M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Clément Beaune, ministre délégué. S’il s’agit de préciser que les bénéfices déjà ouverts sont conservés, alors même que c’est déjà le cas, on pourrait le faire. Et si c’est un sujet de préoccupation, on doit pouvoir le traiter dans la suite de la discussion.
En revanche, s’il s’agit d’indiquer que des salariés qui seraient transférés vers un autre opérateur pourraient avoir accès à un plan d’épargne entreprise d’un ancien employeur et se voir ouvrir des droits nouveaux, je dois objecter qu’une telle faculté n’existe nulle part ailleurs. La charge financière serait imprévisible et potentiellement très importante. De plus, cette capacité n’entrerait pas dans la logique de relever d’un nouvel employeur.
Le raisonnement ne serait plus celui du sac à dos social, au sens de garanties accumulées acquises, mais reviendrait à l’ouverture d’un droit chez un ancien employeur, en quelque sorte pour l’éternité de sa carrière. Je pense qu’une telle mesure ne peut être acceptée.
Par conséquent, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Après l’article L. 1241-13 du code des transports, il est inséré un article L. 1241-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-13-1. – I. – Le personnel d’Île-de-France Mobilités comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l’établissement, en date du 29 mars 2006 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Un comité social unique est créé par décret en Conseil d’État. Il est compétent pour l’ensemble des personnels d’Île-de-France Mobilités. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux territoriaux mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Un décret en Conseil d’État établit, après avis du conseil d’administration et du comité social unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.
« IV. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité social unique, les orientations en matière de recrutement qui s’inscrivent dans le cadre défini au III et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnel. »
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’aurais aimé intervenir sur le texte précédent… (Sourires.)
Je félicite l’ensemble des membres de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable pour leur travail. Il existe une forme de continuité entre la proposition de loi qui a été discutée au début de nos travaux et celle que nous sommes en train d’examiner : tout est lié.
Monsieur le ministre, vous avez fait référence à des textes plus anciens relatifs à la mise en concurrence ainsi qu’à des sujets d’actualité, notamment à la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Contrairement aux collègues de mon groupe, je n’avais pas voté ce texte. Je reste fidèle à mes convictions.
Le texte de 2018 était un projet de loi, alors que le texte que nous examinons aujourd’hui est une proposition de loi de notre collègue Vincent Capo-Canellas, bon connaisseur de ces dossiers. Là encore, la commission a fourni un travail important. Aussi, je tiens à souligner son engagement.
Concernant l’article 2 relatif au personnel d’Île-de-France Mobilités et au dialogue social, les AOM de la région, la structure juridique d’établissement public à caractère administratif et la création d’un comité social unique vont réellement dans le bon sens. Il faut également apporter un soutien aux moyens humains et rester attentif aux conditions de travail du personnel.
Je suivrai l’avis de la commission.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6, présenté par Mmes Havet et Phinera-Horth, MM. Omar Oili, Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 1241-13-1 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles L. 1241-13-1 et L. 1241-13-2 ainsi rédigés :
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs
III. - Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-13-2. – I. – Il est institué un comité social unique, compétent pour l’ensemble des personnels d’Île-de-France Mobilités. Ce comité est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial, ainsi qu’aux dispositions des chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« II. – Le comité social unique est composé du président d’Île-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 1241-13-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241-13-2 prennent fin à cette même date.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Dans le contexte de l’ouverture prochaine à la concurrence du réseau de bus francilien exploité actuellement par la RATP, l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités a prévu de reprendre en régie certaines missions de gestion transversale.
Il est donc pertinent de permettre à Île-de-France Mobilités, établissement public administratif limité au recrutement d’agents de droit public, de recruter également des salariés de droit privé afin d’attirer plus facilement des profils expérimentés et des compétences rares dans un cadre contractuel attractif. Les limites du contrat de travail de droit public peuvent en effet constituer un frein aux évolutions engagées par Île-de-France Mobilités.
Cette possibilité de recruter des salariés de droit privé par l’établissement public supposerait à terme la création d’un comité social et économique dans les conditions du code du travail pour les salariés en question, en parallèle de l’existence des instances de dialogue social du code général de la fonction publique pour les agents de droit public. Pour assurer la cohérence et l’efficacité de la représentation du personnel chez Île-de-France Mobilités, la création d’une instance unique de dialogue social serait également pertinente.
Cet amendement a pour objet de lever certaines difficultés juridiques et opérationnelles et d’apporter les évolutions suivantes.
