Mme la présidente. L’amendement n° I-1688 rectifié ter, présenté par M. Henno, Mmes Doineau, Gacquerre et N. Goulet, MM. Hingray, Kern, Le Nay, Levi et Mizzon, Mme Sollogoub et M. Janssens, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier des deux taux est porté à 50 % et le second à 15 % pour les recherches qui apportent une solution à la transition énergétique et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique dans les conditions définies par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans le même esprit, cet amendement de notre collègue Olivier Henno vise à rediriger la fiscalité afin d’accompagner son verdissement.
À l’heure de l’urgence climatique, il nous faut réaffirmer l’importance de l’innovation, dont la majorité gouvernementale souhaite faire un axe prioritaire de sa stratégie vers la neutralité carbone.
Cet amendement vise donc à majorer les taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses qui sont en lien avec la transition énergétique et qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.
Une telle proposition ne remet pas en cause le crédit d’impôt recherche existant, laissant au groupe de travail sur la dépense publique le soin d’apprécier l’efficacité de celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-920 rectifié vise à restreindre l’assiette du CIR aux dépenses de recherche concourant à la conversion du système productif vers une économie non carbonée.
Si je partage votre intention, monsieur Ouzoulias, il me semble qu’un tel dispositif revient à mélanger plusieurs incitations fiscales. Or pour que ces dernières soient efficaces, leurs objectifs ne doivent pas être épars.
Le CIR vise non pas à orienter les recherches des entreprises vers un secteur particulier, mais à favoriser celles-ci. Je crains que la disposition que vous proposez, en apportant de la confusion quant aux objectifs, revienne à envoyer des signaux contradictoires aux entreprises et entraîne une complexification du dispositif.
Enfin, la mise en œuvre de cette disposition se heurte à des difficultés techniques, car il faudrait contrôler vers quelles activités les dépenses de recherche sont fléchées dans chaque entreprise.
L’avis est donc défavorable.
Par l’amendement n° I-1688 rectifié ter, nos collègues centristes proposent d’augmenter fortement les taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses en lien avec la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.
Madame Goulet, la réforme que vous appelez de vos vœux est plus globale que le crédit d’impôt recherche. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le crédit d’impôt recherche est un outil absolument essentiel pour la recherche.
Si l’on peut s’interroger sur son fonctionnement, son calibrage ou un éventuel ciblage des grands groupes au détriment des PME et des TPE, j’estime qu’il faut absolument éviter de déstabiliser ce dispositif qui soutient la recherche dans notre pays.
Ces deux amendements posent plusieurs difficultés.
La première tient à ce que la majoration du taux ou l’introduction d’un critère de sélectivité risqueraient de faire basculer le crédit d’impôt recherche dans ce que la Commission européenne qualifie d’« aides d’État », ce qui fragiliserait l’intégralité du dispositif.
La seconde difficulté, qui ne porte que sur l’amendement n° I-1688 rectifié ter, est relative au ciblage d’un certain nombre de dépenses favorables à l’environnement. À défaut d’une définition concrète de telles dépenses, la mesure proposée serait en effet assez peu opérationnelle.
Je suis ouvert, de même que Bruno Le Maire, à un travail visant au verdissement de l’ensemble de nos dispositifs fiscaux, y compris éventuellement du crédit d’impôt recherche.
Toutefois, les présentes propositions emportant selon moi trop de risques, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos I-920 rectifié et I-1688 rectifié ter.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Ce matin, j’ai écouté avec attention la Première ministre se féliciter à l’université de Paris-Saclay que 1 700 projets aient déjà été financés dans le cadre de France 2030. Or 50 % d’entre eux seulement répondent à des critères de décarbonation.
Il ne faudrait pas que, à travers le CIR, le Gouvernement engage des dépenses allant à l’encontre de l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre du programme France 2030.
Par ailleurs, comme vous le savez, les États-Unis ont engagé un plan titanesque qui privera la France d’environ 100 millions d’euros d’investissements tous les ans.
Nous devons réserver le crédit d’impôt recherche à des investissements stratégiques pour la conversion énergétique et pour notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° I-1688 rectifié ter, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1688 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-920 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1225 rectifié, présenté par MM. Chantrel et Leconte et Mmes Conway-Mouret et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I bis de l’article L. 136-6 dudit code » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.
À la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est trouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG et de CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS, alors qu’en vertu du principe de territorialité, ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale.
