Mme Laure Darcos. Le présent amendement, déposé par mon collègue Laurent Duplomb, vise à relever le seuil de passage du régime du microbénéfice agricole au régime réel simplifié – de 85 800 euros à 100 000 euros de recettes – et le seuil au-dessus duquel s’applique le régime réel normal – de 365 000 euros à 450 000 euros –, ainsi que le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values en cas de cession – de 250 000 euros à 350 000 euros –, dans chaque cas uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Le seuil d’exonération des plus-values n’a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté dans le même temps de 66 %, en raison de l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations et de l’inflation. Les seuils du passage du microbénéfice agricole au régime réel simplifié, puis au régime réel normal n’ont, eux non plus, pas été augmentés à la mesure de ces évolutions moyennes des recettes, le chiffre d’affaires d’une ferme française étant en moyenne de 250 000 euros.
Par un effet de seuil, la non-actualisation de ces montants conduit de nombreux exploitants agricoles à ralentir leur production pour rester sous ces seuils pourtant inadéquats, alors même que la souveraineté alimentaire impose de produire davantage et que la transition agroécologique requiert des investissements supplémentaires.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-428 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mmes Jacquemet, Morin-Desailly et Pluchet et M. Duffourg.
L’amendement n° I-1505 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc et Médevielle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-428 rectifié bis.
M. Michel Canévet. Cet amendement est similaire à celui que Mme Darcos vient de présenter. Nous proposons les mêmes évolutions des seuils, mais un régime d’imposition beaucoup plus simple.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1505 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-394 rectifié est présenté par MM. Cadec et Charon, Mme Noël, MM. Joyandet, Le Gleut et Bansard, Mmes Canayer et Raimond-Pavero, MM. de Nicolaÿ, Klinger, Nougein et Gremillet, Mmes Lopez, Belrhiti et Imbert, MM. Levi, Pellevat, Calvet, Paccaud, Daubresse, Somon, Savary, Perrin et Rietmann, Mme Billon, MM. Brisson, Burgoa, E. Blanc, Piednoir, Mouiller et Belin, Mme Lassarade, M. Panunzi et Mmes Dumont et Dumas.
L’amendement n° I-425 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Longeot et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, MM. Henno et Canévet, Mme Sollogoub, MM. J.M. Arnaud, Cigolotti, Chauvet, Kern, P. Martin et Le Nay, Mmes Jacquemet et Morin-Desailly et MM. Folliot et Duffourg.
L’amendement n° I-1503 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Grand et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Médevielle, A. Marc et Guerriau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) au a, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » ;
2° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1° » ;
b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. » ;
3° Au III, les mots : « a du 1° » sont remplacés par les mots : « c du 1° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-394 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement a été déposé par mes collègues Alain Cadec et Pierre Charon.
Depuis 2004, le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté de plus de 66 %, alors même que leur résultat moyen n’a progressé que de 0,2 %. Ce phénomène s’explique à la fois par une augmentation de 58 % de la taille moyenne des exploitations et par l’inflation, qui atteint 24 % sur l’ensemble de cette période.
La conséquence directe de cette évolution sur des seuils inchangés depuis bientôt vingt ans est une déconnexion entre la notion initiale de « petite entreprise », cible du dispositif d’exonération des plus-values lors de sa mise en place, et le chiffre d’affaires de ces mêmes petites entreprises aujourd’hui.
Il est donc nécessaire d’actualiser ces seuils, à l’aune des évolutions passées, mais également des conséquences de la crise ukrainienne, qui ne feront qu’amplifier ce phénomène sur les résultats à venir.
L’exonération des plus-values permet aux exploitations agricoles de remplacer des matériels vieillissants par des machines plus sobres et plus précises, réduisant ainsi le recours aux carburants comme aux intrants, et accélérant la transition énergétique de la ferme France vers plus de sobriété.
Soulignons par ailleurs que la loi de finances pour 2022 a procédé à une augmentation importante, de 66 %, des seuils d’exonération des plus-values en cas de transmission et lors du départ à la retraite de l’exploitant.
Maintenir ces seuils à leur niveau actuel revient à nier la réalité économique des exploitations agricoles et à enlever au dispositif d’exonération des plus-values une grande partie de sa portée initiale.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-425 rectifié bis.
M. Michel Canévet. L’amendement n° I-428 rectifié bis avait pour objet l’imposition sur le revenu ; ici, il s’agit de la plus-value.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-1503 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1596 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le nombre : « 85 800 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;
b) Au b du II, le nombre : « 365 000 » est remplacé par le nombre : « 450 000 ».