Premièrement, il tend à ce que la loi définisse un critère de recrutement des salariés de droit privé, lié à leurs compétences particulières dans le domaine du transport public de voyageurs.
Deuxièmement, il vise au respect de l’ensemble des dispositions d’ordre public social régissant les instances représentatives du personnel en droit public et en droit privé.
Troisièmement, il a pour objet le décalage dans le temps de l’entrée en vigueur du comité social unique, jusqu’à l’expiration des mandats en cours des représentants du personnel de droit public d’Île-de-France Mobilités.
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 1241-13-1 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles L. 1241-13-1 et L. 1241-13-2 ainsi rédigés
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs
II. – Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-13- 2. – I. – Le comité social unique est composé du président d’Île-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13- 1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13- 1, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13- 1 et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13- 1.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
…. – L’article L. 1241-13- 2 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241-13-2 prennent fin à cette même date.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a un objet proche du précédent.
D’une part, il tend à sécuriser le recrutement de salariés de droit privé au bénéfice d’Île-de-France Mobilités. Je m’empresse de préciser qu’il s’agit de permettre à cette dernière, par exemple pour les fonctions de superviseur, d’être suffisamment attractive pour pouvoir garder et attirer les talents.
D’autre part, il vise à sécuriser le contrôle des délégations de service public. Il faut montrer un peu de souplesse dans le recrutement de ceux qui assureront ces fonctions.
La sécurisation des recrutements passe par un rappel de l’ensemble des dispositions déjà existantes dans les différents codes.
S’agissant du comité social unique, il s’agit d’assurer le respect de l’ensemble des dispositions d’ordre public social régissant les instances représentatives du personnel en droit public et en droit privé, ainsi que d’assurer le décalage dans le temps de l’entrée en vigueur de cette instance.
Cet amendement présente une rédaction légèrement différente de celui qui vient d’être présenté par Nadège Havet, mais l’objectif reste le même.
M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Dhersin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est institué, au sein d’Île-de-France Mobilités, un comité social unique, dont la composition, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 6 et 23.
M. Franck Dhersin, rapporteur. Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier la disposition relative au comité social unique dans un souci de bonne intelligibilité de la norme législative.
L’amendement n° 23 tend à préciser le régime de recrutement des salariés de droit privé par Île-de-France Mobilités, en le conditionnant à des qualifications techniques spécialisées et au lien direct ou indirect avec l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs. Il vise également à fixer les règles relatives à la composition du comité social unique. Ces apports précisent utilement les évolutions visant à faire d’Île-de-France Mobilités un opérateur mieux doté en personnel afin d’assumer des missions plus nombreuses et plus complexes.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
En revanche, l’amendement n° 6 n’est pas compatible avec l’amendement de la commission. Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Clément Beaune, ministre délégué. Ces trois amendements visent les mêmes objectifs, mais, comme l’a précisé M. le rapporteur, ils ne sont pas tout à fait compatibles entre eux. Le Gouvernement préfère la rédaction pour ainsi dire cumulative des amendements nos 6 et 23 plutôt qu’un renvoi à un décret, comme le propose M. le rapporteur dans son amendement.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 6 et 23 et un avis défavorable sur l’amendement n° 25.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. En vous écoutant, monsieur le rapporteur, il me vient une question : quels sont ces « nouveaux métiers » pour lesquels il faudra recruter en droit privé et qui n’existent pas pour l’instant à la RATP ?
L’ouverture à la concurrence créera-t-elle donc de nouveaux métiers, comment on nous ne le dit ? Puisque c’est ainsi que l’on justifie ces trois amendements, pourrions-nous avoir une première liste de ces métiers pour bien comprendre de quoi il s’agit ?
Comme vous le savez, ce raisonnement a déjà été utilisé pour La Poste et pour France Télécom, devenu Orange. Le recrutement a commencé par se faire en droit privé, puis il a été unifié.
In fine, l’article 2 prépare moins l’ouverture à la concurrence que la privatisation de la RATP.
Mettre le doigt dans l’engrenage du recrutement en droit privé et vouloir déjà créer un CSE unique signifie en réalité que l’on prépare déjà l’extinction du statut de droit public, que l’on veut y parvenir extrêmement rapidement, pour n’avoir plus que des contrats de droit privé.
