M. Daniel Salmon. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure visait à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique ainsi qu’à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
Toutefois, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a adopté une interprétation stricte de cette disposition en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence « production d’énergies renouvelables » doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et, à ce titre, que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergies renouvelables. Or l’article 109 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne mentionne, à aucun moment, la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Il indique également que « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société […] », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble en faveur de la transition énergétique.
Par ailleurs, permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui en connaissent également les effets sur leur territoire, d’être intéressées directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue, une fois de plus, à l’acceptabilité des projets et facilite leur appropriation par les collectivités et leur population.
Mme le président. L’amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Kern et Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 211 rectifié, dont la rédaction a été modifiée depuis son examen en commission.
Elle demande donc le retrait de l’amendement n° 283 rectifié, qui est satisfait par l’amendement précédent ; sinon l’avis sera défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme Denise Saint-Pé. Je retire l’amendement n° 283 rectifié !
Mme le président. L’amendement n° 283 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 211 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Article 18 bis (nouveau)
L’article L. 294-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi modifiés :
a) Après la première occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « proposent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, une part de ce capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent également proposer » sont remplacés par les mots : « proposent également » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d’énergies renouvelables concernées, en-deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s’appliquent pas. »
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 47 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, C. Vial et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, MM. Charon, Savary, Belin et Segouin, Mme Pluchet, MM. D. Laurent, J.B. Blanc, Bouchet, Cadec, Brisson et Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Gosselin, MM. Genet et Darnaud, Mmes Micouleau et Dumas, M. Tabarot, Mme Joseph et MM. Bonhomme et Perrin.
L’amendement n° 439 est présenté par M. Gay, Mme Varaillas, M. Lahellec, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié ter.
M. Cédric Vial. De nouveau, cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Sautarel, est identique à un amendement déposé par Fabien Gay.
Le présent amendement vise à la suppression de cet article. En effet, la meilleure solution au problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières, qui seraient souvent sans commune mesure avec l’importance des nuisances subies et qui pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître, d’une année sur l’autre. La vraie solution consiste à augmenter la distance minimale – dont nous avons déjà débattu –, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations.
Permettez-moi aussi d’établir un parallèle avec la situation que nous connaissons actuellement dans les stations de montagne. Au nom de l’égalité des usagers devant le service public, l’ensemble des tarifs spéciaux accordés aux résidents des stations de ski pour leur forfait sont désormais interdits en vertu d’un prétendu principe constitutionnel. Je souhaite ajouter ce sujet au débat.
Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 439.
M. Fabien Gay. En effet, il s’agit de nouveau d’un amendement identique à un amendement défendu par M. Vial.
Comme nous l’avons rappelé, l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers et n’est surtout pas la somme des intérêts particuliers financiarisés.
C’est bien de l’émergence d’un nouveau marché d’intermédiation financière qu’il s’agit. Les usagers, après avoir été transformés en consommateurs, deviendront des actionnaires.
Nous ne pensons pas que ce soit une bonne solution.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. L’article 18 bis, introduit par notre commission, constitue un apport important au texte. Nous ne souhaitons évidemment pas sa suppression.
On a beaucoup parlé d’appropriation, d’acceptabilité. Il s’agit, en l’espèce, non pas de marchander le silence ou l’acceptation, mais d’ouvrir une simple possibilité, pour répondre à l’un des griefs régulièrement exprimés à l’encontre des projets d’énergie renouvelable. Parfois, en effet, ces derniers sont portés, pilotés par des investisseurs de taille importante, par des sociétés d’ailleurs pas toujours françaises – mais c’est un autre débat.
Notre souhait, c’est que les particuliers, les riverains, les associations, ainsi que les TPE et les PME, puissent participer financièrement à l’aventure industrielle des énergies renouvelables, en prenant une part dans le capital des sociétés qui mettent en œuvre de tels projets.
Il ne s’agit que de cela : permettre à chacun de s’approprier le projet, d’y participer sur le plan financier, y compris – lisez bien le texte – en se voyant remettre par les promoteurs des parts offertes ou gratuites – appelez-les comme bon vous semble.
La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Je vais couper la poire en deux, madame la présidente : je retire mon amendement et, à titre personnel, je voterai celui de M. Gay, s’il le maintient…
M. Fabien Gay. Nous le maintenons ! (Sourires.)
Mme le président. L’amendement n° 47 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 439.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 369 est présenté par Mmes Ract-Madoux et Saint-Pé.
