Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’infirmier référent créé par la proposition de loi à l’ensemble des patientes et des patients ayant un besoin répété et durable de soins infirmiers.
La restriction de l’infirmier référent aux seuls patients relevant d’une affection de longue durée (ALD) n’a pas de sens : le dispositif serait aussi utile à d’autres patients, tous ceux qui l’estiment nécessaire ou utile et ceux dont l’affection est en cours de reconnaissance.
Mes chers collègues, remettons de la souplesse dans le dispositif !
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Jomier, Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peut déclarer
par le mot :
déclare
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Je veux d’abord rappeler que notre assemblée est la première à avoir voté, il y a une demi-douzaine d’années, la création de ce dispositif soit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en 2018, soit dans la loi défendue par Agnès Buzyn en 2019.
Le texte voté par l’Assemblée nationale prévoit que tous les assurés sociaux devront déclarer un infirmier référent, ce qui nous paraît quelque peu excessif : la plupart des assurés n’en ont pas besoin. La rapporteure a restreint cette mesure aux seuls patients en ALD, ce qui nous semble, à l’inverse, trop restrictif.
En effet, un certain nombre de patients qui n’ont pas d’ALD, par exemple des personnes âgées en perte d’autonomie, devraient s’inscrire à ce dispositif naissant. C’est pourquoi nous avons déposé deux amendements qui sont complémentaires – je défendrai le second dans quelques minutes.
Le premier vise à prévoir que les patients en ALD doivent déclarer un infirmier référent ; le second, que d’autres patients en ont la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation, contrairement à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’avis est défavorable tant sur l’amendement n° 196, qui permet à l’ensemble des patients de désigner un infirmier référent, que sur l’amendement n° 64, qui tend à faire de la désignation d’un infirmier référent une obligation pour l’assuré, et non plus une faculté.
Plusieurs organisations représentatives des infirmiers nous ont indiqué qu’il était préférable de centrer la mesure, dans un premier temps, sur les patients ayant un besoin répété et durable de soins infirmiers. Toutes nous ont, par ailleurs, indiqué que la désignation d’un infirmier référent devait demeurer une faculté, accessible facilement aux personnes en ayant besoin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. La rédaction issue de la commission nous semble mieux correspondre aux réalités du parcours de soins et du recours aux infirmiers référents tels que nous les constatons aujourd’hui.
Avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. J.P. Vogel, Guerriau et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Wattebled, Capus, A. Marc, Malhuret, Médevielle et Rochette, Mmes Bourcier et L. Darcos, MM. Guérini, Fialaire, Milon et Hingray, Mme O. Richard et MM. Menonville, Nougein, Levi, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
déclarer
insérer les mots :
, sur décision de son médecin traitant,
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement, qui ne fait pas référence aux ALD, vise à limiter la désignation d’un infirmier référent à des prises en charge spécifiques, vues et approuvées par le médecin traitant. Il tend à supprimer la désignation d’un infirmier référent par tout assuré ou ayant droit.
La notion d’infirmier référent ne bénéficie pas d’une définition légale ou réglementaire, et son appellation interroge quant au rôle de ce professionnel vis-à-vis du médecin traitant. En effet, la désignation universelle d’un professionnel de santé référent fait doublon avec la désignation d’un médecin traitant et crée une confusion.
Il sera demandé aux patients de consulter en première intention l’infirmier référent, chargé de juger s’il est nécessaire de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier.
Si la désignation d’un infirmier référent est subordonnée à la décision du médecin traitant du patient ou du spécialiste qui connaissent les nécessités d’un suivi infirmier selon les pathologies, elle peut alors s’avérer intéressante dans le cadre d’une prise en charge spécifique, relevant d’une décision médicale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La reconnaissance d’une nouvelle fonction d’infirmier référent ne modifie pas la répartition des compétences entre professionnels de santé. Le médecin traitant demeurera le pivot de la prise en charge et du suivi des patients, comme de la coordination des soins.