Par conséquent, je vous repose la question, monsieur le rapporteur, avant que nous ne passions au vote de ces amendements : pouvez-vous nous donner une première liste de nouveaux métiers qui seront créés par l’ouverture à la concurrence et dont les compétences n’existeraient qu’en droit privé ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6. (Protestations sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. Pascal Savoldelli. Il n’y a pas de réponse !
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
L’article L. 1263-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 » sont supprimés ;
1° À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111-16-3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111-16-3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par M. Dhersin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
demande
par le mot :
saisine
La parole est à M. le rapporteur.
M. Franck Dhersin, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier le point de départ à compter duquel court le délai dont dispose l’Autorité de régulation des transports pour se prononcer dans le cadre du règlement de différend sur le nombre de salariés transférés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Clément Beaune, ministre délégué. Monsieur Gay, les nouveaux métiers concernés sont ceux qu’assurera l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités et non ceux de l’opérateur : métiers de la sûreté, de l’information aux voyageurs, etc. (M. Fabien Gay proteste.) Il n’est qu’à se référer à l’amendement qui vient d’être adopté ! Je laisserai M. le rapporteur apporter des précisions si besoin. Je le répète, c’est l’autorité organisatrice qui est visée. Il ne faut pas créer de polémiques là où elles n’ont pas lieu d’être.
Mme Cécile Cukierman. Vous voulez dire qu’il n’y a pas d’information ni de sécurité ?
M. Clément Beaune, ministre délégué. Vous avez demandé quels métiers de l’opérateur et de la RATP n’existaient pas à l’heure actuelle, mais nous parlons bien de métiers qui relèvent de l’autorité organisatrice, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
J’en viens à l’amendement n° 26 et indique que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par MM. Temal, Uzenat et Jacquin, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Gillé, Ouizille, M. Weber et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, M. Darras, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, M. Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Tissot, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité organisatrice publie, dans un délai minimal de trois mois avant la mise en œuvre de toute nouvelle procédure d’ouverture à la concurrence conformément au calendrier défini à l’article 4 de la présente loi, une analyse comparative chiffrée des différents modes de gestion existants et légalement possibles du réseau de bus francilien de la RATP.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à obtenir une étude chiffrée et complète des différentes options envisageables avant d’engager l’ouverture à la concurrence.
En effet, cette libéralisation risque de représenter pour Île-de-France Mobilités un coût de plusieurs milliards d’euros lié à l’acquisition des actuelles infrastructures dans une période où les finances de l’autorité organisatrice des mobilités sont au plus bas.
Dans les années à venir, cette dernière devra faire face à un mur d’investissements. Il ne faudrait pas que les dépenses pour faire fonctionner le réseau existant se retrouvent en grande partie sur la facture des usagers.
Il paraît donc pertinent de disposer d’une étude chiffrée permettant par la suite d’opérer le meilleur choix financier possible afin de préserver les finances d’Île-de-France Mobilités ainsi que la qualité de service pour les usagers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Dhersin, rapporteur. En obligeant Île-de-France Mobilités à réaliser une étude comparative des différents modes de gestion possibles du réseau de bus francilien, la disposition prévue à cet amendement revient à envisager des solutions qui, après analyse, ont déjà été écartées à la fois par le législateur et par l’autorité organisatrice de la mobilité en région Île-de-France.
Le règlement européen prévoyait deux voies pour les autorités nationales : soit l’exploitation en régie ou quasi-régie, soit l’attribution de contrats de service public après mise en concurrence. C’est ce second choix qui a été préféré. Il n’est donc ni utile ni nécessaire que l’AOM se repose la question à l’occasion de chaque appel d’offres.
Avis défavorable.
Mme Cécile Cukierman. Alors là…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Clément Beaune, ministre délégué. Nous en parlons depuis le début : l’objet de cette proposition de loi est justement de réussir l’ouverture à la concurrence. J’entends que l’on y soit opposé, mais je ne préconise pas que l’on débatte des modalités de gestion à chaque fois qu’une ligne est concernée, sans quoi nous revenons à la procédure antérieure – or chacun conviendra que ce n’est pas la meilleure modalité d’organisation du service public.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Uzenat, Jacquin et Temal, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Gillé, Ouizille, M. Weber et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, M. Darras, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, M. Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron et Ros, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Tissot, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant, tant sur le plan social que sur le plan de la qualité, y compris tarifaire, de l’offre des services de transport collectifs publics en Île-de-France, un bilan de l’ouverture à la concurrence du réseau de moyenne et grande couronne exploité par l’organisation professionnelle des transports d’Île-de-France.
La parole est à M. Olivier Jacquin.