Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 22 et 53.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. En conséquence, l’article 8 est supprimé.

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 518-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-24-2. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière d’un fonds de fonds indiciels cotés qu’elle met en place et dont les parts sont acquises par l’affectation de versements dans un plan d’épargne retraite prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224-3. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 26 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur, l’intersyndicale prévoit des mouvements les 7 et 11 février prochains. Essayons de coordonner nos agendas ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur. Nous ne serons pas au même endroit ! (Nouveaux sourires.)

M. Pascal Savoldelli. Par cet amendement, nous abordons la question de l’opportunité, pour la Caisse des dépôts et consignations, d’administrer un fonds indiciel qui serait distribué dans des plans d’épargne retraite.

Le Gouvernement a déposé un amendement identique, pour des raisons que j’imagine différentes. Sans interpréter des propos qui n’ont pas été formulés, je crois savoir qu’à ses yeux, le marché est suffisamment concurrentiel et la logique du chacun pour soi y prévalant en fait un marché suffisamment porteur pour qu’un établissement public ne s’y intéresse pas. Vous me le confirmerez, monsieur le ministre… (M. le ministre délégué acquiesce.)

Si la question est de savoir comment la Caisse des dépôts et consignations peut contribuer davantage encore à la mobilisation de l’épargne populaire, la solution pourrait être d’augmenter le taux de centralisation.

Pour un euro déposé sur un livret A ou sur un livret de développement durable et solidaire, ce taux devrait être non pas de 65 % comme aujourd’hui, mais de 100 %, comme c’était le cas avant 1999.

Dans un rapport publié en 2010 dont tout le monde se souvient, la Cour des comptes préconisait de passer le taux de centralisation à 70 %. Il est aujourd’hui de 65 %, ce qui revient à démanteler des fonds d’épargne qui servent à des financements d’intérêt général.

Il y a là une vraie question. Les fonds d’épargne sont-ils fortement sollicités par l’État, non seulement pour le financement du logement social, mais aussi pour d’autres investissements d’intérêt général ?

Souvenons-nous : à la fin 2009, 11 milliards d’euros, soit 10 % du total disponible, étaient consacrés à des investissements dans des secteurs variés qui nous importent aujourd’hui : transport, hôpital, assainissement des eaux, universités.

Ce n’est pas, de notre point de vue, la mission de la Caisse des dépôts et consignations, même lorsqu’elle se voit privée des ressources lui permettant d’assumer ses prérogatives.

Mme le président. Il faut conclure !

M. Pascal Savoldelli. Le véritable sujet, c’est l’arrivée de BlackRock.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 26.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Il s’agit également d’un amendement de suppression de l’article 9.

Selon nous, il n’est pas nécessaire que la Caisse des dépôts et consignations crée un fonds de fonds indiciels, car il existe d’ores et déjà des offres de marché.

D’ailleurs, avec l’article 3, que vous avez adopté tout à l’heure, nous leur donnons de la visibilité dans les contrats d’assurance vie et dans les plans d’épargne retraite. C’est une très bonne chose, car ils entraînent très peu de frais et sont moins coûteux à produire pour les gestionnaires d’actifs. Il s’agit maintenant de faire en sorte que ce marché se développe, l’article 3 étant un encouragement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je dois une fois de plus vous avouer ma surprise de constater une convergence entre M. Savoldelli et le Gouvernement.

Ce qui m’inquiète le plus, monsieur le ministre, c’est l’argument que vous venez d’avancer sur une prétendue ouverture du marché. Non ! Le marché est légèrement émergent. Il a principalement un opérateur, et nous avons besoin de l’ouvrir. Nous proposons la Caisse des dépôts comme opérateur de fonds indiciels coté à bas coût, car elle a une taille suffisante et peut se mesurer à la concurrence.

Je m’étonne de voir nos collègues du groupe communiste défendre une situation de monopole au bénéfice d’opérateurs privés là où, à mon sens, il y a besoin de mettre de la concurrence. L’objectif est de favoriser l’épargne des Français au bénéfice de l’économie avec ce type de produits tout en évitant d’ouvrir grand les portes à des opérateurs étrangers.

C’est pourquoi nous sommes défavorables à ces amendements de suppression.

Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Peut-être me suis-je mal exprimé…

Je ne suis pas en train de chercher à rivaliser avec un BlackRock à la française. Tout le monde sait ici qu’il s’agit du principal acteur en matière d’investissements passifs. C’est un vautour ! Je n’ai pas peur de le dire.

