Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, nous sommes tenus d’appliquer le rayon des douanes dans une zone frontalière limitée. Bien entendu, il reste possible d’intervenir partout ailleurs, sur une base spécifique et justifiée légalement.

Si la zone des 40 kilomètres est prolongée sur les autoroutes, c’est simplement parce que l’on ne peut y arrêter un trafic en pleine voie. Le lieu où les contrôles peuvent être opérés, au-delà du rayon de 40 kilomètres, c’est la première halte de péage.

Étant donné qu’il n’existe aucun équivalent sur les autres voies, les dispositions que vous proposez étendraient de facto le régime des 40 kilomètres au territoire entier : ce n’est pas l’objet de ce projet de loi et, selon nous, ce ne serait pas cohérent. Je vous propose donc de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par MM. Leconte, Cozic et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Raynal et Féraud, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après le mot :

financier

insérer les mots :

et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Afin de respecter parfaitement l’esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2022, nous proposons d’assortir l’article 60-2 d’un contrôle judiciaire, impliquant l’information préalable du procureur de la République.

Cet article a été inséré dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière ou d’une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier.

Le droit de visite est assorti d’un champ d’application particulièrement étendu. Susceptible de s’exercer à toute heure, il porte à la fois sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes.

L’information du procureur de la République garantit le contrôle de l’opportunité de l’opération.

Ces dispositions s’inscrivent également dans une démarche d’harmonisation procédurale. En effet, la procédure envisagée, qui suppose l’information préalable du procureur de la République territorialement compétent, s’aligne sur celle prévue à l’article 60-3, que crée ce projet de loi, afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Nous en venons à présent à la limite exacte des interventions judiciaires dans les contrôles douaniers. En l’occurrence, nous parlons de l’application du droit de visite dans un lieu de transit.

Les douanes peuvent effectuer une visite inopinée sur la base d’une suspicion plausible, qu’elles pourront justifier en cas de litige. Dans ce cas, l’intervention de la justice n’est pas prévue : il s’agit de la forme d’intrusion la plus limitée. En revanche – nous le verrons en examinant les articles qui suivent –, en cas de retenue ou d’immobilisation au-delà d’une certaine durée, il faudra aviser le procureur.

Quant à l’article 60-3, il porte sur les contrôles préventifs menés sans argument de suspicion plausible, lesquels supposent une autorisation du procureur.

Il nous semble donc que les dispositions de cet amendement vont trop loin : une telle soumission des activités de la douane à la justice est excessive. Elle n’est pas justifiée par la gravité des infractions ou par celle de la retenue. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis pour les mêmes raisons.

M. Thierry Cozic. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 44 est retiré.

L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il s’agit d’un nouveau désaccord avec la version du nouvel article 60 adoptée par la commission des lois. En effet, en supprimant le terme « tentative », nous nous exposons à un risque.

Il est important que les agents des douanes puissent s’appuyer sur cette notion. Prenons l’exemple d’une personne dont on sait qu’elle a introduit une somme d’argent liquide sur le territoire national : la douane doit pouvoir l’interpeller avant qu’elle n’ait commis son infraction, sur le motif de la tentative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. La rédaction proposée par le Gouvernement procède, selon nous, d’une lecture imparfaite du code des douanes que lui-même défend.

Monsieur le ministre, l’article 409 de ce code précise que « toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même ». Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de réintroduire la notion de tentative dans les articles spécifiques du code : il s’agit d’une disposition générale.

J’émets, en conséquence, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Monsieur le rapporteur pour avis, ces dispositions générales s’appliquent effectivement à un certain nombre de délits identifiés par le code des douanes. Mais, en l’occurrence, nous parlons des raisons plausibles de soupçonner un délit.

La direction générale des douanes et notamment son service juridique, la direction des affaires juridiques du ministère, les juristes du Conseil d’État que nous avons sollicités, le secrétariat général du Gouvernement ainsi que la Chancellerie sont unanimes : il est plus sécurisant de réintroduire cette notion dans l’article.

