M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, la fiscalité des comptes d’épargne logement est alignée sur le droit commun pour tous les contrats souscrits depuis 2018. De fait, vos intentions me paraissent donc satisfaites, cher collègue, depuis au moins cette année.
Ensuite, la suppression de ces dispositions entraînerait un effet rétroactif qui présenterait des risques en matière de sécurité juridique et ne serait même certainement pas conforme à la Constitution.
Enfin, les détenteurs de plans ou de comptes d’épargne logement souscrits avant 2018 trouveraient quelque peu saumâtre que le bénéfice qui leur a été promis soit ainsi remis en cause de manière rétroactive.
M. Jérôme Bascher. C’est inconstitutionnel !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-310 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-726 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Longeot et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, M. Perrin, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 220 nonies, les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.
2° À l’article 732 bis, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.
II. – Le 1° du I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt qui s’applique en cas de rachat d’une société par ses salariés, comme c’était le cas avant la modernisation de ce dispositif, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2019.
Ce dispositif fiscal souffrait auparavant de conditions trop contraignantes et déconnectées de la réalité concernant les salariés repreneurs : il fallait que les repreneurs représentent au moins 30 % du personnel ou soient au nombre de 15. Dans la foulée de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée en première lecture par le Sénat le 7 juin 2018, la loi de finances pour 2019 a adapté ces conditions de reprise interne : il suffit désormais d’une ou plusieurs personnes salariées depuis au moins dix-huit mois.
Toutefois, dans le même temps, la loi a limité ce dispositif aux rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022. Cette limitation dans le temps n’est pas logique compte tenu des enjeux économiques liés à la transmission d’entreprise en France. En effet, les obstacles à la transmission persistent, alors que 25 % des chefs d’entreprise ont plus de 60 ans et que jusqu’à 700 000 entreprises seront à céder dans les dix prochaines années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il se trouve que le dispositif mis en place en 2019 a connu une réussite limitée : on ne compterait qu’une cinquantaine de bénéficiaires. Il avait été introduit, en 2019, pendant une période de crise ; la situation ne s’est d’ailleurs pas arrangée depuis. D’autres schémas peuvent être utiles en matière d’opérations de reprise d’une entreprise par ses salariés, tels que l’abattement sur la valeur du fonds ou de la clientèle.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, mon cher collègue, à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Babary, l’amendement n° I-726 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Babary. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-726 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)
PRÉSIDENCE DE MME VALÉRIE LÉTARD
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3 septdecies.
L’amendement n° I-1667, présenté par MM. Segouin et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de notre collègue Vincent Segouin, qui connaît bien le monde des assurances, cet amendement tend à compléter l’article 238 quindecies du code général des impôts.
On observe une véritable inégalité de traitement entre agents d’assurances, selon qu’ils réalisent une cession de gré à gré ou qu’ils perçoivent une indemnité de leurs compagnies mandantes.
Cette différence injustifiée est accentuée par le fait que les cessions de gré à gré ne sont pas toujours possibles, malgré la volonté des agents. En particulier, il peut être difficile de trouver des repreneurs agréés par les compagnies ; par ailleurs, et malheureusement, certains secteurs géographiques sont en tant que tels peu attractifs. En conséquence, à ce jour, une majorité de cessations passent par la perception d’une indemnité compensatrice.
J’y insiste, en raison du contexte économique et sanitaire, un certain nombre d’agents ont des difficultés à trouver un repreneur, surtout dans des zones d’activité où la crise a touché de plein fouet les activités économiques de la région.
Aussi cet amendement a-t-il pour objet de permettre aux agents d’assurances de bénéficier du régime favorable d’exonération des plus-values en cas de cession de leur portefeuille à la compagnie mandante et de perception d’une indemnité compensatrice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je note que vous vous êtes exprimé en faveur d’un amendement comparable, au titre du dernier projet de loi de finances rectificative (PLFR). Cela étant, j’entends que les deux situations dont il s’agit ne sont pas tout à fait identiques : je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j’ai effectivement émis un avis favorable sur un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, visant à assurer l’alignement à la hausse de l’exonération des plus-values de cession en cas de départ à la retraite des agents d’assurances, impliquant une transmission globale de l’activité.
