Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Le transfert du recouvrement et de la gestion de la quasi-totalité des impositions et amendes à la direction générale des finances publiques a commencé en 2018, avec la mise en œuvre d’un nouveau code des impositions sur les biens et services, dont certaines dispositions ont été adoptées par la ratification d’ordonnances.
La gestion de la TICPE, en particulier, a été transférée des douanes à la direction générale des finances publiques. Ces deux administrations sont complémentaires. Elles sont aussi compétentes, je puis en témoigner en tant que représentant de ce département frontalier que sont les Ardennes.
Le maintien des prérogatives des douanes en matière de contrôle de l’accise sur les carburants tient compte des spécificités de ces produits et respecte la répartition des compétences entre les douanes et la direction générale des finances publiques. Il s’agit tout de même de 31,9 milliards d’euros de recettes… Je voterai donc cet article.
Mme le président. L’amendement n° I-126, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Parmi d’autres modifications liées au transfert du recouvrement de plusieurs taxes, impositions et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP), l’article 10 revient sur le transfert, prévu au 1er janvier 2023, du recouvrement à la DGFiP de la taxe sur les entrées en salle de cinéma et de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs et par les distributeurs de services de télévision.
Ces taxes sont actuellement recouvrées par le Centre national du cinéma (CNC).
Le présent amendement a pour objet de maintenir ce transfert à la DGFiP, en le décalant une nouvelle et dernière fois au 1er janvier 2024, afin de laisser le temps au CNC et à la DGFiP de s’y préparer.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je m’exprime à titre personnel, ainsi qu’au nom de notre collègue Laure Darcos.
Le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au CNC a été décidé en 2020 pour 2023. Il avait ému l’ensemble du secteur, car le Centre national du cinéma recouvre et contrôle parfaitement ces taxes. Son travail a d’ailleurs été salué par la Cour des comptes.
Le transfert du recouvrement à la DGFiP au 1er janvier 2023 ne permettrait aucun gain d’efficacité et exposerait au contraire le financement du secteur à un risque. Décidé lors du vote du PLF pour 2020, il a été annulé par l’Assemblée nationale lors du vote du PLF pour 2023.
Monsieur le rapporteur général, votre amendement qui vise à rétablir ce transfert du recouvrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en le reportant à 2024 pose problème. Je crains que la DGFiP ne soit pas aussi diligente que le CNC pour recouvrir ces taxes, dont le contrôle sera d’ailleurs réparti entre quatre services.
Dans ces conditions, plus que d’un report, il s’agit ici d’une annulation de la décision de 2020, annulation qui doit être confirmée. Nous devons en rester à la rédaction actuelle du PLF pour 2023.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.
M. Laurent Lafon. Je souscris tout à fait aux propos de Max Brisson. C’est un marronnier du PLF depuis trois ans : chaque année, on reporte le transfert du recouvrement de ces trois taxes à la DGFiP, car on s’aperçoit qu’il n’a pas de sens.
Ces taxes sont très correctement perçues par le CNC ; la Cour des comptes elle-même a reconnu que le taux de recouvrement était presque au maximum et que la DGFiP ne ferait pas mieux. Il est d’ailleurs logique que la motivation du CNC soit forte pour recouvrir ces taxes, qui constituent aussi ses recettes.
Je ne vois pas en quoi le transfert à la DGFiP permettrait d’améliorer le taux de recouvrement de ces taxes. Au contraire, les professionnels nous alertent sur un risque de dégradation. Ce transfert affaiblirait par ailleurs les missions du CNC, car ce recouvrement est aussi pour lui un moyen de contrôler les subventions qu’il attribue aux différents professionnels du cinéma.
Enfin, ce n’est vraiment pas le moment d’imposer un tel transfert au CNC, alors que la filière du cinéma connaît des difficultés et que les spectateurs ne retournent pas autant en salle qu’on l’avait espéré après la crise de la covid-19.
Il me semble que nos collègues députés ont trouvé la bonne formule en annulant définitivement cette décision, et non en la reportant une nouvelle fois.
Je ne puis donc que conseiller au rapporteur général de revenir sur son amendement et de suivre les députés.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je me plie à l’arbitrage que traduit cet article 10, mais je ne puis laisser dire que le transfert du recouvrement des taxes du CNC à la DGFiP aurait posé problème.
Techniquement, la DGFiP sait recouvrer des taxes ! C’est son métier, et des transferts de recouvrement très importants ont eu lieu ces dernières années : je pense notamment à la TGAP pour les déchets, à la TVA à l’importation, aux taxes intérieures de consommation, à l’exception de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe à l’essieu ou encore aux taxes sur les boissons non alcoolisées.