2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;
b) Après le b du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) 265 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »
d) Après le b du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 106 000 €. »
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 265 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. »
f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »
g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je ne reprendrai pas toute l’argumentation de M. Duplomb, je préciserai seulement que cet amendement de repli vise à indexer sur l’inflation de l’année, estimée à 6 % en 2023, le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values – il passerait de 250 000 euros à 265 000 euros –, et ce uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.
M. le président. L’amendement n° I-1620 rectifié, présenté par M. Tissot, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic, Devinaz, P. Joly et Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Monier, Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II, les mots : « ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
2° Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole, le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 € sur trois années consécutives ; ».
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Les plus-values professionnelles font l’objet, en agriculture, d’un prélèvement fiscal de 16 %, auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux de 8 %. Ce double prélèvement a pour effet de limiter la course permanente aux mouvements de matériel – achat et revente – qui grèvent fortement l’économie de l’exploitation. Or un régime d’exonération large permet de s’affranchir du paiement de ce prélèvement.
La course au machinisme, avec des matériels de plus en plus puissants et sophistiqués, est extrêmement forte. Cette technicisation permanente de l’agriculture est en lien direct avec une autre dynamique : l’agrandissement des surfaces, qui atteint 25 % sur les dix dernières années.
Nous proposons donc par cet amendement de limiter le montant exonéré de la plus-value réalisée, afin d’inciter plutôt l’agriculteur à conserver son matériel et d’agir sur la baisse des charges d’équipement qui ampute le revenu agricole. Aux termes de l’amendement, le dispositif serait maintenu en l’état, mais sa portée en serait limitée, avec un montant maximal de 10 000 euros ; une souplesse d’usage serait garantie par l’application du plafond sur une moyenne triennale.
Il convient, pour donner plus d’efficacité à ce dispositif, de réviser également certaines pratiques d’amortissement comptable, puisque la plus-value se définit comme la valeur de revente diminuée de la valeur nette comptable, c’est-à-dire celle qui résulte de l’application des amortissements.
Cet amendement a été déposé par mon collègue Jean-Claude Tissot ; il est issu d’une proposition de la Confédération paysanne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La variété des propositions, qu’il s’agisse d’amendements de première ligne ou de repli, montre bien que la taxation des plus-values dans le secteur agricole constitue un véritable sujet.
Monsieur le ministre, il n’y a pas eu de revalorisation des seuils depuis trop longtemps. Dans une période de retour de l’inflation, comme cette année ou l’année prochaine, s’en tenir à des montants fixés il y a vingt ans constitue une forme de déconnexion, d’autant que, au cours de ces deux décennies, particulièrement ces dernières années, l’inflation a aussi frappé l’objet de ces plus-values.
Plusieurs orateurs ont évoqué les effets de seuil. On les déplore aussi dans d’autres domaines – nous avons évoqué précédemment les aides pour les gardes d’enfants, qui prennent fin aux 6 ans de l’enfant. Dans ce secteur-ci, l’enjeu est matériel ; dans un tel cas, il vaut mieux mettre en place des dispositifs progressifs, avec un lissage des montants, pour une sortie en sifflet, si vous me passez l’expression.
La commission avait, sur mon initiative, décidé de demander le retrait de ces amendements. Toutefois, je préfère à cet instant m’en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Ainsi, on incitera le Gouvernement à travailler rapidement pour prendre en compte la réalité de demandes émanant de toutes les travées de notre hémicycle. Ce chantier ne peut pas attendre. C’est pourquoi, monsieur le ministre, par cet avis de sagesse, je vous engage à agir. Sachez que le Sénat est toujours prêt à apporter sa contribution, comme en témoignent les nombreux signataires de ces amendements, issus des différentes sensibilités de notre assemblée ; ce sera également un atout pour vous.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Ce débat a déjà été amorcé tout à l’heure à l’occasion de l’examen d’autres amendements.
Concernant les plus-values, je rappelle le choix que nous avons fait : revaloriser massivement des dispositifs qui sont plus ciblés que ceux-ci, parce qu’ils portent sur la transmission d’activités complètes, plutôt que de revaloriser modérément, ou d’indexer sur l’inflation, des dispositifs très larges qui soutiendraient également des transmissions partielles, d’actifs immobiliers notamment, qui ne concernent pas l’activité entière de l’exploitation.
Cette action ciblée est massive ; j’ai déjà rappelé précédemment l’ampleur de la revalorisation des seuils concernés, de 300 000 à 500 000 euros et de 500 000 à 1 million. On sait que ces relèvements massifs auront un effet sur les transmissions d’activité.