Je prends acte de notre désaccord avec la commission des lois, mais il me semblait important de formuler ce rappel.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

M. Daniel Breuiller. Je saisis cette occasion pour remercier nos deux rapporteurs de leur excellent travail, même si, une fois n’est pas coutume, je ne vais pas suivre l’avis de la commission des lois.

Au fond, qui peut le plus peut le moins : je ne vois pas en quoi l’ajout du terme « tentative » nuirait à la qualité de notre texte. M. le ministre et les services qu’il a mentionnés considèrent que c’est un plus : pour une fois, je suivrai le Gouvernement ! (Sourires.)

M. André Reichardt. Juridiquement, cela ne tient pas !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Il me semble préférable de maintenir la formulation retenue par la commission des lois. Si l’on veut aller dans le sens indiqué par M. le ministre, la solution serait de modifier l’article 409.

M. André Reichardt. Absolument !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 60-3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60-2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l’article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi dont une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Ces dispositions sont directement liées à celles que je viens de présenter : je les considère donc comme défendues.

Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Artano, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Roux et Cabanel et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

, lequel peut s’y opposer

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En vertu de l’alinéa 16, les opérations de visite douanière ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, lequel peut s’y opposer. Sans créer une condition expresse d’autorisation par ledit procureur, il s’agit d’une limite non négligeable assignée aux douaniers dans l’exercice de leurs missions.

Pour le bon déroulement des opérations, il paraît souhaitable de s’en tenir à une simple information du procureur de la République. Le but est bel et bien de faciliter le travail des douaniers. Quant au procureur de la République, il n’est pas certain qu’il lise le flot d’informations qui lui seront communiquées…

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Louault et Henno, Mmes Havet, N. Goulet, Vermeillet et Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Kern, Mmes Guidez, Billon et Jacquemet et MM. Le Nay, Duffourg, P. Martin, J.M. Arnaud et Bonneau, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après le mot :

Procès-verbal

insérer le mot :

anonymisé

La parole est à M. François Bonneau.

Mme la présidente. L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Roux, Cabanel et Guérini et Mmes Pantel et Guillotin, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

du ressort du contrôle

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’alinéa 17 prévoit que la personne concernée par une visite douanière peut demander, si la visite a lieu en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle. Il ajoute qu’une copie est remise au procureur de la République.

Jusqu’à présent, le champ d’action des douanes n’était pas découpé par département. Dans le nouveau cadre légal, il convient de préciser de quelle zone géographique dépend l’opération. C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que la copie du procès-verbal est transmise au procureur de la République compétent dans la zone où se déroulent les opérations de contrôle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Par l’amendement n° 27, le Gouvernement entend réintroduire dans cet article la notion de tentative. Je confirme que la commission y est défavorable.

Par l’amendement n° 59 rectifié, M. Requier supprime la possibilité, pour le procureur, de s’opposer à la visite douanière. Si l’on considère comme une garantie constitutionnelle le fait que le procureur soit avisé, ce dernier dispose nécessairement d’une possibilité d’intervention sur l’opération contraignante pour les particuliers. Il doit donc avoir la possibilité de l’interrompre. Il le fera pour les motifs de régularité ou de légalité qu’il aura constatés et avec discernement, mais ce pouvoir légal d’opposition doit être mentionné par la loi. J’émets également un avis défavorable.

Au sujet de l’anonymisation des procès-verbaux, l’observation des auteurs de l’amendement n° 5 rectifié bis est juste, mais ils ont déjà satisfaction : le droit à anonymisation des enquêteurs, qui figure dans le code de procédure pénale, a été étendu au code des douanes. Cet amendement étant satisfait, j’en suggère le retrait.

Enfin, par l’amendement n° 61 rectifié, M. Requier précise que c’est le procureur du ressort qui reçoit les informations. Cet ajout n’est pas nécessaire : par définition, le procureur qui reçoit l’information est forcément le procureur du ressort du lieu, raison pour laquelle je sollicite également le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 59 rectifié, 5 rectifié bis et 61 rectifié ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Mêmes avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Bonneau, l’amendement n° 5 rectifié bis est-il maintenu ?