Toutefois, la désignation d’un infirmier référent peut s’avérer utile pour les patients souffrant d’une ALD et ayant fréquemment besoin de soins infirmiers : elle doit alors être la plus aisée possible.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Le patient doit garder le libre choix des professionnels de santé qui le prennent en charge. La désignation d’un référent doit relever de sa décision.
Par ailleurs, les médecins traitants se plaignent déjà beaucoup de la surcharge administrative : une telle mesure ne ferait qu’ajouter une nouvelle gestion d’actes administratifs. Le médecin traitant doit évidemment être tenu informé de la désignation d’un infirmier référent par son patient, mais cela ne doit pas faire peser sur lui davantage de travail.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 65, présenté par M. Jomier, Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-2-…. – L’assuré ou l’ayant droit l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus peut indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.»
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. La rapporteure a indiqué que les organisations infirmières ne souhaitaient pas une ouverture large du dispositif d’infirmier référent, ce qui est tout à fait juste. Elles nous ont dit la même chose, mais elles ont aussi estimé que la limitation de la mesure aux seuls patients en ALD – Daniel Chasseing vient d’évoquer ce point – était trop restrictive.
Un certain nombre de patients chroniques, en perte d’autonomie, ont des pathologies qui ne relèvent pas d’une ALD, mais ont besoin, par exemple, de pansements complexes pendant une durée de six ou huit mois : ils devraient pouvoir bénéficier du dispositif.
L’amendement prévoit que ces patients puissent déclarer un infirmier référent, sans en faire une obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je vous remercie, mon cher collègue, de reconnaître que les organisations représentatives des infirmiers nous avaient indiqué lors de nos auditions qu’il était préférable de limiter la mesure.
J’ai bien noté que votre amendement prévoyait une faculté, et non une obligation, de déclaration, mais qui est largement ouverte aux assurés de plus de 16 ans.
Dans la mesure où une telle demande n’a pas été exprimée lors des auditions que j’ai menées, je m’en tiens à la rédaction de la commission qui centre la mesure sur les personnes atteintes d’une ALD.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Même avis que la commission : la rédaction de la commission me paraît correspondre davantage aux réalités du parcours de soins.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Le Gouvernement a toujours été défavorable à ce dispositif – la jurisprudence est donc constante ! – et s’est à chaque fois opposé aux amendements, à tout le moins dans cet hémicycle, portant sur la création de l’infirmier référent.
Je n’ai pas assisté à l’audition à laquelle vous faites référence, madame la rapporteure : je ne sais donc pas exactement ce qui s’y est dit, mais j’ai reçu des courriers et échangé avec certaines organisations – je ne les citerai pas, car ce n’est pas le sujet – qui ont précisément mentionné les situations que j’ai rapportées.
Je constate d’ailleurs que votre réponse ne porte pas sur le fond, que vous ne dites pas que le dispositif n’est pas adapté. Le choix a été fait d’adopter dans un premier temps une mesure très restreinte, car j’ai bien compris que vous souhaitiez d’abord voir ce que cela donnerait. Mais cela manque de cohérence : si l’on estime qu’un infirmier référent a une utilité dans des situations de chronicité, alors il faut reconnaître qu’il a également un intérêt dans les situations de chronicité non couvertes par les ALD.
Comme nous avons apporté une reconnaissance au rôle de pharmacien référent sans qu’il soit encore pleinement déployé – on en est encore très loin –, il faut reconnaître la légitimité du rôle de l’infirmier référent dans un certain nombre de situations et, partant de là, élaborer le dispositif conséquent.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis D.
(L’article 3 bis D est adopté.)
Article 3 bis
Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la santé scolaire, ».
