M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif paraît insuffisamment calibré. En effet, toute personne qui transmettrait un immeuble en ZRR se verrait ouvrir le bénéfice d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit de l’ordre de 50 %, voire de 75 % dans certains cas. Cette exonération serait maintenue, même si le bénéficiaire venait à louer le bien.
Le coût de ce dispositif pourrait également représenter un montant relativement important pour nos finances publiques.
Enfin, ce type de dispositif me paraît devoir être réservé à des cas très précis, notamment au regard des exonérations de droits de mutation prévues dans le cadre d’un pacte Dutreil, où il s’agit de transmettre une entreprise ainsi que des actifs économiques, et qu’un besoin de protection peut exister – ce qui est l’objet même de ce pacte.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-285 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-747 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, M. Lefèvre, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, D. Laurent, Houpert et Charon, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Reichardt, C. Vial, Le Gleut et Brisson, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le pacte civil de solidarité peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur pacte civil de solidarité (Pacs) auprès de l’officier d’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Cependant, les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire : la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique.
Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement, qui lui confère une date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Eu égard au nombre significatif de Pacs conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion de ce pacte, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts ainsi que sur l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d’une modification du régime du Pacs due à l’absence d’un suivi fiable de ces pactes modifiés, l’établissement d’un Pacs reçu par acte notarié doit être privilégié.
Or le coût de l’enregistrement du pacte civil de solidarité reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens : il convient en effet d’ajouter à l’émolument de 84,51 euros hors taxes perçu par le professionnel un droit d’enregistrement d’un montant fixe de 125 euros, supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire.
Il est donc proposé de dispenser le Pacs reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 euros. Cette modification permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, notamment sa conservation durant soixante-quinze ans, pour un coût réduit à 101,41 euros TTC.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui prévoit – comme vient de le rappeler le sénateur Lefèvre – d’exonérer de droits d’enregistrement les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié.
Une distinction existe, me semble-t-il, entre les Pacs et les contrats de mariage, puisqu’un acte notarié n’est pas nécessaire dans le cas d’un Pacs, dont l’enregistrement est par ailleurs gratuit en mairie.
Cela relève donc du choix de chacun, soumis en ce sens aux droits d’enregistrement. Toutefois, cette distinction est-elle suffisante pour justifier une éventuelle différence de traitement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je rappelle que tout acte pris par un notaire est aujourd’hui payant ; une exonération de droits d’enregistrement peut certes être proposée, mais, en l’occurrence, une solution de substitution gratuite existe : elle consiste à conclure un Pacs en mairie. Pour cette raison, il ne semble pas justifié de prévoir une telle exonération.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-747 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-752 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Reichardt, Le Gleut et Brisson, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement tend à uniformiser le régime des promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe 4 du code général des impôts devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.
Les actes notariés constatant des promesses de vente sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 125 euros qui peut dissuader certains de nos concitoyens de recourir aux services du notaire, alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et leur confère toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont dépourvus les actes sous seing privé.
Il convient donc d’alléger la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié, en prévoyant de la dispenser du droit fixe d’enregistrement de 125 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-749 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Demas, M. J.P. Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert et Charon, Mmes Lassarade, Micouleau et Renaud-Garabedian, MM. Reichardt, Savary, Le Gleut, Brisson et Klinger, Mmes Dumont et F. Gerbaud et MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, J.B. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot « justification », sont insérés les mots « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit des exonérations ou réductions de droits d’enregistrement qui sont subordonnées au respect de règles de fond et, parfois, d’obligations déclaratives.
Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il nous paraîtrait judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il semble plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.
Cette solution a été adoptée au e de l’article 787 B du code général des impôts pour le régime Dutreil.
Le présent amendement vise donc à suivre la voie des récentes modifications apportées au pacte Dutreil, en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois après la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui prévoit un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement, sans remise en cause possible en cas de défaut de production de pièces déclaratives.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il s’agit d’un régime incitatif. Subordonner l’application de l’article 1840 G ter du code général des impôts à l’envoi d’une mise en demeure est contraire à l’objectif même de cet article.
La nature des engagements non respectés ne saurait justifier la suspension de l’exigibilité des droits qui, du fait de leur irrespect, sont dus depuis la mutation ayant profité d’un avantage fiscal lors de l’enregistrement.
Une telle mesure aurait, en réalité, un effet négatif puisqu’elle inciterait le contribuable à ne pas accomplir spontanément les démarches requises.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-749 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-521 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. L’année dernière, à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2022, il a été décidé d’exonérer les pourboires d’impôts et de cotisations sociales pour les années 2022 et 2023.
Lors de l’examen de la loi de programmation des finances publiques, il y a quinze jours, la durée de référence pour ce type de mesures fiscales a été fixée à trois ans.
Cet amendement vise à rendre ces deux décisions cohérentes et, en conséquence, à proroger d’un an l’exonération de cotisations sociales et d’impôts sur les pourboires, à savoir jusqu’en 2024.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une fois encore, je sollicite l’avis du Gouvernement. Si l’exonération n’est pas prolongée, ces pourboires seront de nouveau fiscalisés.