L’amendement n° 408 rectifié bis est présenté par MM. Médevielle, Menonville, Chasseing, Verzelen, Wattebled, Guerriau, Grand, A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Malhuret et Decool.
L’amendement n° 624 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile et Buis et Mme Schillinger.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux, pour présenter l’amendement n° 369.
Mme Daphné Ract-Madoux. Si la possibilité d’ouvrir des parts aux riverains et aux collectivités riveraines des projets d’EnR est déjà intégrée dans le code de l’énergie, elle ne figure qu’au sein de la partie relative au financement desdits projets.
Par cet amendement, il est proposé d’intégrer la même possibilité, rédigée de la même manière, dans la partie du code de l’énergie relative à la procédure de mise en concurrence des projets.
Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation, en vue d’en faire un critère pour l’appel à la concurrence. L’objectif est d’imposer au porteur de projet de proposer des parts à ses partenaires – riverains et collectivités – et, si ces derniers l’ont choisi, de leur ouvrir ces parts.
Mme le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 408 rectifié bis.
M. Pierre Médevielle. Défendu !
Mme le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 624 rectifié.
Mme Nadège Havet. Défendu également.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements visent à restreindre quelque peu le champ du dispositif défini par la commission.
Nous sommes convaincus que ce sont justement les plus petits projets qui peuvent satisfaire, sur le plan capitalistique, à la fois les riverains, les citoyens, mais aussi les TPE et les PME : ces dernières, loin d’être des groupes puissants, développent des projets plus mesurés mais avec un fort besoin de capitaux, et sont les plus à même de travailler avec d’autres acteurs.
Les groupes plus importants qui répondent aux appels d’offres ont d’autres capacités. Cela ne les gênera donc pas de céder une petite partie de leur capital. Pour les TPE et les PME, l’apport en capital se révélera peut-être déterminant pour la mise en œuvre des projets concernés.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Par ces amendements identiques, il s’agit d’imposer aux candidats de proposer aux riverains habitant autour du potentiel parc d’énergie renouvelable et aux collectivités locales ou à leurs groupements situés sur le territoire ou à proximité du territoire sur lequel le projet doit être implanté des parts de leur capital et de leur ouvrir ces parts s’ils l’acceptent.
Selon la rédaction actuelle de l’article 18 bis, un tel mécanisme est imposé à l’ensemble des sociétés par actions et des sociétés coopératives, mais il ne couvre pas la totalité des sociétés.
L’adoption de ces trois amendements permettrait d’imposer aux sociétés porteuses de projets d’énergie renouvelable de se structurer afin de pouvoir proposer ces parts aux riverains et aux collectivités.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 369, 408 rectifié bis et 624 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, l’article 18 bis est ainsi rédigé.
Article 18 ter (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, lorsque le propriétaire public souhaite réinvestir cette somme dans le projet d’énergie renouvelable développé sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »
Mme le président. L’amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, C. Vial et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, MM. Charon, Savary, Belin et Segouin, Mme Pluchet, MM. D. Laurent, J.B. Blanc, Bouchet, Cadec, Brisson et Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Gosselin, MM. Genet et Darnaud, Mmes Micouleau et Dumas, M. Tabarot, Mme Joseph et MM. Bonhomme et Perrin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de vous présenter un amendement de suppression que n’a pas déposé M. Gay ! (Sourires.)
M. Fabien Gay. Il a donc toutes les chances de passer !
M. Cédric Vial. Son objet rejoignant celui des amendements précédents de même nature, je vous ferai grâce de sa présentation.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. L’article 18 ter introduit dans le projet de loi une mesure de bon sens, qui permettra aux collectivités de participer plus largement au financement d’un projet d’EnR situé sur leur territoire, en leur permettant d’y investir le produit de la redevance d’occupation du domaine public payée par le bénéficiaire du titre d’occupation dudit domaine.
Il s’agit d’un point important pour la commission, qui demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Demande de retrait, également, d’autant que l’exposé des motifs de l’amendement semble plutôt s’appliquer à l’article 18 bis qu’à l’article 18 ter.