Il en est résulté la création de deux catégories de Français établis hors de France, puisque ceux qui ne sont pas établis au sein de l’Union européenne sont encore assujettis à la CSG-CRDS. Ces derniers subissent une double injustice puisqu’ils sont souvent contraints de cotiser à un régime de sécurité sociale obligatoire à l’étranger ou à la Caisse des Français de l’étranger.
La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à exonérer de prélèvement de solidarité les contribuables français établis hors de France.
Ce prélèvement a été institué pour répondre à la jurisprudence européenne, tout en continuant à faire contribuer à l’impôt l’ensemble des contribuables disposant de revenus patrimoniaux de source française.
Exonérer les non-résidents créerait une différence de traitement avec les résidents qui ne me semble pas justifiée. Si les Français non résidents disposent d’un patrimoine de source française, ils doivent payer un impôt correspondant, par ailleurs minoré par rapport aux résidents. Ils contribuent par là même à la solidarité nationale et au bon fonctionnement des services publics.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1225 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-90 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Férat et Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-156 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi, Cozic et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé et Mme Préville.
L’amendement n° I-1403 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;
2° Au 5° de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° I-90 rectifié.
M. Gérard Longuet. Cet amendement vise à alléger la fiscalité afférente aux remembrements amiables entre propriétaires de petites parcelles d’exploitation agricole dans les terroirs d’appellation d’origine contrôlée (AOC).
Des dispositifs d’exonération de la taxe sur la publicité foncière et de droits d’enregistrement existent, mais leurs conditions d’éligibilité sont trop restrictives.
Il faut en général que les remembrements portent sur des parcelles situées dans la même commune, dans le même canton ou dans une commune d’un canton attenant. Or les terroirs d’appellation d’origine contrôlée s’étendent sur un territoire qui ne recouvre souvent aucun fondement administratif. De ce fait, certaines professions rencontrent des difficultés pour remembrer les exploitations.
Cet amendement vise donc à exonérer de taxe sur la publicité foncière et de droits d’enregistrement les remembrements amiables réalisés sur le territoire d’une AOC.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-156 rectifié ter.
M. Franck Montaugé. À ce qui vient d’être excellemment dit par Gérard Longuet, j’ajouterai que l’éparpillement des parcelles induit des coûts pour les exploitants – en l’occurrence, les viticulteurs. Il convient donc de prendre en compte l’importance économique des remembrements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1403 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les échanges visés par ces amendements identiques ne seraient soumis à aucun contrôle. Or il se pourrait qu’ils n’aient pas d’utilité au regard de l’AOC.
Il me semble – M. le ministre pourra le confirmer – qu’il conviendrait de faire évoluer le dispositif d’exonération en modifiant, non pas l’article 708 du code général des impôts (CGI), mais les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime auxquels il renvoie.
Je demande le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’évolution proposée relève en effet, non pas du code général des impôts, mais du code rural et de la pêche maritime, car la qualification du remembrement retenue par ce dernier n’inclut pas la situation visée par les auteurs de ces trois amendements identiques.
Mon collègue Marc Fesneau présentera au début de 2023 un projet de loi agricole comprenant notamment un volet sur le foncier agricole. Vous pourrez alors proposer des évolutions du code rural et de la pêche maritime dont nous pourrons tirer les conséquences dans le prochain PLF.
Par ailleurs, la disposition proposée introduirait une inégalité entre le label AOC et les autres labels, dont les terroirs pourraient se trouver dans des situations comparables sans bénéficier des mêmes avantages. Malgré l’importance particulière du label AOC pour notre agriculture, cela ne me paraît pas opportun.
Je demande donc le retrait de ces trois amendements identiques. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-90 rectifié, I-156 rectifié ter et I-1403 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-750 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Rapin, Reichardt, Meignen, Le Gleut, Brisson et Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présente présomption de propriété n’est pas applicable dès lors que le décès du donateur, intervenu dans les trois mois de la signature de l’acte, est médicalement constaté comme imputable à la covid-19. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur est une disposition très courante en matière de transmission de patrimoine : elle protège le donateur en lui permettant de conserver l’usage et les revenus du bien donné, tout en réduisant le coût de la transmission.
Cependant, pour que cette disposition prenne effet sur le plan fiscal, l’article 751 du code général des impôts impose que le donateur survive plus de trois mois après la signature de l’acte, et ce afin d’éviter la constitution d’une réserve d’usufruit que l’état de santé très dégradé de ce donateur rendrait purement fictive. L’application de la présomption entraîne alors l’ajout du bien donné dans l’actif successoral taxable, pour sa valeur en pleine propriété.