D’ailleurs, il se présente ainsi : « La société américaine, spécialiste de la gestion passive, veut démocratiser » – c’est beau comme l’antique ! – « auprès du grand public les fonds indiciels cotés, qui restent l’apanage des institutionnels, et prouver qu’on ne doit pas sacrifier la rentabilité financière pour faire du bien à la planète. » C’est cela que je dénonce !

Ne me parlez pas de collusion avec le Gouvernement. Je défends nos institutions, l’investissement public, l’intéressement public et l’intérêt général, alors que, pour eux, la rentabilité financière est plus importante que le bien de la planète. C’est ce que nous voulons éviter. Voilà un élément de clarification, s’il en fallait un.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 26.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Chapitre IV

Accentuer le contrôle des acteurs du marché de l’épargne

Article 9
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions prévues aux articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non-obtention, du non-renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues à ce même article. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction dimpôt

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° Au 2° de l’article L. 511-5, après les mots : « les sous-sections 1, 2, 3 », est insérée la référence : « , 6 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique du respect des communications à caractère promotionnel de toute personne qui, directement ou indirectement, propose d’acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts, ainsi qu’au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel, des projets de documents d’information et de contrat type relatifs aux opérations d’acquisition précitées.

III. – (Supprimé)

Mme le président. L’amendement n° 54, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, auteur de la proposition de loi, rapporteur de la commission des finances. Les investissements immobiliers défiscalisés, que j’ai évoqués tout à l’heure, sont aujourd’hui peu contrôlés.

Par cet amendement, je souhaite rendre l’information systématique. Dans un monde idéal, nous avions même envisagé de mettre en place un contrôle de l’Autorité des marchés financiers, ce qui sort un peu de sa mission traditionnelle. L’idée est de se donner un peu de temps pour avoir un contrôle a priori de cette information à destination des épargnants.

Vous le savez, le Sénat n’est, par principe, pas très favorable aux rapports. Néanmoins, il s’agit d’un un sujet technique, et nous souhaitons porter le délai de six mois à un an pour que le Gouvernement nous remette un rapport avec des propositions permettant d’avoir un contrôle a priori efficace de cette information en matière d’investissements défiscalisés.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le rapporteur a bien pointé la difficulté. Avis défavorable, en raison du délai.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Mais nous l’allongeons !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 13 et n° 14

Article 12

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets font l’objet de la communication des informations prévues à l’article 16 du règlement (UE) précité. »

II. – Le présent article s’applique aux projets pour lesquels les prestataires de services de financement participatif ont mis en relation les porteurs de ces projets et les personnes les finançant à compter du 1er janvier 2023.

Mme le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Grand et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville et A. Marc, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. La nouvelle rédaction de cet article prévoit une obligation d’information pour tous les porteurs de projets ayant bénéficié de services de financement participatif à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition aurait donc un effet rétroactif pour les plateformes de mise en relation qui auront déjà commencé à collecter des fonds et à les affecter à des projets d’investissement.

Il est proposé de supprimer ce caractère rétroactif en repoussant d’un an la date d’entrée en vigueur, afin de permettre aux acteurs du secteur de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Les obligations en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme s’imposent à tous, notamment aux intermédiaires. L’amendement vise simplement à harmoniser les règles.

Il ne s’agit pas à proprement parler de rétroactivité. Nous espérons que les acteurs concernés auront tout de même conservé la traçabilité de l’ensemble des dons et des collectes. Avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13 (nouveau)

Après l’article 12

Mme le président. L’amendement n° 15 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13, présenté par M. Canévet, Mmes Sollogoub, Férat et Gatel, MM. Longeot et Delcros, Mmes Loisier et Saint-Pé, MM. Duffourg, Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Bonneau et Hingray et Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, après le mot : « investie », sont insérés les mots : «, correspondant à hauteur de 50 % au critère du 2° de l’article L. 131-1-2 ».

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement vise à orienter les épargnants en contrats d’assurance vie vers des investissements verts. Les préoccupations environnementales sont aujourd’hui prioritaires dans nos sociétés.

En 2022, 45 % des Français estimaient qu’ils pouvaient avoir un impact réel sur l’environnement à travers leurs décisions de placement d’épargne. Les épargnants ont désormais des comportements de citoyens guidés par le développement durable. Les investissements verts apparaissent comme un remède pour faire face à la crise écologique.