Concernant plus particulièrement les amendements nos I-428 rectifié bis et I-1505 rectifié bis, qui visent à relever les seuils des plafonds de recettes du régime du microbénéfice agricole, rappelons que ces seuils sont indexés tous les trois ans, comme le barème de l’impôt sur le revenu. Nous proposons que l’on s’en tienne à cette indexation.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble des amendements en discussion.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septdecies, et les amendements nos I-428 rectifié bis, I-1505 rectifié bis, I-394 rectifié, I-425 rectifié bis, I-1503 rectifié, I-1596 rectifié bis et I-1620 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-684 rectifié ter, présenté par Mme Bellurot, MM. Lefèvre et Pointereau, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann et Brisson, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Dumas et Gosselin, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Favreau et Bouchet, Mmes M. Mercier, Noël et Micouleau, M. Burgoa, Mmes Belrhiti et Gruny, MM. Mouiller, Tabarot, Rapin et Courtial, Mme Lopez, MM. Cambon, Calvet, C. Vial et Charon, Mmes Ventalon et L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Drexler, Dumont, Joseph et Pluchet, MM. E. Blanc, Piednoir, Klinger et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mme Imbert et M. Bas, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » et le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
b) Au a, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
c) Au deuxième alinéa du b, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
d) Au dernier alinéa du même b, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. L’article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas un certain seuil. L’exonération est réservée aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
Au regard du niveau de l’inflation agricole – 22,1 % –, il apparaît nécessaire d’adapter à la réalité économique actuelle les plafonds qui limitent le bénéfice de cet avantage fiscal.
En effet, le montant des investissements que l’exploitant agricole devra supporter a explosé ces derniers mois. L’agriculteur doit pouvoir retrouver une contrepartie, dans l’esprit initial de l’article 151 septies du code général des impôts, à la hauteur de la réalité économique actuelle.
C’est pourquoi cet amendement, déposé par notre collègue Nadine Bellurot, vise à relever le montant maximal de recettes annuelles permettant l’exonération des plus-values pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles, afin de s’adapter à la situation macroéconomique actuelle et à l’évolution de la taille des exploitations.
En effet, les prix agricoles à la production ont connu en août 2022 une inflation de 22,1 % par rapport à ceux d’août 2021, alors même que, entre 2020 et 2021, ils avaient déjà connu une inflation de 17,6 %.
De plus, en 2020, la France métropolitaine comptait 389 000 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’en 2010 lors du dernier recensement. En 2020, elles exploitaient en moyenne 69 hectares, soit 14 hectares de plus qu’en 2010, et 27 hectares de plus qu’en 2000. La taille des exploitations continue d’augmenter, ce qui induit pour la plupart une augmentation du chiffre d’affaires.
C’est pourquoi cet amendement tend à relever le seuil actuel de 250 000 euros à 400 000 euros et celui de 350 000 euros à 500 000 euros, de manière à adapter la législation aux réalités actuelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’il était adopté, cet amendement aurait un coût certain. Il risquerait aussi de créer des effets d’aubaine, en permettant à une entreprise de bénéficier d’une exonération sur les plus-values d’une cession d’actifs qui n’aurait aucune vertu économique. Surtout, il provoquerait une rupture d’égalité, car seules les entreprises agricoles entrent dans le champ de cet amendement.
Ses auteurs s’appuient sur les argumentations qui ont justifié les mesures adoptées dans la loi de finances pour 2022 pour les transmissions d’exploitation lors du départ à la retraite de l’exploitant, mais il s’agit d’un cas bien distinct de celui d’une cession au cours de l’activité.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-684 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-684 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-310 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot et Louault, Mme Sollogoub, MM. Delcros, Kern, Delahaye et S. Demilly et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Nous sommes toujours à la recherche de ressources nouvelles pour tenter d’équilibrer les comptes publics, ou du moins de réduire autant que faire se peut le déficit de nos finances publiques.
C’est pourquoi nous proposons ici de supprimer une niche fiscale, dont le coût est estimé à 400 millions d’euros, à savoir l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts et primes versés dans le cadre de l’épargne logement.
Les banques connaissent des problèmes avec des plans d’épargne logement conclus à une date assez ancienne, qui se révèlent aujourd’hui très rémunérateurs. Par ailleurs, les taux d’intérêt sont aujourd’hui très bas pour les crédits immobiliers ; rien ne justifie d’avoir recours aux dispositifs dits d’épargne logement, qui ne sont pas plus avantageux. Il n’y a donc pas plus de raison que cette épargne soit exonérée d’impôt sur le revenu.
Enfin, il vaut mieux que l’État oriente les aides au logement vers des dispositifs extrêmement ciblés vers ceux qui en ont besoin, plutôt que de manière généraliste.