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Je veux souligner le travail de la commission sur ce texte important. L’article 3 bis, sur lequel je m’exprimerai modestement – le mérite revenant à l’ensemble de mes collègues de la commission des affaires sociales –, vise à intégrer les professionnels de la médecine scolaire dans les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
La médecine scolaire a souvent été abordée en commission des finances par notre ancien collègue Gérard Longuet, qui était le rapporteur spécial de la mission « Enseignement scolaire ». L’ensemble des personnels, qu’il s’agisse des médecins, des infirmiers, des psychologues et des assistantes sociales, relèvent du ministère de l’éducation nationale, qui est un acteur important avec plus de 20 000 équivalents temps plein.
Un rapport récent de la Cour des comptes mettait malheureusement en évidence le manque d’effectifs, alors même que la santé scolaire est une priorité pour les jeunes.
Les CPTS – il en existe plus de 750 – travaillent en partenariat avec les agences régionales de santé (ARS), les collectivités territoriales et les associations de prévention. Il s’agit de consolider l’action des professionnels de la médecine scolaire et de favoriser l’accès aux soins des enfants et des adolescents.
La commission a indiqué qu’il fallait privilégier la notion de santé scolaire plutôt que celle de médecine scolaire. J’irai dans son sens en ce qui concerne cet article.
M. le président. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Chatillon, Gremillet et Houpert, Mme Josende, M. Lefèvre, Mme Muller-Bronn, M. Piednoir et Mme Richer, est ainsi libellé :
Compléter cet alinéa par les mots :
et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La communauté professionnelle territoriale de santé associe des représentants des collectivités et groupements dont le périmètre administratif est concerné. »
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps cet amendement et le suivant.
M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Bellurot, Bonfanti-Dossat et Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Chatillon, Gremillet et Houpert, Mme Josende, M. Lefèvre, Mme Muller-Bronn, M. Piednoir et Mme Richer, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « , après avis des représentants des collectivités et de leurs groupements dont le périmètre administratif est concerné ».
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Laurent Burgoa. L’amendement n° 72 rectifié vise à associer les collectivités à la gouvernance des communautés professionnelles territoriales de santé.
L’amendement n° 73 rectifié vise à préciser que le projet régional de santé élaboré par la CPTS est soumis pour avis aux élus communaux et intercommunaux du territoire concerné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements traitent du sujet abordé en séance hier, à savoir la représentation des collectivités territoriales au sein des CPTS.
Ces organismes doivent, selon nous, être laissés à l’initiative des professionnels de santé. Il peut bien sûr y avoir des discussions avec les élus locaux, mais je ne vois pas d’intérêt opérationnel à les y intégrer.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je suis d’accord avec Mme la rapporteure.
Le dialogue entre les CPTS et les élus locaux me semble fondamental, notamment pour partager des éléments de diagnostic sur l’état de la population. Néanmoins, hier, au travers de vos votes, vous avez surtout renforcé leur place et leur rôle au sein des conseils territoriaux de santé (CTS), ce qui est plus pertinent.
Par ailleurs, l’histoire nous l’a montré, y compris lors de l’application de dispositions anciennes, le fait de donner le sentiment que les CPTS étaient des échelons administratifs rebutait les professionnels de santé. Cela ne signifie pas – c’est notamment le cas dans le territoire dont je suis originaire, le Gard – que les CPTS ne sollicitent jamais l’appui, le soutien, des élus ; simplement, en son cœur, le fonctionnement ne doit réunir que les professionnels de santé.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Je remercie M. le ministre d’avoir évoqué le département du Gard, l’un des plus beaux départements de France. (Sourires.)
Après l’avoir entendu, ainsi que Mme la rapporteure, je retire ces deux amendements.
M. le président. Les amendements nos 72 rectifié et 73 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé :
» Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement de santé ou au sein des autres titulaires de cette autorisation.
» Ils peuvent, ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein, être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer celle-ci ou à y contribuer. Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.
