intérêt public majeur.
Même si nous devons évidemment rester vigilants, nous partageons la nécessité de réintroduire le décret en Conseil d’État dans le dispositif. Cela a été adopté, ce dont nous nous félicitons.
Nous avons une ligne politique…
M. François Bonhomme. Elle ne bouge pas ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Fabien Gay. Au moins ne tournons-nous pas avec le vent ! (Nouveaux sourires.)
Nous pensons que l’enjeu majeur est l’aménagement du territoire. L’électricité ne peut pas être produite partout ni de façon concentrée en un seul endroit : un équilibre entre les territoires doit être respecté et un aménagement être réalisé.
Nous pensons que la raison impérative d’intérêt public majeur doit être invoquée uniquement si un véritable intérêt public majeur existe pour le territoire concerné par le projet, mais pas dans le cas d’un département ou d’une région qui seraient déjà dotés de nombreux projets d’énergies renouvelables. Dans ce dernier exemple, la raison impérative d’intérêt public majeur y serait mobilisée au détriment d’autres territoires, où le niveau de consommation d’énergie serait important, mais qui manqueraient de lieux de production.
La raison impérative d’intérêt public majeur devrait donc être réservée aux projets importants, pour des territoires où les besoins en énergie existent et qui en manquent.
Cet amendement semble constructif, selon l’expression consacrée (Sourires.), et plutôt sensé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Nous avons intégré la notion de solidarité territoriale à l’article 1er A.
Je ne suis pas favorable à la restriction des conditions nécessaires pour bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur. En outre, cela complexifie fortement l’application du dispositif.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous retenons l’argument de la solidarité territoriale, monsieur le rapporteur !
Nous y reviendrons lors de l’examen des articles 15, 16 et 17, quand il sera question de péréquation tarifaire et de bonus-malus pour ceux qui accueillent ou non les projets.
La solidarité territoriale ne peut en effet être invoquée uniquement lorsque cela vous arrange. Lorsqu’il sera question de partage de la valeur, vous nous répondrez qu’il est normal que ceux qui accueillent les projets raflent la mise. Il ne sera alors plus question de solidarité.
En l’occurrence, je prends le point ; vous venez d’avancer un bon argument. Nous saurons vous le rappeler le moment venu.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 455 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, M. Daubresse, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann, Sautarel et Klinger, Mme Micouleau, MM. Bouchet et E. Blanc, Mme Gosselin, M. Laménie, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Joseph, M. Cuypers, Mmes Richer et Imbert, MM. Anglars et Sido, Mme Belrhiti, M. Savary, Mme Dumont, MM. Chatillon, Bacci, Cambon, Tabarot, D. Laurent, Rapin, Burgoa, Meurant et Brisson, Mme Drexler, MM. Charon et de Nicolaÿ et Mmes Dumas et Berthet.
L’amendement n° 485 rectifié quater est présenté par M. C. Vial, Mme Schalck, MM. Somon et Bazin, Mme Herzog et M. Meignen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 555-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature du produit transporté contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est délivrée après une procédure de participation du public par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, si les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu. » ;
2° Au I de l’article L. 555-25, après les mots : « défense nationale » sont insérés les mots : «, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 455 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de reconnaître d’utilité publique la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport d’énergie, lorsque celle-ci contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone. Avoir recours aux énergies renouvelables sans reconnaître d’utilité publique le moyen de transporter leur production constituerait une faille dans le dispositif.
Il s’agit également de définir des conditions adaptées pour maintenir la déclaration d’utilité publique existante dans le cas d’une conversion de canalisations – par exemple, passant du transport du gaz à celui de l’hydrogène –, tout en préservant l’information du public.
M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 485 rectifié quater.
M. Cédric Vial. Je n’ai pas véritablement compris quel serait l’apport du sous-amendement du Gouvernement, mais je me rallierai à l’avis de la commission à son sujet.