L’administration fiscale accepte certes d’écarter cette présomption, dès lors qu’il lui est démontré que le décès était imprévisible, l’usufruitier étant en bonne santé au moment de la donation, mais il convient de relever que, d’une part, la présomption est automatiquement au bénéfice de l’administration et que, d’autre part, c’est à celle-ci, en tant que juge au premier degré de l’imposition à percevoir, d’apprécier si la présomption peut ou non être écartée en fonction des circonstances de la cause.
Or la pandémie qui sévit depuis bientôt deux ans a causé de nombreux décès imprévus, dont certains doivent inévitablement entrer dans les prévisions de l’article 751 du CGI, dès lors que le donateur avait consenti une donation en nue-propriété.
Pour éviter, le cas échéant, aux héritiers du donateur un contentieux avec l’administration fiscale à l’issue incertaine sur le lien de causalité entre le décès, l’âge, l’état de santé et l’incidence de la pneumopathie due à la covid-19, il est proposé que la constatation médicale d’un décès intervenu dans ce délai de référence par suite de contraction de cette pathologie soit considérée comme une preuve suffisante permettant d’écarter la présomption de l’article 751 du CGI.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il paraît difficile de prévoir une exception pour des dommages collatéraux consécutifs à des décès dus à la covid-19.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-750 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-748 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Rapin, Reichardt, Savary, Meignen, C. Vial, Le Gleut et Brisson, Mme Imbert, M. Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 … ainsi rédigé :
« Art. 789 …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. L’abattement général de 100 000 euros en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants peuvent se partager le bénéfice de cet abattement général.
En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils bénéficient uniquement de l’abattement de droit commun d’un montant de 1 594 euros.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 euros prévu pour les seules donations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-748 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-285 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Henno, Grosperrin et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 791 ter du code général des impôts, il est inséré un article 791 … ainsi rédigé :
« Art. 791 …. – I. – Les immeubles sis en zone de revitalisation rurale qui font l’objet d’une donation entre vifs en pleine propriété sont partiellement exonérés de droits de mutation lorsque le donataire s’engage, pour une durée d’au moins six ans, à occuper le bien à titre de résidence principale ou à le louer à ce titre dans le cadre de loyers encadrés prévus par le III. Cet engagement doit recevoir application avant l’expiration d’un délai, courant à compter de la donation, de :
« 1° Douze mois lorsque le bien ne nécessite pas de travaux réhabilitation ;
« 2° Cinq ans lorsque le bien nécessite des travaux de réhabilitation.
« II. – L’exonération partielle est fixée à 50 % de la valeur du bien dans le cas du 1° du I et à 75 % dans le cas du 2° du même I.
« III. – En cas de location du bien, l’engagement pris en application du I prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Les plafonds de loyer peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – Lorsque, au cours de la durée mentionnée au premier alinéa du I, le bien est alternativement occupé par le donataire et mis en location, le donataire conserve le bénéfice de l’exonération partielle à la condition que la période de transition d’un mode d’occupation à un autre n’excède pas trois mois.
« V. – La durée de six ans prévue au premier alinéa du I n’est pas opposable en cas de décès du donataire ou si celui-ci procède à une donation dans les conditions prévues au I. Dans ce dernier cas, la durée de six ans court à nouveau pour que le nouveau donataire bénéficie des dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à créer un pacte Dutreil successoral. Le mécanisme appliqué aux activités commerciales consiste en une exonération de 75 % de la valeur des parts sociales d’une entreprise pour que la succession n’ait pas de conséquences sur son activité ou sa transmission.
Il s’agit d’instituer une exonération partielle pour les donations sans réserve d’usufruit d’habitations situées en zones de revitalisation rurale (ZRR) destinées, soit à devenir la résidence principale du donataire, soit à être mises en location, selon un loyer encadré, par le donataire pour constituer la résidence principale d’un tiers, durant une période de six années.
Le donataire aura douze mois pour satisfaire à ces conditions si le bien ne nécessite pas de travaux de réhabilitation. Auquel cas, l’exonération sera de 50 %.
Il disposera, en revanche, de cinq ans pour remplir ces critères si des travaux de rénovation sont à effectuer. Dans ce cas, l’exonération s’élèvera à 75 %.
Cet amendement vise à inciter les donations en pleine propriété dans les zones rurales, à encourager l’implantation permanente dans ces mêmes zones afin d’accompagner le processus d’installation dans les campagnes, qui se confirme depuis la crise sanitaire, à rouvrir du bâti existant, souvent fermé – à l’exception des mois d’été – et à offrir une solution aux besoins en logements locatifs à prix modérés.