Un travail avait été mené avec les représentants du CNC pour leur donner toutes les garanties techniques de fiabilisation des données, afin qu’ils puissent maintenir le lien avec leurs subventions. Ces derniers ont exprimé une opposition de principe, que j’entends, à défaut de la comprendre. Mais il est faux de dire que ce transfert aurait constitué un big-bang.
La logique qui prévaut depuis plusieurs années maintenant consiste à unifier le recouvrement fiscal à la DGFiP et le recouvrement social aux Urssaf, car c’est tout de même un gage de simplification pour les entreprises que d’avoir un interlocuteur unique pour toutes leurs taxes.
Il arrive toutefois que certaines institutions défendent leur pré carré. Loyal envers les arbitrages qui ont été rendus, je réitère mon avis défavorable sur l’amendement du rapporteur général, ce qui ne veut pas dire que je n’en comprends pas l’esprit. Et en tout cas, je le répète, le transfert du recouvrement des taxes du CNC à la DGFiP n’aurait pas posé de problème.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De temps à autre, on peut avoir des points de vue différents, mes chers collègues.
Je précise tout d’abord que ce ne sont pas les députés qui ont décidé du texte, mais le Gouvernement.
Je partage ensuite les propos du ministre sur la capacité professionnelle de la DGFiP en matière de recouvrement. Elle dispose d’un vrai savoir-faire en la matière.
Je ne ferai pas de ce désaccord une affaire d’État : chacun pourra se prononcer, et le dossier suivra son cours. Je prends simplement, à titre de comparaison, l’exemple de la mise en place du prélèvement à la source. Certains avaient exprimé des doutes sur la capacité des services à mener à bien cette réforme. La commission des finances avait procédé à de nombreuses auditions et relayé certaines de ces craintes. Finalement, cela marche plutôt très bien, me semble-t-il.
J’entends les doutes qui s’expriment sur l’amendement de la commission, mais je le vis très sereinement. Ne nous affolons pas… (Sourires.)
Il me semble toutefois logique que la direction générale des finances publiques puisse exercer pleinement ses compétences, d’autant que ces transferts ne sont pas nouveaux entre services de l’État, notamment au sein des douanes. Ce n’est ni plus ni moins que cela.
Mme le président. L’amendement n° I-127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 39
Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le I de cet amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 10 prévoyant la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
La ratification au détour de cet article du PLF n’apparaît pas justifiée : le Gouvernement a toujours la possibilité, s’il le souhaite, d’inscrire le projet de loi de ratification à l’ordre du jour.
Le II de l’amendement tend à procéder à une coordination.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le nouveau code des impositions sur les biens et services concourt à une meilleure lisibilité du droit fiscal, tout en améliorant la sécurité juridique. Il importe donc que l’ordonnance de recodification du 21 décembre 2021 soit ratifiée.
Cette recodification a été faite conformément à l’habilitation confiée au Gouvernement, c’est-à-dire à droit constant. Les exceptions prévues par l’habilitation concernent la mise en conformité avec la norme supérieure et les transferts de gestion entre services de l’État.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1237 rectifié, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Détraigne, Henno, Hingray, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Le code général des impôts dispose que les époux et partenaires de Pacs (pacte civil de solidarité) sont fiscalement solidaires pour les années où ils font imposition commune, la loi ne prévoyant que quelques cas spécifiques où les couples peuvent être imposés séparément.
Chacun des époux peut donc être tenu responsable par l’administration de la dette fiscale contractée par son partenaire, cette solidarité s’exerçant même après un divorce ou une rupture du Pacs pour les années où les ex-conjoints faisaient encore imposition commune.
En cas de redressement, l’administration fiscale peut remonter jusqu’à trois ans, voire dix ans pour des infractions liées à des fraudes. Certes, depuis la loi de finances pour 2008, un dossier de demande de décharge en responsabilité solidaire peut être déposé, mais beaucoup d’entre eux sont rejetés pour absence de disproportion marquée, l’écart étant jugé trop faible entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.
Le plus souvent, ce sont ainsi des femmes qui doivent malgré elle payer les dettes de leur ex-conjoint, parallèlement à leurs dépenses du quotidien et à celles qu’elles doivent engager pour leurs enfants à charge. Lorsqu’elles s’insurgent pour dénoncer l’injustice de leur situation, on leur oppose la notion de « dommages collatéraux »…
Mme le président. L’amendement n° I-1238 rectifié, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Henno, Détraigne, Hingray, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. C’est un amendement de repli, qui vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur.