Les dispositions proposées par MM. Segouin et Laménie sont d’une autre nature, puisqu’elles comprennent l’ensemble des transmissions.
Pour ce qui concerne le mode de transmission le plus fréquent et surtout le plus naturel, à savoir le départ à la retraite, qui – je le répète – implique une transmission complète de l’activité, nous avons considéré qu’un alignement à la hausse de l’exonération des plus-values se justifiait. En revanche, il nous semble excessif d’exonérer l’ensemble des cessions.
En conséquence, je suis défavorable à cet amendement, par ailleurs en partie satisfait par la disposition introduite dans le dernier PLFR.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, suivez-vous l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui.
Mme la présidente. L’amendement n° I-725 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 719 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « fixés à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « 0,1 % » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Au début du premier alinéa de l’article 722 bis, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».
III. – L’article 726 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aux 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Cet amendement vise à harmoniser les droits d’enregistrement en cas de cession de droits sociaux ou de mutation de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, en fixant un taux unique de 0,1 % hors personnes morales à prépondérance immobilière.
Cette mesure est attendue depuis des années par les chefs d’entreprise, notamment les dirigeants de TPE et de PME, qui sont les premières victimes de la complexité fiscale en France.
Rappelons que les cessions des parts sociales – qu’il s’agisse des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ou des sociétés en nom collectif (SNC) – et les cessions d’actions – qu’il s’agisse des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés par actions simplifiées (SAS) – sont aujourd’hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Or cette différenciation incite des dirigeants à suivre des stratégies fiscales reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends le sens de cet amendement, mais une telle mesure coûterait au bas mot 100 millions d’euros. J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Serge Babary. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-725 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-727 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël, Demas et Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 732 ter et au premier alinéa du I de l’article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Pour favoriser la reprise d’entreprises par leurs salariés, cet amendement tend à relever de 300 000 à 500 000 euros le plafond d’abattements fiscaux applicable en cas de reprise par un ou plusieurs salariés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, la reprise par les salariés est effectivement un dispositif intéressant. En revanche, la marche me paraît ici un peu haute : vous proposez de rehausser le plafond considéré des deux tiers, en le portant de 300 000 à 500 000 euros.
Une telle augmentation pourrait se révéler très coûteuse. Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’exonération actuelle s’applique par salarié : si l’on dénombre vingt salariés, le plafond est ainsi de vingt fois 300 000 euros. De plus, ces dispositions s’appliquent également aux membres de la famille ; dans ces conditions, elles nous semblent suffisantes.
J’ajoute que ce dispositif connaît un taux de recours assez limité : un tel relèvement du plafond n’aurait probablement qu’assez peu d’impact.
Voilà pourquoi le Gouvernement préfère s’en tenir à l’équilibre actuel.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, la commission se range-t-elle à l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui.
M. Serge Babary. Je retire cet amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° I-727 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-284 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, Henno et Sautarel, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas et Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 764 bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble transmis dans le cadre d’une donation entre vifs sans réserve d’usufruit, à condition que le bien soit situé dans une zone de revitalisation rurale et devienne consécutivement à ladite mutation la résidence principale du donataire pendant les dix années suivant la signature de l’acte.
« La durée mentionnée au premier alinéa n’est pas opposable en cas de décès du donataire.
« Lorsque des raisons impérieuses, notamment professionnelles ou familiales, conduisent le donataire à changer de résidence principale avant l’expiration de cette durée, l’abattement prévu au premier alinéa est réduit en proportion de la durée restant à accomplir. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. L’article 764 bis du code général des impôts prévoit l’exonération de 20 % de la valeur de la résidence principale d’un défunt, avant abattement et taxation, à la suite d’une mutation par décès.