M. François Bonneau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

six heures et vingt et une heures

par les mots :

huit heures et vingt heures

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Du fait de leur activité, les opérateurs économiques agréés font l’objet, lors des contrôles, de procédures douanières allégées.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que ces contrôles commencent à partir de huit heures. Or la commission a souhaité les permettre dès six heures, ce qui nous semble disproportionné.

La commission a sans doute souhaité harmoniser ces horaires avec ceux applicables aux perquisitions. Or il s’agit ici d’opérer des contrôles classiques de comptabilité, notamment de comptabilité-matières, non de « cueillir » les acteurs au petit matin pour les surprendre.

Nous proposons donc de revenir à la rédaction initiale, c’est-à-dire à des contrôles entre huit heures et vingt heures.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. L’interprétation du ministre est juste : nous avons envisagé la modification des horaires sous l’angle du pouvoir de visite en général, alors que son champ d’application est plus restreint en l’espèce, en lien avec la pratique professionnelle.

Je propose donc un avis de sagesse sur cet amendement. À titre personnel, j’entends l’argument du ministre : nul besoin, s’agissant de visites dans un cadre professionnel, d’aller au-delà de la plage horaire huit heures-vingt heures.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote sur l’amendement n° 28.

M. André Reichardt. Je suis à l’origine de cette modification des horaires en commission. Il s’agissait en effet d’adopter une plage horaire identique à celle de la perquisition.

J’ai bien écouté M. le rapporteur : certes, les agents des douanes ne procèdent pas à des perquisitions, mais le droit de visite y ressemble tout de même beaucoup. En outre, je n’ai pas été convaincu par l’inutilité de l’effet de surprise relevée par M. le ministre.

Mon amendement, adopté en commission, visait à procéder par analogie avec l’article 59 du code de procédure pénale. Le Gouvernement considère que ce dispositif « accroît sans nécessité les atteintes aux droits, en retenant des horaires de visite excessifs au regard du déroulement des activités professionnelles des opérateurs économiques concernés ».

Je ne suis pas d’accord : l’article 63 ter du code des douanes prévoit que l’accès aux locaux professionnels est possible « entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, […] lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation », c’est-à-dire à l’occasion des activités professionnelles.

Dans la mesure où les contrôles peuvent déjà avoir lieu en dehors de la plage horaire huit heures-vingt heures, on ne peut soutenir que l’harmonisation que j’ai proposée accroît sans nécessité les atteintes aux droits et les charges des douaniers.

Je reste sur la position de la commission et m’en remets à l’appréciation du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Nous marchons sur des œufs : le Conseil constitutionnel a censuré l’article 60 du code des douanes. Si nous n’adoptons pas un nouvel article qui respecte les équilibres demandés, dès le 1er septembre prochain – limite fixée par le Conseil constitutionnel –, les douaniers risquent de ne plus pouvoir agir.

Nous souhaitons tous l’adoption d’un nouveau texte. Nous avons travaillé de longs mois avec le Conseil d’État, les organisations syndicales douanières et les douaniers de terrain pour parvenir à une position équilibrée, qui passe sous les « fourches caudines » du Conseil constitutionnel et qui permette aux agents des douanes d’agir.

Par ailleurs, les douaniers peuvent procéder à des visites domiciliaires, qui sont l’équivalent des perquisitions. Ces visites bénéficient d’un régime dédié et peuvent démarrer dès six heures afin de surprendre les personnes contrôlées.

Or ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici : la disposition en question porte sur des contrôles beaucoup plus classiques de comptabilité, pour lesquels il n’est pas vraiment nécessaire de surprendre les acteurs dès six heures !

Nous sommes à la recherche d’un dispositif équilibré, proportionné, à même de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel, raison pour laquelle nous souhaitons revenir à la rédaction initiale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

réalisés dans les bureaux de douane

par les mots :

effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser les conditions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau droit de visite douanière, en conformité avec les modalités d’exercice des missions confiées aux services douaniers.

