Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Pendant le quinquennat de M. Sarkozy, une disposition similaire avait été adoptée, dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi Tepa. La déductibilité des intérêts d’emprunt visait alors à favoriser la primo-accession.

Cette mesure avait coûté très cher – 2 milliards d’euros par an – et avait été très rapidement identifiée comme la source d’un effet d’aubaine, sans effet sur la primo-accession. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy l’avait donc supprimée avant la fin du quinquennat. Faut-il vraiment la ressusciter ?…

J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-183.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-399 rectifié et I-1665 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendements n° I-183, n° I-399 rectifié, n° I-1665 rectifié ter et n° I-1323 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1288 rectifié bis

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1323 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° I-1243 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, de La Provôté, Jacquemet, Morin-Desailly, Ract-Madoux et Sollogoub et MM. Levi, Lafon, Le Nay, Longeot, Moga, Janssens, Delcros et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement a pour objet d’asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain.

Le dispositif proposé permet également de prendre en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. En effet, le régime actuel de la taxe, qui repose sur l’ensemble de la plus-value, crée une certaine injustice pour de nombreux contribuables et doit être corrigé dans le sens d’une plus grande équité fiscale.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. La taxe dont il est question vise à lutter contre l’artificialisation des sols en freinant la transformation de terrains non constructibles en terrains constructibles. Elle frappe la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Cet amendement tend à déduire de son assiette les frais de fiabilisation. Cela en changerait la nature et entraînerait nombre de demandes conventionnelles visant à déduire encore d’autres frais…

J’émets donc un avis défavorable.

Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1243 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1243 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1732

Mme le président. L’amendement n° I-1288 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, M. Louault, Mme Vermeillet, M. Hingray, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes Sollogoub, Morin-Desailly et Dindar, MM. Laugier, Folliot, P. Martin et Lafon, Mmes Devésa, Doineau et Billon, MM. Le Nay, Levi, Duffourg et Capo-Canellas et Mmes de La Provôté et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Au cours des dernières années, à l’occasion de la réforme de la carte militaire, plusieurs groupements militaires ont fermé, ce qui a eu un impact économique et social considérable sur les communes concernées. L’État a alors donné à ces communes la possibilité d’acquérir pour un euro symbolique les terrains nouvellement libérés, afin de les valoriser.

Or les dispositions du I de l’article 67 de la loi de finances pour 2009 précisent que, en cas de revente, la commune ou le groupement verse à l’État la moitié du produit de la vente.

Si un tel dispositif peut s’entendre dans le cas d’une vente à un tiers, il s’applique aussi lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune exerce un contrôle, ce qui se produit lorsque la commune se vend le terrain à elle-même ou à l’un de ses acteurs pour réaliser des projets. Dans ce cas de figure, l’obligation de reverser à l’État la moitié du produit de la vente peut compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires.

Ainsi, la commune de Joigny, qui dispose de tels terrains et en a réhabilité une grande partie, souhaite transformer certains immeubles en logements. Pour cela, il lui faut les vendre à sa société d’économie mixte (SEM). Mais elle devra alors reverser 50 % du montant de la vente à l’État, sauf à attendre, peut-être encore quelques années, l’expiration du délai de quinze ans prévu par la loi. C’est absurde !

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1288 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 9 quater (nouveau)

Mme le président. Le sous-amendement n° I-1732, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1288 rectifié bis, Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en cas de revente au-delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ce sous-amendement vise à prendre en compte certains éléments juridiques portés à notre connaissance par Bercy et à inscrire cet amendement dans l’esprit de la loi de finances pour 2009.

Il a pour objet que, en cas de revente entre dix et quinze ans après l’acquisition, seuls 10 % du produit de cession reviennent à l’État, cette mesure rendant donc le dispositif progressif. Bien sûr, en cas de revente après deux ans avec une culbute magistrale, l’État ne doit pas être lésé. Mais après dix ans, il est normal qu’il récupère un peu moins.