Mme le président. Monsieur Vial, l’amendement n° 48 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Cédric Vial. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 48 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement, et souhaite consacrer le produit de la redevance à la participation au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, de la deuxième phrase de l’article L. 3231-6 ou du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 18 ter pour encadrer les dérogations qui y sont prévues.
L’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de paiement des redevances d’occupation du domaine public. Celles-ci sont en principe payables d’avance et annuellement, mais l’article permet certaines dérogations, notamment le paiement en une fois pour l’intégralité de la durée de l’occupation si celle-ci est inférieure à cinq ans.
L’article 18 ter introduit une nouvelle dérogation, permettant au bénéficiaire de verser l’intégralité de la redevance due sur la période d’occupation, y compris si celle-ci est supérieure à cinq ans. Sa rédaction est toutefois trop large.
Le présent amendement vise à subordonner cette possibilité de dérogation à la triple condition que le bénéficiaire de l’occupation soit une société productrice d’énergie renouvelable visée aux bons articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; que le propriétaire public soit une collectivité habilitée à prendre une participation dans le capital de la société dans les conditions encadrées par ce même code ; que la collectivité consacre le montant versé à la prise de participation dans le capital de la société.
Cette disposition permettrait à la collectivité intéressée de prendre une part de capital plus importante, tout en limitant son intervention à une recette générée par le projet de production d’énergie renouvelable, ce qui n’obérerait donc pas ses autres ressources.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les précisions que souhaite apporter le Gouvernement sont importantes : avis favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 18 ter, modifié.
(L’article 18 ter est adopté.)
Après l’article 18 ter
Mme le président. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 67 rectifié quinquies, présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mme Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Le Houerou, M. Mérillou, Mme Monier et M. Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « vent et » sont remplacés par les mots : « vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;
b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « vent, » est remplacé par les mots : « vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ; »
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, remplacer les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F » par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
b) Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là même, son adoption favorisera la transition énergétique au niveau local et, en conséquence, l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour ce faire, il est proposé d’attribuer ainsi le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) relative aux installations de panneaux photovoltaïques : une part de 50 % à la commune, de 30 % à l’EPCI et de 20 % au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune pourra également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’Ifer qu’elle perçoit.
Mme le président. L’amendement n° 99 rectifié quinquies, présenté par MM. Cardon, Bourgi et Todeschini, Mmes Conway-Mouret, G. Jourda, Jasmin et Monier et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit est rattaché aux communes situées à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale, pales incluses, des installations. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par les mots : « 50 %, 10 % de son montant étant attribués à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’installation et 90 % étant répartis à parts égales entre l’ensemble des communes, y compris cette dernière, mentionnées au premier alinéa » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le a du IV de l’article 1519 D est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les autres communes situées à une distance inférieure au sextuple de la hauteur totale, pales incluses, des installations ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Nous proposons d’inverser, pour les projets d’éolien terrestre, la répartition du produit de l’Ifer entre les communes et l’EPCI.
Vous le savez, mes chers collègues, la répartition de telles recettes fiscales peut être un levier d’accélération ou un frein, selon qu’elle est considérée comme juste ou injuste : à vous d’en décider !
En tout cas, dans la mesure où les principales nuisances sont concentrées à proximité immédiate du parc d’EnR, il n’est plus « entendable » qu’une commune située tout près bénéficie des mêmes retombées en termes d’Ifer qu’une autre pourtant distante de plusieurs kilomètres, alors que les sommes pourraient être redistribuées à l’échelon de la communauté de communes, autrement dit de l’EPCI concerné.
Il est donc légitime et nécessaire de changer la répartition des compensations financières associées. D’où notre proposition d’inverser la répartition du produit de l’Ifer entre les communes et l’EPCI, pour que soient désormais accordées 50 % des recettes aux communes situées à moins de six fois la hauteur totale des éoliennes, l’EPCI conservant 20 % des recettes.
Faisons un petit calcul : s’agissant d’un projet impliquant une commune hôte et deux communes concernées par le périmètre du parc, la première percevrait 23 %, les secondes, 13 % chacune. Dans la situation actuelle, certaines communes ne perçoivent rien, puisque l’EPCI n’est pas obligé de redistribuer les recettes.
Vous l’aurez compris, madame la ministre, mes chers collègues, l’objectif est de faire de la répartition de l’Ifer un outil d’accélération en la rendant plus juste.