Il s’agit d’exclure de ce patrimoine la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les modalités de la décharge varient selon l’impôt concerné, celle-ci ne peut être accordée qu’en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
L’amendement n° I-1237 rectifié vise à supprimer ce critère pour rendre la décharge automatique, sans appréciation de la situation personnelle du demandeur, alors même qu’un assouplissement avait été obtenu l’an dernier en loi de finances.
Si je comprends votre objectif, ma chère collègue, j’ai une crainte sur la portée de cet amendement. Il pourrait en effet conduire à faire disparaître toute obligation de paiement solidaire, alors que les dettes fiscales acquises doivent bien être remboursées, sauf circonstances exceptionnelles.
Compte tenu du risque de contournement du dispositif, je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Depuis le 1er janvier 2022, en application des dispositions de la loi de finances pour 2022, la condition de disproportion marquée est satisfaite lorsque le patrimoine net, hors résidence principale, ne permet pas de couvrir la dette fiscale et que les revenus disponibles après déduction des charges courantes ne sont pas suffisants pour envisager un plan de règlement de la dette fiscale restante, échelonné dans un délai maximal de trois ans, contre cinq ans auparavant.
Rien ne nous indique aujourd’hui qu’il faille aller au-delà. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.
Mme Annick Billon. J’entends les arguments de M. le ministre, mais je maintiendrai ces amendements.
Pour beaucoup de femmes qui sont aujourd’hui dans des familles monoparentales, les trois ans ne sont pas suffisants. Elles ont des enfants à charge, des rythmes de travail souvent extrêmement difficiles et des situations financières très précaires.
J’ai assez peu d’espoir, mais, si vous adoptiez ces amendements, mes chers collègues, vous adresseriez un message de solidarité à toutes ces femmes et toutes ces familles.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1237 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1238 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-280 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mmes Goy-Chavent et Dumas, M. Bascher, Mme Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2021 est complété par les mots : « , à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions des biens et services ».
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Panunzi, l’amendement n° I-280 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Panunzi. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-280 rectifié bis est retiré.
Article 10 bis (nouveau)
I. – Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :
« Art. 65 bis A. – Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 10 ter (nouveau)
L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »
Mme le président. L’amendement n° I-128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 10 ter procède à une modernisation du dispositif de l’article 343 bis du code des douanes prévoyant la communication par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes de toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de recouvrement des droits et taxes prévus par le code des douanes.
La nouvelle rédaction de l’article doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre la douane et l’autorité judiciaire, notamment en renforçant la lutte contre la fraude douanière.
Pour aller plus loin, sur le modèle des échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale, cet amendement vise à ce que l’administration des douanes informe le ministère public des suites données à ces indications.
Ces modifications rejoignent une recommandation du rapport de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Il faut permettre aux services les plus compétents d’agir le plus rapidement possible contre toutes les fraudes. C’est un sujet très important.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je salue le travail réalisé par la commission des finances à l’occasion de ce rapport. Il contient des propositions extrêmement intéressantes pour améliorer notre arsenal de lutte contre la fraude fiscale.
Vous proposez, monsieur le rapporteur général, une série d’amendements visant à transcrire ces propositions dans notre droit.
Je serai favorable aux amendements qui vont suivre, mais malheureusement défavorable à ce premier amendement.
L’article 343 bis du code des douanes ne prévoit pas ce retour d’information de la douane à l’autorité judiciaire. La modification de cet article figurant actuellement dans le projet de loi de finances ne l’a pas prévu non plus, son objectif étant de tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales.
Ce retour d’information, tel qu’il est envisagé par l’amendement, s’inspire de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dont le dispositif est loin de fonctionner de manière optimale au niveau fiscal.
S’agissant de la direction générale des douanes et des droits indirects, tout retour d’information vers le parquet fait l’objet de protocoles arrêtés au niveau local entre la douane et l’autorité judiciaire. Il ne nous semble pas utile de substituer à ces protocoles des dispositions inspirées de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, mais, de nouveau, je tiens à féliciter la commission des finances pour son rapport.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 10 ter, modifié.
(L’article 10 ter est adopté.)
Après l’article 10 ter
Mme le président. L’amendement n° I-357 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 65 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du contrôleur des demandes de données de connexion » ;
2° Au cinquième aliéna, les mots : « à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales » sont remplacés par les mots : « à l’extinction des procédures engagées » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « en Conseil d’État », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. La mise en place de la surveillance des données de connexion pour lutter contre la fraude fiscale tarde.
Cet amendement proposé par Nathalie Goulet vise donc à rendre opérationnels les dispositifs adoptés en 2020. C’est aussi une proposition du rapport de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-357 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1714, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « la République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend également à s’inspirer des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces prévoit que le procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.
Le présent amendement vise à clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés, sur autorisation du procureur de la République, afin de gagner en efficacité.