Le texte prévoit que la présence douanière s’organise selon des vacations de douze heures maximum – sur un tronçon autoroutier, par exemple. Bien entendu, les bureaux de douane et tous les lieux où les douaniers sont réunis en permanence sont exclus du champ d’application de cette règle. Nous proposons d’y ajouter les ports, les gares et les aéroports, dans lesquels une présence douanière permanente est nécessaire.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 65, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 54, alinéa 5

Remplacer les mots :

des abords

par les mots :

du rayon maximal de dix kilomètres autour

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 54.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, qui est cohérent. Il vise à concentrer les possibilités de contrôle sur le bureau de douane et sa périphérie.

Par cohérence également, la commission souhaite que la règle des 10 kilomètres – dont nous rediscuterons – soit appliquée autour des installations permanentes de douane.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Par souci de cohérence également avec la position qu’il a exprimée voilà quelques instants, le Gouvernement ne souhaite pas remplacer la notion d’« abords » par celle des 10 kilomètres et émet en conséquence un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Je comprendrais toutefois que le Sénat, dans la logique de son vote précédent, en décide autrement. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la navette parlementaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 65.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Roux et Cabanel et Mmes Pantel et Guillotin, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives

par les mots :

pendant le temps strictement nécessaire à l’ensemble des opérations

II. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

d’une durée de quatre heures depuis le début des

par les mots :

du temps strictement nécessaire aux

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 2 prévoit notamment que la durée des droits de visite douanière, à l’exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, ne puisse excéder douze heures consécutives dans un même lieu ou une même zone.

Or cette condition apparaît trop restrictive, notamment pour les visites de navires, qui peuvent nécessiter le démontage de structures importantes – mât, plancher… – et durer un ou deux jours.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de remplacer les durées fixées dans le présent article par la notion de « temps strictement nécessaire » aux opérations, suivant la formulation retenue par la Cour de cassation dans sa décision de renvoi au Conseil constitutionnel.

Il serait ainsi laissé au juge la faculté d’apprécier la durée nécessaire en fonction des situations concrètes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Monsieur le président Requier, je crains qu’il n’y ait une confusion.

La durée dont nous débattons n’est pas celle des opérations individuelles, mais celle pendant laquelle une équipe de douane opère une série de contrôles sur un point de passage. Limitée à douze heures, cette durée doit être conservée : elle correspond au rythme de travail des équipes de douaniers. On ne peut en effet maintenir un contrôle routier ou aux abords d’un port au-delà d’un certain temps, douze heures en l’occurrence.

La durée de quatre heures correspond, elle, à la durée pendant laquelle une personne peut être retenue ; il ne s’agit donc pas de la durée de l’opération de contrôle. Nous y reviendrons lors de l’examen du nouvel article 60-7 du code des douanes.

Pour ces raisons, monsieur Requier, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

qu’en un contrôle des personnes dont le comportement les signale à l’attention des agents ou d’une fraction limitée du public présent

par les mots :

en un contrôle systématique des personnes présentes

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a demandé que le droit de visite soit mieux encadré, notamment pour éviter tout « contrôle systématique » des personnes.

En conséquence, nous avions prévu d’inscrire dans ce projet de loi l’absence de contrôle systématique des personnes présentes à l’endroit des opérations.

La commission a souhaité remplacer cette interdiction de contrôle systématique par un critère comportemental qui nous semble juridiquement flou et sujet à divergences d’appréciation.

Nous conservons d’autres apports rédactionnels de la commission sur cet article, mais en l’espèce, par souci de sécurisation juridique, nous préférons en rester aux termes du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. L’argument du Gouvernement me paraît solide, en particulier parce que l’expression « absence de contrôle systématique » figure dans la décision du Conseil constitutionnel.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement, dont la rédaction me paraît plus sécurisée que celle de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer les mots :

qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent

La parole est à M. le ministre délégué.