Monsieur le ministre, pensez-vous demander aux agents des finances publiques de procéder à des contrôles ? Si oui, quelle forme prendront-ils ? Sinon, pourquoi alors avoir proposé la défiscalisation ? Était-ce une mesure d’affichage, comme nous l’avions souligné lors de précédents débats ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cette mesure, prise afin d’apporter un soutien massif au secteur de la restauration, ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui y travaillent, a été annoncée comme temporaire.
Elle est bornée dans le temps – comme souvent le sont les niches fiscales ou les exonérations – jusqu’à la fin de l’année prochaine.
S’agissant des dépenses fiscales limitées dans le temps, il est courant de s’interroger sur leur reconduction lorsque l’échéance prévue arrive. En effet, une évaluation assez solide de leur utilité est alors disponible.
En réalité, adopter aujourd’hui cet amendement n’aurait aucune conséquence concernant l’existence de cette exonération l’an prochain. Cette question se posera dans le cadre du PLF pour 2024, à l’occasion de l’arrivée à échéance de cette mesure.
Le Gouvernement demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-521 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-521 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-815, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Durant le précédent quinquennat, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, à savoir la limitation à 30 % de la taxation des dividendes, avait pour objectif de stimuler l’investissement, d’engendrer de la croissance et donc de l’emploi.
Or, à l’épreuve des faits, cela ne s’est pas passé ainsi. Hormis quelques effets bénéfiques s’agissant des levées de fonds des start-up, les investisseurs ont le plus souvent utilisé leur allégement fiscal pour investir dans des actifs déjà existants – les actions en Bourse, l’immobilier ancien, par exemple. Leurs prix ont alors grimpé, mais aucune valeur nouvelle n’a été créée. Cette mesure ne soutient donc ni la croissance ni l’emploi.
L’Institut des politiques publiques a été missionné par le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital – qui dépend de France Stratégie – pour rédiger un rapport sur « les effets diffus sur l’économie du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ». Malheureusement, ce rapport ne paraîtra qu’en septembre 2023.
En 2018, l’année suivant la mise en place de ce PFU – la fameuse flat tax –, les dividendes éligibles ont augmenté de 61 % pour atteindre 23,2 milliards d’euros. Jusqu’en 2020, leur niveau est resté stable, signe que la crise sanitaire n’a pas enrayé les distributions de dividendes aux particuliers. Les chiffres de l’an dernier – 57,5 milliards d’euros – confirment cette tendance.
Sans surprise, un petit nombre de ménages détient la plus grande partie des revenus du capital : 64 % des dividendes sont ainsi perçus par des foyers déclarant plus de 100 000 euros de dividendes en 2020, contre 44 % avant la réforme.
Mme la présidente. L’amendement n° I-454, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, je vous sais sensible à la question des investissements dans les entreprises. C’est d’ailleurs en leur nom que vous réduisez, de manière systémique et systématique, les impôts de production depuis plusieurs années.
Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) montre que, à la suite de la réforme française de 2013, la hausse de l’imposition des revenus du capital a incité les entreprises à verser moins de dividendes. Dans les faits, l’argent a été en partie redirigé vers des investissements.
Pourtant, à rebours des conclusions de cette étude, la formule – que vous avez transformée en mantra – est bien connue : en réduisant la fiscalité pesant sur le capital, les plus aisés seront incités à investir. Il s’agit d’ailleurs de votre unique argument pour justifier la réforme conduite au début du précédent mandat consistant à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne cible plus que le patrimoine immobilier, et l’instauration du PFU de 30 % sur les revenus financiers.
Selon l’étude menée par Charles Boissel et Adrien Matray pour le National Bureau of Economic Research, pour chaque euro de dividende non distribué, les entreprises concernées ont réinvesti 0,30 centime d’euros. Cependant, elles ont augmenté leurs investissements uniquement lorsque d’importantes opportunités en la matière existaient.
Il est donc aisé d’en conclure que les entreprises ne sont pas prêtes à gaspiller leurs revenus non distribués en cas de retours sur investissements attendus limités.
Comment justifier alors le maintien de cette flat tax ? France Stratégie, citée par mon collègue, a remis son rapport en 2021, dans lequel est indiqué que « l’instauration du PFU n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ». Pire, le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes. En 2017, 0,1 % des contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d’euros ; en 2019, ils en percevaient les deux tiers.
Soucieux de rétablir une capacité d’investissement stable pour nos entreprises ainsi qu’une plus grande justice fiscale et sociale, je vous propose donc de supprimer cette flat tax.
Mme la présidente. L’amendement n° I-607, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. L’amendement a déjà été défendu.
J’ajoute que ce prélèvement est socialement injuste : il permet aux plus riches d’échapper à la progressivité de l’impôt et a entraîné une baisse de recettes fiscales, alors que la dette s’accumule et qu’existent des besoins de financement très importants pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Il convient donc de supprimer ce prélèvement forfaitaire unique.