M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 148 ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 148, au profit des amendements identiques nos 88 rectifié, 176 et 209.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. En tant que président de la commission des affaires sociales, je veux rappeler que la position exprimée par la commission sur ces amendements ne porte pas sur le fond.
Nous considérons que ce sujet doit être renvoyé à la commission des lois, d’autant qu’un texte dont cette instance a été saisie sera examiné dans quinze jours. Il ne s’agit donc pas de dire : « Un jour, nous serons amenés à traiter ce sujet ! »
Ainsi, par cohérence avec cette ligne d’organisation, nous avons pris la décision de supprimer cet article. Je le répète, il ne s’agit pas d’une position sur le fond. La commission des lois doit être aux premières lignes sur cette thématique.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 16 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l’adoption | 81 |
Contre | 244 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 rectifié, 176 et 209.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 17 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 154 |
Contre | 188 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 10 demeure supprimé.
Après l’article 10
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 14 est présenté par M. Bonneau.
L’amendement n° 169 rectifié ter est présenté par Mmes Berthet, Jacques et Muller-Bronn, M. Favreau, Mme Aeschlimann, M. Sido et Mme Dumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;
2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « l’un de ces États » sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».
L’amendement n° 14 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié ter.
Mme Martine Berthet. À ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre national de gestion (CNG) pour obtenir une autorisation d’exercice en application de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique – cet article concerne tous les diplômes européens, conformément à la directive 2005/36/CE.
En 2009, la condition de nationalité a été levée pour toute personne titulaire d’un diplôme français et pour les titulaires d’un diplôme européen eux-mêmes ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou assimilés.
L’amendement que je propose vise à permettre aux pharmaciens dont les compétences sont déjà reconnues de s’inscrire directement au tableau de l’ordre national des pharmaciens.
Une inscription à ce tableau est toujours soumise à une vérification de la compétence du professionnel demandeur : diplôme, expérience professionnelle, niveau de langue. En revanche, l’obtention d’une autorisation d’exercice resterait obligatoire pour les professionnels ressortissants d’un État autre que les États membres de l’Union européenne ou assimilés ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans la mesure où la condition de nationalité demeure applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes titulaires d’un diplôme européen à reconnaissance automatique, la commission n’a pas souhaité modifier les règles applicables aux pharmaciens.
Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 169 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 169 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 150, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure simplifiée d’autorisation de plein exercice basée sur le principe des listes d’aptitude établies par des commissions territoriales d’autorisation d’exercice à titre provisoire des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le rapport évalue les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations et la possibilité de pérenniser le dispositif au-delà de 2025.
Le rapport évalue enfin l’opportunité de généraliser la procédure simplifiée d’autorisation d’exercice à l’ensemble du territoire.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Il s’agit d’une demande de rapport, je vous prie de m’en excuser ! En fait, c’est pour nous une manière de demander que soit évaluée la procédure simplifiée d’autorisation de plein exercice à titre provisoire des praticiens à diplôme hors Union européenne qui a été mise en œuvre dans les Antilles et en Guyane.
Une telle évaluation doit permettre d’envisager de généraliser cette procédure à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des Padhue.
Je rappelle qu’un décret du 31 mars 2020 a instauré une procédure particulière pour les Antilles-Guyane, créant une liste d’aptitude pour 400 praticiens. Seulement, cette procédure d’autorisation d’exercice n’est que temporaire : elle arrive à son terme le 31 décembre 2025.
Madame la ministre, pouvez-vous apporter une réponse à ces praticiens dont le renfort a permis de surmonter la crise de la covid ? Devront-ils quitter notre territoire après le 31 décembre 2025 ou pourront-ils continuer d’exercer, en outre-mer, mais également en métropole ?
Cette procédure mise en place en situation d’urgence semble avoir fait ses preuves ; aussi les Padhue proposent-ils de généraliser le dispositif à la métropole, afin de le pérenniser, ce qui permettrait de sortir les praticiens concernés de la précarité administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je laisse Mme la ministre répondre à notre collègue.
Pour le reste, conformément à sa doctrine habituelle, la commission a émis un avis défavorable sur cette demande de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Je vais émettre un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport.
Nous sommes toutefois d’ores et déjà favorables à une prolongation du dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et soutenons un amendement en ce sens. Cette volonté s’appuie sur un bilan de la mesure et sur une évaluation des renforts médicaux nécessaires dans ces territoires.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Brulin, l’amendement n° 150 est-il maintenu ?
Mme Céline Brulin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est supprimée ;
– après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– l’avant-dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
– après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;
– après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;
– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;
b) Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– après le mot : « santé, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;
– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 149, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 3 et 20
Supprimer les mots :
, majoritairement composée de professionnels de santé et
II. - Alinéa 10
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
et les mots :
la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire
par les mots et la phrase :
une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Notre groupe a rencontré des praticiens diplômés hors Union européenne, et les échanges que nous avons eus témoignent du caractère totalement inacceptable de leur situation administrative et professionnelle.
Je souhaite vous faire part, mes chers collègues, de quelques-unes de ces situations.
Premier exemple, le docteur A – appelons-le ainsi –, effectue des gardes et des astreintes dans un hôpital d’Île-de-France. Il forme des internes et les « séniorise » en l’absence des titulaires, alors que lui-même est sous le coup d’un non-renouvellement de contrat au 31 décembre suivant.