» L’activité des professionnels de santé extérieurs à un établissement de santé ou à un autre titulaire participant à la permanence des soins au sein de cet établissement ou de cet autre titulaire est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux agents dudit établissement ou titulaire.
» Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret. Celui-ci précise les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’article 4 porte sur la permanence des soins en établissement de santé (PDSES).
La permanence des soins en établissement de santé désigne la prise en charge des patients à la sortie des urgences la nuit, le week-end et les jours fériés. Il s’agit concrètement de l’organisation de lignes de garde et d’astreintes assurées par les praticiens et couvrant près d’une trentaine de spécialités.
Quel problème cet article entend-il résoudre ? Des rapports récents de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) le soulignent, il apparaît que le partage de la charge de la PDSES n’est aujourd’hui pas équilibré.
Surtout lorsque le système fonctionne sans lacune majeure, l’organisation actuelle tend à décourager les praticiens de l’hôpital public, qui vont parfois exercer dans le privé, afin, justement, d’échapper aux contraintes des gardes et astreintes. L’Igas a donc plaidé pour un rééquilibrage, de même que la Cour des comptes. La commission soutient également cette démarche, via la participation des établissements privés à la permanence des soins en établissements de santé.
La rédaction de l’amendement n° 222 rectifié de la commission, que je présenterai dans un instant, a exigé quelques ajustements avec M. le ministre ; c’est pour cette raison que je prends la parole à cet instant.
Nous sommes parvenus, je crois, à un bon équilibre, que traduit le sous-amendement du Gouvernement sur notre amendement. Cela nous permettra d’atterrir correctement, si j’ose dire. En effet, les établissements privés sont prêts à participer à la permanence des soins et entendent notre attente à cet égard.
La commission a donc proposé une gradation visant à inclure l’ensemble des établissements dans l’organisation de la permanence des soins, en les responsabilisant collectivement et en invitant les professionnels de santé à y participer. Ensuite, nous donnons au directeur général de l’agence régionale de santé un rôle pour éviter les doublons et s’assurer que la PDSES est effective.
Voilà les éléments d’explication que je souhaitais vous donner avant la discussion de cet article.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Aurélien Rousseau, ministre. En complément de ce que vient d’expliquer Mme la rapporteure, je précise que, la semaine dernière, parallèlement aux travaux de votre commission, nous avons nous-mêmes cheminé sur la question de la permanence des soins en établissement de santé.
Cette question a été, vous l’avez souligné, largement documentée par l’Igas. La charge est en effet inégalement répartie entre les établissements publics et les établissements privés, avec cette particularité supplémentaire que ces derniers sont des objets juridiques – des établissements de santé – et que les professionnels de santé qui y travaillent sont eux-mêmes libéraux. C’est dans ce contexte que le Gouvernement avait déposé un amendement à la toute fin de la semaine dernière.
Toutefois, la rapporteure et moi avons entre-temps réalisé un travail que je souhaite saluer, puisque, au fond, nous sommes sur la même ligne, notamment pour ce qui a trait à l’idée très importante, me semble-t-il, de gradation.
Il s’agit de poser d’abord un principe, puis d’appeler les établissements et les professionnels à participer à la PDSES en réunissant, le cas échéant, tout ce petit monde, si l’on ne parvient pas à assurer la permanence des soins. Enfin, de façon subsidiaire, on donne la possibilité au directeur général de l’ARS d’appeler les établissements et les professionnels de santé à assurer leur part dans la permanence des soins en établissement de santé. C’est l’un des éléments majeurs de ce texte.
C’est vrai, je le répète, cette réflexion a été quelque peu acrobatique, d’où le terme d’« atterrissage » retenu par la rapporteure. Cela fait sans doute partie des éléments qui justifient les remarques faites hier lors de la discussion générale sur le calendrier, lequel aurait pu être plus favorable à des échanges en amont et sereins.
En tout état de cause, je remercie la rapporteure d’avoir bien voulu s’engager dans ce travail collectif.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, sur l’article.