En somme, avec ce sous-amendement, nous préservons l’esprit de ce dispositif tout en veillant aux intérêts des collectivités territoriales, qui ont souvent beaucoup souffert des chocs que ces mutations leur ont infligés.

Cet amendement a été rédigé en complète concertation avec notre collègue Dominique Vérien.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le système proposé au travers de l’amendement n° I-1288 rectifié bis est ingénieux, mais il me semble similaire à celui qui dispense les contrats de mise en concurrence en application des règles de la commande publique. Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

Quant à Jean-Baptiste Lemoyne, il a fait de la spéléologie en allant exhumer dans les archives des dispositifs datant des années 2000. L’intention me paraît louable, mais je ne m’exprimerai sur son sous-amendement qu’à titre personnel, car il a été déposé trop tard pour que la commission puisse l’examiner. J’émets donc également un avis de sagesse.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Depuis 2008, l’État peut céder d’anciennes casernes à des communes pour un euro symbolique.

Les règles domaniales, protégées par la Constitution, interdisent cependant à l’État de vendre l’un de ses biens en dessous des prix du marché. C’est la raison pour laquelle on a prévu l’obligation pour les communes, en cas de revente ultérieure du terrain, de reverser à l’État 50 % de la plus-value réalisée.

Si nous revenions sur cette obligation ou si nous abaissions cette proportion à 10 %, nous risquerions de remettre en cause la constitutionnalité de ce dispositif, qui permet à l’État, je le rappelle, de céder ses terrains à des communes pour un euro symbolique.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement et ce sous-amendement.

Mme le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. L’État ne récupère rien si la vente a lieu après un délai de quinze ans… Une commune qui a besoin de vendre un immeuble à sa SEM ne peut pas le faire avant l’expiration de ce délai. Résultat, les bâtiments continuent à se dégrader, sans aucun gain pour l’État. Tout le monde y perd !

Le sous-amendement de Jean-Baptiste Lemoyne a pour objet que l’État récupère 10 % de la plus-value, ce qui est mieux que rien, en introduisant une forme de dégressivité sans pour autant ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi le rejeter ?

Mme le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. M. le ministre évoque le droit constitutionnel et la nécessité que l’État, lorsqu’il cède un bien pour un euro symbolique, puisse s’y retrouver.

Or mon sous-amendement vise à répondre à cette préoccupation : l’État percevra une somme d’argent, même si elle sera inférieure à 50 % de la plus-value réalisée, puisque je prévois une forme de dégressivité. L’équilibre que je propose est solide sur le plan juridique. D’ailleurs, les lois de finances étant traditionnellement déférées devant le Conseil constitutionnel, celui-ci aura l’occasion de se prononcer.

Il serait bon de ménager les intérêts des collectivités territoriales. Souvent, ces fermetures ont été des drames – vous avez sans doute des exemples en tête, mes chers collègues –, et nombreuses sont les communes susceptibles d’être concernées.

Mes chers collègues, je vous appelle donc ardemment à adopter nos propositions.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1732.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1288 rectifié bis, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1732
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 quater - Amendement n° I-652

Article 9 quater (nouveau)

I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ;

2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».

II. – L’article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , pour chaque année civile, » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023. – (Adopté.)

Article 9 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 quater - Amendements n° I-169 rectifié bis, n° I-352 rectifié bis et n° I-1303 rectifié

Après l’article 9 quater

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-652, présenté par MM. Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2 200 km : France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb

720 €

45 €

15 €

- Destination à plus de 2 200 km

1 440 €

90 €

30 €

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite taxe Chirac, en la faisant évoluer de trois manières.

