M. le président. L’amendement n° 397 rectifié ter, présenté par Mme Tetuanui, M. Kern, Mme Billon, MM. Cadic, Capo-Canellas, Hingray, Guerriau et Pellevat, Mme Sollogoub, MM. Janssens, Houpert, Wattebled, Levi, Decool, Détraigne, Folliot, Le Nay et Guérini, Mmes Jacquemet et Malet, M. A. Marc, Mmes Perrot et Létard, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Gremillet et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I … ainsi rédigé :
« I …. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Jacquemet.
Mme Annick Jacquemet. Cet amendement de notre collègue Lana Tetuanui vise à rectifier une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française. Ceux-ci sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, et leur domicile fiscal n’est pas en France ; pourtant, ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi du 3 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a bien prévu une exonération de ces prélèvements pour les Français résidents au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.
Les articles Ier et VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale, en vertu duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique.
Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour les impositions des revenus des capitaux mobiliers. Or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre Français.
M. le président. L’amendement n° 1032 rectifié bis, présenté par MM. Chantrel et Leconte, Mme Conway-Mouret, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Mes chers collègues, je ne doute pas, ou si peu, que vous adopterez cet amendement, puisque notre assemblée l’a adopté lors de l’examen des deux derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale – les orateurs précédents l’ont très bien rappelé.
Il s’agissait de réparer une injustice perpétrée par cette majorité : la création de deux catégories de citoyens français établis hors de France selon qu’ils résident ou non au sein de l’Union européenne. Comme cela a été justement souligné, notre pays a été condamné en 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a considéré à juste titre que l’assujettissement à la CSG-CRDS des non-résidents n’avait pas lieu d’être, compte tenu des règles de territorialité applicables et sachant que ceux-ci ne bénéficient pas de la sécurité sociale.
Ce qui est injuste pour nos compatriotes établis en Europe l’est tout autant pour ceux qui vivent hors d’Europe.
Pour avoir rencontré plusieurs de nos concitoyens concernés, je peux vous dire que cette inégalité de traitement est vécue par eux comme une profonde injustice, contribuant à relâcher les liens qui les unissent à la France. S’ils y gardent une attache, en effet, c’est bien souvent parce qu’ils y conservent un bien immobilier – les personnes que j’ai rencontrées ne sont d’ailleurs pas toutes très fortunées, loin de là – que, dans la plupart des cas, ils ne louent pas, car ils n’y ont pas intérêt. Au vu des problèmes que pose l’accès à la location dans notre pays, je pense que cette mesure serait utile aussi à cet égard…
Mais la situation actuelle heurte surtout un principe constitutionnel important, à savoir l’égalité devant l’impôt.
M. le président. L’amendement n° 999 rectifié, présenté par MM. Le Gleut et Frassa, Mme Gruny, MM. Cambon et Bascher, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mmes V. Boyer, Dumont, Gosselin et Lavarde, M. Lefèvre et Mmes Lopez, M. Mercier, Procaccia et Schalck, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Allons-y pour une dernière tentative…
Voilà dix ans, avec mon collègue Christian Cointat – le ministre de l’époque était un certain Jérôme Cahuzac… –, j’ai dénoncé pour la première fois l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des Français établis hors de France.
Jusqu’à la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, nos compatriotes y contribuaient tous, quel que soit leur domicile à l’étranger et quel que soit leur régime d’affiliation. À la suite de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, les arrêts de Ruyter et Jahin, le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l’exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l’Union européenne.
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté une telle modification. Mais cette réforme bienvenue a laissé sur le carreau nos compatriotes domiciliés hors de l’Union. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre les Français de l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation.
Nos compatriotes résidant hors de l’Union européenne protestent à juste titre contre cette discrimination contraire à la plus élémentaire équité fiscale. L’assujettissement aux prélèvements sociaux fait peser sur eux une surcharge fiscale inéquitable ; pour pouvoir bénéficier d’une protection sociale, même minimale, ils contribuent en effet au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la CFE dans leur pays de résidence. Il en résulte une double imposition pour ces citoyens français, qui sont assujettis aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.
L’obligation qui leur incombe, qui s’ajoute à la réforme fiscale entérinée dans la loi de finances pour 2019, peut aboutir à un risque d’imposition quasi confiscatoire. En effet, ces compatriotes sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20 % sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30 % pour un revenu annuel net imposable égal ou supérieur à 27 519 euros. De cette situation peut s’ensuivre une imposition de 37,2 % – 20 % de taux minimum, 17,2 % de prélèvements sociaux – pour les contribuables dont le revenu est inférieur à 27 519 euros et de 47,2 % pour ceux dont le revenu est égal ou supérieur à ce seuil.
Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a d’ailleurs voté un moratoire partiel sur la réforme fiscale de 2019,…
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Christophe-André Frassa. … craignant, selon l’expression du ministre de l’époque, des « effets de bord » ou des risques d’imposition confiscatoire – moratoire partiel, disais-je, car il ne porte pas sur l’augmentation du taux minimum.