Mme Émilienne Poumirol. Vous venez de dire, monsieur le ministre, que l’atterrissage était difficile. Pour ma part, je ne peux que m’insurger contre la méthode employée !
Ce n’est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation : on nous présente en séance publique un sous-amendement du Gouvernement, certes discuté avec la rapporteure, mais dont la commission n’a pas eu connaissance ; nous n’avons donc pas pu l’étudier. Pour autant, on va tout de même nous demander dans quelques instants de voter sur un sous-amendement qui procède d’un « arrangement », si je puis m’exprimer ainsi, entre la rapporteure et le ministre de la santé. Cette méthode n’est pas acceptable, car cela revient à nier le rôle des parlementaires et de la commission.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, sur l’article.
Mme Céline Brulin. Je rejoins les propos de Mme Poumirol. Nous sommes confrontés à un exercice très compliqué consistant à examiner, sans anticipation, un amendement ayant des conséquences importantes.
Notre collègue Poumirol vient d’expliquer pourquoi il était compliqué pour nous de nous faire un avis à brûle-pourpoint, mais cela l’est davantage encore pour nos concitoyens. Nous ne sommes pas juste en train d’examiner, pour la forme, des amendements destinés à élaborer un texte. L’enjeu est ici de savoir si le dispositif proposé permettra d’améliorer la situation que nous connaissons aujourd’hui, dans laquelle des services d’urgence sont obligés de fermer et les lits d’aval font défaut.
Aussi, monsieur le ministre, puisque vous semblez avoir trouvé un terrain d’entente avec la majorité sénatoriale, je voudrais que vous nous expliquiez clairement, concrètement, si vos propositions comportent des moyens de contraindre le privé à assurer la permanence des soins en établissement de santé. Nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle !
Il me semblait que telle était la vocation initiale de ce texte. Nous avons d’ailleurs entendu en audition des acteurs du monde hospitalier qui ont fait de cette question une priorité – on peut le comprendre, eu égard à la situation que vivent les uns et les autres, aux drames que cela peut provoquer et à l’épuisement subi par le personnel soignant.
Monsieur le ministre, pouvez-vous prendre quelques instants pour nous éclairer, afin de préciser, dans le détail, comment tout ce processus sera mis en œuvre ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je veux prendre quelques instants pour répondre aux remarques de nos deux collègues sur les questions de méthode, que je ne peux que partager.
En effet, si nous avions eu le temps d’analyser la proposition du Gouvernement, d’examiner les autres possibilités et d’échanger, nous ne serions pas dans cette situation, dans laquelle nous avons été contraints d’étudier un sous-amendement quelques minutes avant la reprise de la séance publique. D’ailleurs, notre commission se réunissait ce matin encore et nous aurions tout à fait eu le temps de l’examiner à ce moment-là.
Je ferme cette parenthèse, mais je ne puis donc qu’approuver vos remarques, mes chères collègues. Par la suite, nous tâcherons d’avoir des méthodes différentes.
Sur le fond, l’enjeu a été largement débattu lorsque la rapporteure nous a présenté son rapport en commission et lorsqu’a été évoqué le point essentiel de ce texte, la permanence des soins.
La proposition qui nous est faite, et que vous allez malheureusement découvrir en séance, s’inscrit globalement dans l’esprit des dispositions adoptées en commission après que Corinne Imbert nous a présenté son rapport. Elle clarifie un certain nombre des situations dans lesquelles se trouvent les établissements et les professionnels de santé.
Cela étant, je suis également preneur de réponses aux questions posées par notre collègue Céline Brulin, monsieur le ministre.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein sont dans l’obligation d’assurer la permanence des soins.
« La permanence des soins en établissement de santé est assurée par les établissements de santé, les autres titulaires d’une autorisation de soins ou les professionnels de santé dans leur lieu habituel d’exercice.
« Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ;
2° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. »
II. – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.