Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. J’irai dans le sens de Vincent Delahaye, dont je partage les propos, comme nous tous : tout cela est extrêmement compliqué, et nécessite un travail considérable, tant des services de la Haute Assemblée que de ceux des ministères concernés. De surcroît, les chiffres changent tous les jours !
Selon les estimations initiales, le déficit budgétaire de l’État devait s’établir à 158 milliards d’euros ; le solde serait désormais, à l’issue de nos travaux, de –162 milliards d’euros.
Notons également, puisque nous avons été nombreux à intervenir sur le sujet des collectivités territoriales, que le prélèvement sur recettes créé au profit de ces dernières pour compenser la hausse des prix de l’énergie, estimé à 1,45 milliard d’euros, a été majoré à la suite de l’adoption d’un certain nombre d’amendements.
Mme Christine Lavarde. Nous sommes beaux joueurs !
M. Antoine Lefèvre. Mais pas convaincus !
M. Pascal Savoldelli. Un vote d’amour !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article d’équilibre et de l’état A annexé, modifié.
(L’article 26 et l’état A annexé sont adoptés.)
Seconde délibération
Mme la présidente. En application de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement du Sénat, la commission des finances demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 3 octodecies E, 3 novodecies A et 4 duovicies, ainsi que de l’article d’équilibre et de l’article liminaire.
La seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission des finances.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, de notre règlement, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La commission est-elle en mesure de présenter un rapport ?
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. La seconde délibération est ordonnée.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements ».
Article 3 octodecies E (nouveau)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 3 octodecies E dans cette rédaction :
L’article 125-0 A du code général des impôts est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° A-2, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 3 octodecies E du présent projet de loi de finances, issu de l’adoption de l’amendement n° I-309 rectifié bis de notre collègue Michel Canévet.
Cet article additionnel conduit à supprimer totalement le régime fiscal de l’assurance vie, et non, comme souhaité par les auteurs de l’amendement n° I-309 rectifié bis, la seule dépense fiscale attachée aux produits de plus de huit ans. Son coût pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. J’avais émis un avis défavorable sur l’amendement n° I-309 rectifié bis, dont l’adoption avait pour conséquence, selon l’analyse des services de Bercy – il y a débat sur la rédaction proposée –, d’augmenter la fiscalité sur l’assurance vie de 1,3 milliard d’euros. Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement ne peut être que favorable sur cet amendement visant à supprimer l’article inséré dans le projet de loi à la suite de ce vote. (Ah ! sur les travées du groupe CRCE.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 octodecies E est supprimé.
Article 3 novodecies A (nouveau)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 3 novodecies A dans cette rédaction :
I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
3° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
7° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
8° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme la présidente. L’amendement n° A-3, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer, cette fois, l’article 3 novodecies A du présent projet de loi de finances, issu de l’adoption de l’amendement n° I-1244 rectifié ter de notre collègue André Reichardt.
Cet article additionnel conduit à rehausser de 50 % le montant des abattements en ligne directe pour l’application des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), ainsi qu’à réduire le délai de reprise fiscale entre deux donations.
Son coût pour les finances publiques s’élèverait à 2 milliards d’euros environ.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Si j’avais, en première délibération, émis un avis défavorable sur cet amendement du sénateur André Reichardt, ce n’est pas sur le fond,…
M. Jérôme Bascher. Ah !
M. Gabriel Attal, ministre délégué. … puisque le Président de la République s’est lui-même engagé à relever, dans le courant du quinquennat, le plafond de l’abattement applicable au calcul des droits de succession. Simplement, le choix que nous avons fait pour l’année prochaine consiste à concentrer les baisses d’impôts sur les impôts de production, qui pèsent sur les entreprises, avec la suppression de la CVAE.
Je redis que cet engagement sera tenu, mais nous ne sommes pas favorables à ce qu’il le soit dès 2023.
Avis favorable, donc, sur cet amendement de suppression de l’article 3 novodecies A.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 novodecies A est supprimé.
Article 4 duovicies (nouveau)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 4 duovicies dans cette rédaction :
I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
C (nouveau). – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.
Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.
D (nouveau). – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.
II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :
a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;
b) (nouveau) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entités dudit regroupement mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;
3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes :
1° (nouveau) Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;
2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;
3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.
Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.
IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le forfait défini au D du présent IV.
La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.
C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.
Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du même code.
Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus suivants :
a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;
c) (nouveau) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :
– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;
– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;
2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;
7° (nouveau) Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.
3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :
1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;
2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;
4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C.
4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :
1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.
Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.
5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe, ou dont l’une possède partiellement l’autre et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.
D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :
TECHNOLOGIE DE PRODUCTION |
PUISSANCE INSTALLÉE (MW) |
SEUIL UNITAIRE (€/MWh) |
Nucléaire |
- |
100 |
Éolien |
- |
100 |
Hydraulique |
- |
100 |
Incinération de déchets |
- |
145 |
Incinération de biomasse autre que les déchets |
- |
130 |
Combustion de biogaz |
- |
175 |
Combustion de gaz naturel |
- |
40 |
Inférieure à 12 |
125 |
|
Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel |
De 12 à 100 |
100 |
Supérieure à 100 |
75 |
|
Autres |
- |
100 |
Le seuil unitaire est majoré de 60 % pour les installations n’ayant pas bénéficié d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 du code de l’énergie.
2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.
Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.
Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.
3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.
5. Une majoration du forfait résultant des mêmes 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou réglementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation.
E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.
Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.
Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.
2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.
Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.
F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.
2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :
1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;
2° Les revenus de marché comprennent :
a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;
3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;
4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.
Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.
4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa du présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient.
G (nouveau). – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :
1° Les quantités d’électricité produites ;
2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.
H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;
4° (nouveau) Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
2. (nouveau) Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :
1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;
2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.
La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.
V. – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du seuil unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité concernant l’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.