Premièrement, son périmètre doit correspondre aux différents usages de l’avion : le bloc géographique Union européenne-Afrique du Nord, c’est-à-dire les destinations situées à moins de 2 200 kilomètres, doit être distingué du bloc international. La distance de 2 200 kilomètres a été retenue pour être plus englobante, puisqu’elle permet notamment d’inclure les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

Deuxièmement, son montant doit être recalculé en imputant le prix de la contribution climat énergie (CCE) aux passagers de l’aérien, comme c’est le cas pour les utilisateurs des véhicules domestiques. C’est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe économique et de 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2 200 kilomètres et de respectivement 30 et 90 euros pour un vol plus lointain.

Enfin, dans une logique d’équité, il serait anormal que l’aviation d’affaires ne soit pas concernée. C’est pourquoi nous créons une tranche concernant l’usage de jets privés, dont la pollution a augmenté de près d’un tiers en quinze ans, selon un rapport du 27 mai 2021 de l’ONG Transport & Environnement, soit un rythme de croissance plus rapide que celui des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant que l’avion de ligne et cinquante fois plus que le train.

Puisque les émissions sont dix fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de quatre passagers transportés, nous avons calculé un forfait de 720 euros pour un vol de moins de 2 200 kilomètres et de 1 440 euros pour un vol plus lointain.

Le supplément de recettes sera affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), qui en a bien besoin.

Article additionnel après l'article 9 quater - Amendement n° I-652
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 10

Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-169 rectifié bis est présenté par M. Anglars, Mme Dumont, M. Mandelli, Mme Imbert, M. J.B. Blanc, Mme Dumas, MM. Cambon, Belin, Burgoa, de Nicolaÿ, D. Laurent, B. Fournier et Courtial, Mmes M. Mercier, Belrhiti et Gosselin, MM. Meurant, Rapin, Charon, Darnaud, Piednoir, Brisson, Bascher et Pellevat, Mme Berthet et MM. Klinger, Lefèvre et Gueret.

L’amendement n° I-352 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Grand, Laménie, E. Blanc, Levi et Artano.

L’amendement n° I-1303 rectifié ter est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

« 

MINIMUM (€)

MAXIMUM (€)

2,63

4,13

20,27

29,27

6,01

9,01

54,07

72,07

».

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-169 rectifié bis.

M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement vise à susciter une ressource suffisante pour financer des politiques en faveur du train de nuit.

Dans son rapport sur les trains d’équilibre du territoire, publié en mai 2021, le Gouvernement a montré qu’il serait pertinent de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit, pour un investissement de 1,5 milliard d’euros.

En décembre 2021, le ministère des transports s’est engagé à construire 300 voitures de nuit, pour un coût de 800 millions d’euros. Un an plus tard, rien n’a été fait. Nous devons donc faire en sorte que le budget de l’État permette au Gouvernement de tenir cet engagement.

Cet amendement a pour objet que la somme de 1,50 euro soit ajoutée à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique. Cette somme passerait à 9 euros en classe affaires. Cette contribution n’augmenterait pas en fonction de la distance, car c’est justement sur les courtes distances que l’avion concurrence le transport ferroviaire, ce qui retarde les efforts de report sur le rail.

Une telle mesure nous permettrait de converger vers nos partenaires européens. En effet, je signale, sans que cette énumération épuise la liste des exemples disponibles, que l’Allemagne prélève une taxe de 13 euros par billet d’avion, le Royaume-Uni de 14 euros et la Suisse de 28 euros, tandis que les Pays-Bas envisagent d’en instituer une de 8 euros.

Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-352 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Daniel Chasseing, mais je tenais à m’associer à sa démarche, car il importe de construire un parc de trains de nuit et de multiplier les trains d’équilibre du territoire.

Compte tenu de la pénurie de trains de nuit en Europe, et sachant que le train permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie par passager, ces investissements sont véritablement urgents.

Mme le président. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° I-1303 rectifié ter.

Mme Guylène Pantel. Il est défendu, madame la présidente.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à l’amendement n° I-652, dont les dispositions rappellent celles d’un amendement déposé la nuit dernière, me semble-t-il – c’est la preuve d’une certaine persévérance !