Cet amendement vise à étendre cette mesure existant pour les successions aux donations entre vifs d’un bien en pleine propriété sis en zone de revitalisation rurale (ZRR), lorsque le donataire reçoit un bien dont il fera sa résidence principale pendant au moins dix ans.
Cette mesure-miroir permettrait de favoriser le déstockage immobilier dans le giron familial au profit des jeunes générations, lesquelles pourront ainsi disposer de leur résidence principale.
En cas de décès du donataire pendant la période décennale, il n’y aurait pas de restitution. En revanche, en cas de changement de résidence principale pour raisons impérieuses durant ces dix années, par exemple un divorce ou une mutation, il y aurait proratisation et restitution sur la période non effectuée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, ces dispositions peuvent se lire de deux manières opposées. N’aurions-nous pas, au contraire, intérêt à garantir une rotation du patrimoine, gage de dynamisme économique dans les territoires ruraux ?
Je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Panunzi. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-284 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-641 rectifié bis est présenté par M. Redon-Sarrazy, Mme Blatrix Contat, MM. Tissot, Devinaz, Montaugé et Jomier, Mme Artigalas, MM. Cozic et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Poumirol, MM. P. Joly, Chantrel, Bourgi, Cardon et Bouad, Mme Monier et MM. Pla, Temal et Mérillou.
L’amendement n° I-1449 est présenté par MM. Labbé, Salmon, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Après le 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du b du 2° du 2 ; »
3° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa du 2° du présent 2 est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-641 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise tout d’abord à moderniser et à adapter le régime dit « Sérot-Monichon », issu d’une loi du 16 avril 1930, pour favoriser une sylviculture plus respectueuse des cycles naturels, défendre la conservation de la biodiversité et faciliter le stockage de carbone.
Dans le cas des successions et donations à titre gratuit, nous proposons de réduire l’exonération existante des droits de mutation de 75 % à 50 % de la valeur des propriétés foncières pour les bénéficiaires présentant de simples garanties de gestion durable. En parallèle, nous souhaitons ajouter une exonération de 75 % pour les bénéficiaires contribuant de manière significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.
Les critères pour atteindre ces objectifs existent déjà – ils sont appliqués par l’administration compétente et par les professionnels. Ils devront être formalisés par décret.
Cet amendement vise ensuite à satisfaire les engagements pris par la France au titre des accords de Paris, en vertu desquels l’État devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, notamment les forêts ».
Ces dispositions s’inscrivent, enfin, dans le droit fil de la stratégie européenne des forêts.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-1449.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement a été parfaitement défendu par ma collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements me semblent pour ainsi dire satisfaits : une exonération de 75 % est prévue pour les propriétés forestières lorsqu’elles offrent des garanties de gestion durable.
Or la gestion durable est aujourd’hui assez bien définie. Il s’agit là d’une notion protectrice, qu’il s’agisse de la biodiversité ou du respect des équilibres naturels. Je ne suis pas sûr qu’il faille y ajouter un tel dispositif d’aide : en procédant ainsi, on ne ferait, en somme, que jouer sur les mots.
Je demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Breuiller, l’amendement n° I-1449 est-il maintenu ?
M. Daniel Breuiller. La gestion durable n’exige qu’un simple plan de gestion : notre proposition est donc plus ambitieuse pour la biodiversité et la captation du carbone. Nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-641 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-641 rectifié bis et I-1449.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-91 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mme Bellurot, MM. E. Blanc, J.B. Blanc et Bonhomme, Mme Berthet, MM. Bonneau, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, MM. Duplomb et Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Le Gleut, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, MM. Rietmann et Savary, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-158 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi et Durain, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Michau et Montaugé et Mme Préville.
L’amendement n° I-254 rectifié bis est présenté par M. Verzelen, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, Chasseing, A. Marc, Decool et Capus et Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° I-327 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés du premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionnés à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, respectent l’engagement prévu au b du même 10° jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-91 rectifié.