Mme le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Canévet, Mmes Sollogoub, Férat et Gatel, MM. Longeot et Delcros, Mmes Loisier et Saint-Pé, MM. Duffourg, Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Bonneau et Hingray et Mme Doineau, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, après le mot : « investie », sont insérés les mots : « correspondant à hauteur de 25 % au critère du 2° de l’article L. 131-1-2 ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise aussi à orienter l’épargne vers des investissements verts. La transition écologique est aujourd’hui une priorité de l’action publique. Nous devons prendre des mesures en ce sens.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Nous partageons bien évidemment les objectifs de nos collègues. Néanmoins, nous nous interrogeons sur le caractère opérationnel de tels amendements.

Le Gouvernement pourra peut-être nous le confirmer, mais, d’après l’analyse de la commission, un seul label, Greenfin, serait concerné. Et encore : seules seraient visées les unités de compte partiellement investies en vert.

Pour imposer une obligation générale, avec des pourcentages extrêmement contraignants, encore faudrait-il qu’il y ait des produits éligibles.

Je suis plutôt enclin à demander le retrait de ces amendements.

Au-delà, de telles propositions posent la question de la liberté des investisseurs, qui ont actuellement le choix entre unités de compte et euros. Doit-on aller jusqu’à leur imposer des types d’investissements ? La commission n’y est pas favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

La loi Pacte a introduit une obligation nouvelle, pour les distributeurs de contrats d’assurance vie et les compagnies d’assurances, de présenter au moins une option sociale et une option environnementale. Désormais, tous les catalogues d’unités de compte présentés aux clients, qui sont très étendus, incluent ce type d’offres.

Les auteurs de ces amendements sont particulièrement ambitieux, en imposant que soit 25 %, soit 50 % des offres respectent le label Greenfin, même s’il n’est pas exclu que l’on y arrive dans les années à venir.

Mme le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Je pense qu’il faut être ambitieux dans la vie… (Sourires.) C’est particulièrement vrai en matière de transition énergétique et écologique. Nous devons avancer sur ces sujets. C’est l’objet de ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendements n° 13 et n° 14
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Article 14 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Après le II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis – Dans les cas mentionnés au II, le collège peut assortir son injonction d’une astreinte dont il fixe le montant et la date d’effet.

« L’astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en particulier le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution. »

Mme le président. L’amendement n° 9 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Grand et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, A. Marc et Wattebled, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° À la première phrase du II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, après les mots : « de présenter ses explications » sont insérés les mots : « et conduit une procédure contradictoire avec elle » ;

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. L’article 13 instaure un pouvoir d’astreinte au bénéfice de l’Autorité des marchés financiers. Cela donnerait davantage d’effectivité à son pouvoir d’injonction, mais renforcerait également le caractère unilatéral de la décision qui fonde l’injonction, en assortissant celle-ci d’un effet de sanction immédiat.

Aussi, cet amendement vise, sans encadrer ce pouvoir d’astreinte, à préciser que le collège de l’AMF est tenu de mener une procédure contradictoire avant de déterminer une injonction.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Peut-être que le Gouvernement pourra nous éclairer, mais il me semble qu’en l’état actuel de la législation, l’article L. 621-14 du code monétaire et financier prévoit qu’aucune sanction ne peut être prononcée par le collège si la personne concernée n’est pas en mesure de présenter ses explications.

En l’occurrence, il s’agit non pas d’une sanction, mais d’une astreinte. Faut-il aller jusqu’au contradictoire ? Je sollicite sur ce point l’éclairage du Gouvernement. Mais, en l’état, l’amendement me paraît satisfait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. En effet, c’est déjà prévu. Le Gouvernement émet donc le même avis que la commission.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 55, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 621-14, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée :

« 

L. 621-14

la loi n° … du … tendant à renforcer la protection des épargnants

 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Amendement de coordination pour l’application du texte outre-mer.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux vois l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13 (nouveau)
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Article 15 (nouveau)

Article 14 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621-9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ;

2° Au h du II de l’article L. 621-15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ». – (Adopté.)

Article 14 (nouveau)
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Article 16 (nouveau)

Article 15 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il mentionne le chef de service territorialement compétent pour désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations, d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé de leur déroulement. » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite pour en exercer le contrôle ». – (Adopté.)

Article 15 (nouveau)
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Article 17 (nouveau)

Article 16 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au f du II de l’article L. 621-15, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;

2° L’article L. 642-2 est abrogé. – (Adopté.)

Article 16 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 25

Article 17 (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin du 3° de l’article L. 214-14, du 3° de l’article L. 214-24-47, du c de l’article L. 214-133 et du 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : « , le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;

2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 ». – (Adopté.)

Article 17 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Après l’article 17

Mme le président. L’amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces astreintes recouvré par le comptable public est versé au budget de l’État. »

La parole est à M. le ministre délégué.