Notre amendement vise donc à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux de l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident dans ou hors de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. S’agissant d’un débat que, depuis quelques années, nous avons à chaque PLFSS, je vais essayer de donner à mes collègues une réponse assez substantielle, quitte à être un petit peu longue, monsieur le président.
Tout d’abord, d’un point de vue juridique, la Cour de justice de l’Union européenne a certes clairement dit – c’est l’arrêt de Ruyter de 2015, vous l’avez rappelé – qu’une personne relevant du système de protection sociale d’un pays de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse ne devait pas financer le système de protection sociale d’un autre pays appartenant à cet ensemble. Mais elle a dit tout aussi clairement que cette règle ne concernait que les pays de l’ensemble que je viens de nommer, et que les Français non-résidents de tous les autres pays pouvaient acquitter des impôts finançant la sécurité sociale française – c’est l’arrêt Jahin de 2018.
Le Conseil constitutionnel n’a pas davantage trouvé à redire sur cette différence entre non-résidents communautaires et non-résidents non communautaires. La législation française est donc parfaitement en phase avec la jurisprudence constitutionnelle et communautaire. Selon ces hautes juridictions, elle ne bafoue aucun principe fondamental.
Je vous dis maintenant quelques mots, mes chers collègues, à propos de la justice fiscale de ces propositions.
La CSG et la CRDS sont des impôts, non des cotisations. La nuance est de taille : les impôts ne créent pas de droits, à l’inverse des cotisations. Le fait que ces contributions servent à financer des régimes sociaux ne change rien à l’affaire : tous les Français, riches ou modestes, acquittent la CSG et la CRDS sur leurs revenus d’épargne sans que cela leur crée le moindre droit social.
Sur le fond, contester cet assujettissement reviendrait à revendiquer aussi que ces revenus financiers français ne soient pas soumis non plus aux impôts d’État, comme l’impôt sur le revenu ou les prélèvements de solidarité, au prétexte que les non-résidents utilisent moins les routes ou les écoles françaises que les autres…
J’ajoute que la plupart de ces amendements visent non pas seulement nos compatriotes établis hors de France, mais également les revenus financiers de source française d’étrangers parfois fortunés. Notre priorité est-elle vraiment de tels revenus de CSG et de CRDS ?
Pour ce qui est des autres amendements, ceux dont les auteurs ont tâché d’échapper à cette dernière critique, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel considérerait qu’il est possible de réserver une exonération de CSG ou de CRDS aux non-résidents ayant été assurés sociaux en France pendant au moins cinq ans. La différence de situation entre ces non-résidents et les autres non-résidents ne semble pas justifier une telle différence de traitement fiscal. Il en est d’ailleurs de même pour les assurés au régime de la Polynésie française.
Enfin, d’un point de vue financier, je rappelle que ce n’est pas de petites sommes que nous parlons : le coût de ces exonérations a été estimé à environ 300 millions d’euros par le Gouvernement. Adopter ces amendements dégraderait donc significativement le solde du PLFSS issu des travaux du Sénat.
Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, je suis au regret de vous dire que l’avis de la commission est défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Compte tenu de la récurrence de ces débats, qui ont lieu tous les ans, j’avais préparé une longue réponse, mais tout a été dit par la Mme la rapporteure générale. Je vous épargnerai donc toute logorrhée : avis défavorable, pour les mêmes raisons exactement que celles qui viennent d’être mentionnées.
J’attire de nouveau votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur l’impact financier de ces amendements, dont l’adoption coûterait 250 millions d’euros environ.
M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.
M. Christophe-André Frassa. Madame la rapporteure générale, madame la ministre, en dix ans, on est donc passé, si je suis votre raisonnement, de la réparation d’une injustice, puisqu’on parle non plus de cotisation mais d’impôt, à une rupture d’égalité devant l’impôt. Vous considérez, dès lors, qu’il vaut mieux qu’une partie des Français subissent une rupture d’égalité devant l’impôt plutôt qu’une injustice en matière de cotisations sociales. Dont acte !
Si l’on veut pouvoir dire n’importe quoi, pensais-je, il y a l’Assemblée nationale ; je constate qu’au Sénat aussi cela est permis désormais ; derechef, j’en prends acte… Nous avons voté à plusieurs reprises la suppression de cette mesure, qui a été chaque fois rétablie par l’Assemblée nationale. Je note que désormais nous considérons que la rupture d’égalité devant l’impôt peut être autorisée, puisqu’une partie des Français seulement, ceux qui vivent dans l’Union européenne, sont exonérés de CSG-CRDS, la Cour de justice de l’Union européenne jugeant, selon une position constante, que ces prélèvements sont des cotisations sociales et non des impôts – la France seule affirme qu’il s’agit d’impôts.