Ce praticien, qui prend en charge des gardes de services entiers lorsque le médecin senior est absent, perçoit un salaire de 2 100 euros par mois.
Deuxième exemple, la docteur L est elle aussi sous le coup d’un non-renouvellement de contrat. Elle exerce en psychiatrie et, sur son temps personnel, suit un cursus de master à l’université. La seule chose qui lui est proposée est de passer d’un contrat de praticien attaché au statut de faisant fonction d’interne. En l’absence de places disponibles en psychiatrie, elle a dû passer les épreuves de vérification des compétences de médecine générale et ne pourra s’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances de psychiatrie qu’en 2025.
Troisième exemple, le docteur C, praticien à Cayenne, ne peut actuellement exercer en plein exercice que s’il demeure aux Antilles-Guyane, et cela seulement jusqu’en décembre 2025. Après cette date, il ne sait pas s’il pourra continuer d’exercer ou s’il devra quitter le territoire guyanais.
Ces trois situations différentes le montrent, les conditions d’exercice des Padhue sont difficiles et se doublent d’un quotidien administratif kafkaïen : rémunération en deçà de leur qualification,…
M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue !
Mme Silvana Silvani. … contrats précaires dans le temps et relation déséquilibrée avec les directions d’hôpitaux, qui les confrontent à un chantage – exercer au rabais comme interne ou bien quitter le territoire.
M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole, ma chère collègue.
L’amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
et les mots :
la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire.
par les mots et la phrase :
une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Cet amendement est à peu près identique à celui qui vient d’être présenté, mais je ne pense pas le défendre tout à fait de la même façon…
Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 10 bis de la proposition de loi avant son examen par la commission des affaires sociales du Sénat, notamment pour ce qui est de la commission d’autorisation d’exercice chargée de porter un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences des lauréats des épreuves de vérification des connaissances.
Cet amendement vise à écrire dans la loi que cette commission est régionale et qu’elle est composée de professionnels de santé. L’objectif est d’installer cette commission à une échelle régionale et, ainsi, de fluidifier la gestion des dossiers quant à la détermination du parcours pédagogique des Padhue – les cas cités par Mme la sénatrice Silvani ont montré combien un tel effort était nécessaire.
La commission chargée d’émettre un avis final d’autorisation d’exercice restera une commission de niveau national.
L’idée est de pourvoir à la réduction des délais, qui sont trop longs, comme cela a été souligné à juste titre un peu plus tôt au cours du débat à propos des délais d’instruction du CNG. Je rappelle néanmoins que le CNG a dû, ces derniers mois, examiner le stock qui n’avait pas été traité en 2019, en 2020 et en 2021…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces deux amendements ont pour objet de revenir sur la rédaction du texte de la commission.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 149 ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 163, présenté par M. Théophile, Mme Nadille, M. Bitz et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes autorisées à exercer en application des dispositions de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés à ce même article, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Depuis 2020, des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes sont autorisés à exercer dans certains territoires d’outre-mer en vertu du système dérogatoire prévu à l’article L. 4131-5 du code de la santé publique. Ces professionnels exercent dans des structures de santé et contribuent à dispenser des soins de qualité dans des territoires qui en manquent parfois cruellement.
Le présent amendement tend ainsi à valoriser cet engagement et cette expérience, en instituant un traitement différencié pour ceux qui justifient de cinq années d’exercice dans ces territoires.
Sans revenir sur le principe du concours, nous proposons que la commission nationale d’autorisation d’exercice, qui donne son avis, puisse se prononcer sur un lauréat des épreuves de vérification des connaissances avant même la réalisation du stage d’évaluation prévu dans la procédure de droit commun. La commission nationale d’autorisation d’exercice pourra dès lors soit attribuer l’autorisation d’exercice soit prescrire un stage, avant de se prononcer de nouveau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Dans la mesure où la durée minimale de cinq ans ici retenue paraît offrir des garanties suffisantes et se révèle très supérieure à celle des parcours de consolidation des compétences (PCC), la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, dont l’adoption est susceptible de contribuer à répondre aux besoins importants constatés dans ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous proposez de dispenser du parcours de consolidation des compétences les praticiens disposant d’une autorisation d’exercice en application du dispositif dérogatoire mis en œuvre dans certains territoires d’outre-mer, justifiant de cinq années d’exercice et ayant réussi les EVC.
En effet, les praticiens relevant de ce dispositif doivent pouvoir bénéficier d’un traitement différencié. Durant ces années, les professionnels visés ici exercent dans des structures de santé et participent à dispenser des soins de qualité sur les territoires de la République. Ils ont par ailleurs pu acquérir une solide connaissance du système de santé français.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 225, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent amendement vise à autoriser les Padhue à réaliser les parcours de consolidation des compétences (PCC) préalables à leur autorisation de plein exercice en ambulatoire au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de santé.
Les Padhue pourront ainsi, durant leur parcours de consolidation des compétences, contribuer à améliorer l’accès aux soins dans certains territoires.
Les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé constituent des structures d’exercice coordonné particulièrement intégrées, au sein desquelles les professionnels de santé partagent souvent une patientèle commune. Ils paraissent ainsi offrir le niveau d’encadrement indispensable à l’organisation de ces parcours de consolidation des compétences.