J’ai été surpris de constater que les hausses proposées pèsent beaucoup plus fortement sur la classe économique que sur la classe affaires… Pourquoi ? Peut-être y a-t-il un retournement de la peau du porte-monnaie…

En ce qui concerne l’aviation d’affaires, je rappelle que le présent PLF aligne la fiscalité énergétique des jets privés sur celle de l’essence routière, ce qui devrait déjà entraîner de fortes augmentations des coûts.

S’agissant des trois amendements identiques, j’en demanderai le retrait. Même si les hausses demandées sont plus modérées, et même si je comprends leur intention, ces dispositions ont le défaut de mettre en concurrence des modes de transport qui sont plutôt censés fonctionner de manière complémentaire. Je sais bien qu’il faut composer avec l’article 40 de la Constitution pour proposer des solutions, mais je suis aussi le gardien des équilibres…

Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Monsieur le rapporteur général, nous proposons 15 euros pour les passagers voyageant en classe économique et 45 euros pour les passagers voyageant en classe affaires. (M. le rapporteur général de la commission des finances le conteste.)

Nous sentons bien que notre amendement ne sera pas adopté. Aussi, nous soutiendrons, s’ils sont maintenus, les trois amendements identiques : leurs dispositions montrent qu’il y a enfin une prise de conscience de l’opposition, bien réelle, entre le transport aérien et le transport ferroviaire.

Il faut taxer le transport aérien pour renforcer le transport ferroviaire, qui est bien moins émetteur. La question du financement se mêle à la nécessité d’appliquer une forme de dissuasion, car le transport aérien est extrêmement polluant et ne sera pas décarboné avant des décennies – je le rappelle, pour l’instant, nous en sommes à 1 % de biocarburants…

Mme le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Comme à M. le rapporteur général, il ne me semble pas de bon aloi d’opposer les modes de transport.

En ce qui concerne les trains de nuit et les trains d’équilibre du territoire, il y a des difficultés flagrantes de financement. Au-delà des mesures qui figurent dans ces amendements, sans doute faut-il reconsidérer plus globalement le panier de ressources à mobiliser pour les résoudre.

Certaines taxes pourraient être créées ad hoc, mais pas sans une étude préalable minutieuse. L’objectif devrait être de répondre à l’ensemble des besoins identifiés. Pour les trains de nuit, seuls 100 millions d’euros de crédits budgétaires sont prévus, ce qui est notoirement insuffisant pour atteindre les objectifs confirmés récemment par le ministre des transports.

Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je comprends la réponse de M. le rapporteur général et de M. le ministre.

Stéphane Sautarel et Hervé Maurey ont rédigé un rapport dense, intitulé Situation de la SNCF et ses perspectives, dont il faut tenir compte. Je me souviens aussi d’une intervention très circonstanciée du président Requier sur le transport aérien : certains ont recours à l’avion faute d’une desserte ferroviaire adéquate.

Il ne faut donc pas opposer ces deux modes de transport, qui sont complémentaires. Il s’agissait plutôt d’amendements d’appel, à mon sens. En tout cas, je retire notre amendement, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-352 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Anglars. MM. Stéphane Sautarel et Marc Laménie ont raison, il ne faut pas opposer le train et l’avion.

Notre amendement visait à trouver une solution de bon sens. Cela dit, il faut sans doute réfléchir un peu plus sur le sujet, donc je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° I-169 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-652.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1303 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 quater - Amendements n° I-169 rectifié bis, n° I-352 rectifié bis et n° I-1303 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 10 - Amendements n° I-1237 rectifié et  n° I-1238 rectifié

Article 10

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

2° Après l’article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »

II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article :

« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ;

« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345-0 bis du code des douanes. »

III. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 dudit code.

« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail, » ;

– les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233-4 du présent code » ;

– les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 436-11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. L. 436-12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 436-13. – La taxe prévue à l’article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2023. »

IV. – L’article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

2° L’article 184 est abrogé.

VI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.

VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.

B. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :

« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L’article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ».

C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ;

« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C. – Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.