Libre à vous, mes chers collègues, de considérer que ces contributions sont bien des impôts et de faire en sorte que telle soit la position du Sénat ; quant à moi, je considère, comme la CJUE et la Commission européenne, que la CSG et la CRDS sont des cotisations et qu’elles sont dues à raison de ce que l’on bénéficie d’un service rendu. La Commission finira par avoir le dernier mot, je vous le garantis !
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour explication de vote.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. J’ai une question de novice à adresser à Mme la ministre : si la CSG-CRDS est un impôt, pourquoi l’étudions-nous dans le cadre de l’examen du PLFSS ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Parce qu’elle est affectée aux comptes sociaux…
Mme Laurence Rossignol. C’est une fausse novice ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Fausse novice, peut-être, mais vraie question. Il s’agit d’impôts affectés… (« Sortez les rames ! » sur des travées du groupe Les Républicains.) Je sais nager, je vous rassure (Nouveaux sourires.), et j’ai siégé à l’Assemblée nationale, qui a été mentionnée dans des termes très sympathiques, voilà quelques instants, par M. Frassa…
Il s’agit d’impôts affectés, disais-je, aux comptes de la sécurité sociale ; c’est la raison pour laquelle nous les étudions dans le cadre de l’examen du PLFSS, madame la sénatrice.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Malheureusement, on a fiscalisé des cotisations sociales. Nous y étions défavorables ! Sous prétexte d’élargir certaines cotisations, CSG, CRDS, aux revenus du capital – c’était pourtant une très bonne mesure –, on a en réalité fiscalisé des cotisations sociales. De facto, il n’y a donc plus vraiment de cloisonnement étanche entre la CSG et les cotisations sociales…
M. le président. Le Conseil constitutionnel a jugé que la CSG entrait dans la catégorie des « impositions de toute nature »…
La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.
M. Bernard Fialaire. Je me réjouis qu’il existe une imposition affectée au financement de la sécurité sociale. Notre système est mixte, à la fois bismarckien et beveridgien, ce qui lui confère un certain équilibre. Je souhaite d’ailleurs que le financement de la protection sociale « glisse » de plus en plus vers le système beveridgien ; c’est le seul moyen de diminuer les cotisations sociales des travailleurs, donc d’augmenter leurs revenus, et de diminuer les charges pesant sur les entreprises.
Le président Macron l’avait fait au tout début de son premier mandat : baisser un peu les cotisations sociales et augmenter la CSG à due concurrence. L’avenir est d’aller dans ce sens, me semble-t-il. La protection sociale, la santé, la famille et la dépendance méritent d’être financées par l’ensemble des revenus, tandis que la retraite et les accidents du travail doivent être à la charge des seuls travailleurs.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 septies, et les amendements nos 688 rectifié sexies, 1000 rectifié, 397 rectifié ter, 1032 rectifié bis et 999 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 712 rectifié, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Leconte et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG et de la CRDS payées par les Français établis hors de France.
Ce rapport évalue le rendement de la CSG et de la CRDS au budget de la Sécurité sociale et précise le montant perçu par type d’imposition.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. En lien avec la disposition que nous venons d’adopter et dans le cadre de notre mission de contrôle, cet amendement vise à exiger du Gouvernement qu’il remette au Parlement un rapport d’évaluation, et que celui-ci ne soit pas fait au doigt mouillé – en règle générale, on se contente de nous donner des estimations…
Nous souhaitons en effet pouvoir disposer d’une évaluation du rendement de cette CSG-CRDS payée par les Français établis hors de France : au nom de la transparence, le Gouvernement se doit d’en informer le Parlement.
Ce rapport précisera notamment les différents rendements enregistrés par base d’imposition – revenus d’origine française, revenus du patrimoine, produits de placement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales émet traditionnellement un avis défavorable sur les demandes de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 802 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement de bon sens vise à aligner le taux de CSG applicable aux revenus du capital sur celui des revenus d’activité.
En 2018, le Gouvernement a relevé de 1,7 point la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement sur les salaires et les pensions de retraite, tandis que la CSG sur les revenus du capital n’a progressé que de 1 point.
En 2022, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont battu des records, pour atteindre 44,3 milliards d’euros.
Cet amendement de repli, vous l’aurez compris, est une mesure de justice par rapport aux revenus du capital. Son adoption permettrait de revaloriser l’ensemble des prestations sociales au niveau de l’inflation.
Mes chers collègues, nous cherchons depuis le début de l’examen de ce texte des recettes supplémentaires pour notre système de protection sociale : cette mesure de justice et d’égalité apporterait à nos caisses de sécurité sociale 3 milliards d’euros. Je vous remercie de bien vouloir être attentifs à notre proposition et de voter cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 1025 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, MM. Mérillou, Michau, Jomier et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
La parole est à Mme Monique Lubin.