Ces amendements identiques sont de bon sens et, comme l’a expliqué M. Gremillet, leur adoption garantira notamment l’exploitation des servitudes – que ce soit une servitude d’implantation ou une servitude nécessaire à l’entretien de ces canalisations –, sans avoir recours de nouveau à une enquête publique ou à une DUP, ce qui retarderait ces conversions de canalisations, par exemple du gaz à l’hydrogène, et risquerait de peser fortement sur la faisabilité des projets.
Les dispositions proposées favoriseront le développement de ce nouveau type d’énergie et simplifieront certaines procédures. Elles rendront peut-être possible la réalisation de projets qui aurait pu être remise en cause en l’absence d’une telle règle.
M. le président. Le sous-amendement n° 676, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 455 rectifié bis
I. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au second alinéa de l’article L. 555-15, après la première occurrence du mot : « publiques », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;
II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
3° À l’article L. 555-26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555-15 » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ce sous-amendement a le même objectif, celui de conserver la DUP en cas de conversion d’une canalisation, mais son adoption permettra de renvoyer aux règles générales du code de l’environnement pour déterminer quel type de projet relève d’une enquête publique et sécurisera les projets de conversion de canalisations existantes.
Il s’agit donc de rendre plus explicite la conservation de la déclaration d’utilité publique d’une canalisation existante convertie pour transporter de nouveaux produits, tels que l’hydrogène, visant à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, tout en garantissant la participation du public, dans le respect des principes généraux du code de l’environnement.
Pour résumer, ce sous-amendement tend à sécuriser le dispositif prévu par ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. J’avais prévu de solliciter l’avis du Gouvernement sur la disposition prévue par ces amendements identiques. Celui-ci m’ayant été donné par anticipation par le dépôt de ce sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement, ainsi que sur les amendements identiques s’ils sont sous-amendés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 455 rectifié bis et 485 rectifié quater, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 4 bis (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 430 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 550 est présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 430.
M. Gérard Lahellec. Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l’issue positive d’une procédure de mise en concurrence ne soit pas automatiquement synonyme d’autorisation d’exploiter.
De plus, la demande d’autorisation d’exploiter étant soumise à des autorités qui peuvent être différentes de celles ayant lancé la procédure de mise en concurrence, cette distinction nous paraît nécessaire. Les procédures de mise en concurrence, qui sont établies par certaines autorités, ne signifient pas automatiquement que celles-ci sont compétentes pour accorder les autorisations d’exploiter.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 550.
M. Jean-Michel Houllegatte. J’apporterai d’abord deux précisions.
D’une part, lors de l’examen des articles précédents, si nous avons débattu du lien entre DUP et raison impérative d’intérêt public majeur, c’est parce qu’une ambiguïté existait dans l’étude d’impact. Il ait d’ailleurs regrettable que celle-ci ait fait mention de la déviation de Beynac, que les amis de la Dordogne connaissent bien.
D’autre part, la raison impérative d’intérêt public majeur figure dans le code de l’environnement et ne relève pas de dispositions de sécurité publique ou d’aménagement du territoire. Sa portée est donc limitée.
S’agissant de la demande de suppression de l’article, elle a été parfaitement défendue par M. Lahellec.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Le dispositif adopté en commission permettra de simplifier et d’accélérer la phase d’autorisation administrative des projets.
L’automaticité de l’obtention de l’autorisation d’exploiter est déjà prévue dans le code de l’énergie pour les installations de production d’énergies renouvelables dont la puissance installée est inférieure ou égale à certains seuils réglementaires.
En outre, en pratique, avant de désigner le lauréat d’un appel d’offres, l’autorité administrative s’assure que le candidat identifié remplit bien les critères nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’exploiter.
Je vous propose de conserver ce dispositif. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Les dispositions proposées figurent déjà dans la partie réglementaire du code de l’énergie, mais rien n’empêche de les consolider dans un autre cadre.
Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 430 et 550.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis.
(L’article 4 bis est adopté.)
Article 5
I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article L. 181-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ;
2° L’article L. 181-18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « , et même après l’achèvement des travaux » ;
– au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;
– au 2°, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 181-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond.
III (nouveau). – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.