Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je rappelle que cet amendement entre dans le périmètre de l’article 45 de la Constitution, tel qu’il a été fixé par un vote de notre commission.
Cet amendement tend à prévoir une condition d’assimilation préalable à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Une telle condition existe déjà pour l’acquisition de la nationalité par naturalisation. Aussi la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat sur cet amendement, dont la rédaction gagnerait toutefois à être précisée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié quinquies.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 628, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Sont ajoutés deux livres ainsi rédigés :
« Livre VI
« Dispositions applicables en Guyane
« Art. 2535. – Le présent code est applicable en Guyane dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2536. – Pour un enfant né en Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.
« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.
« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code.
« Livre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Art. 2544. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2545. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
« Art. 2546. – L’article 2545 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.
« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous revenons, avec cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 bis, sur un sujet qu’a abordé il y a quelques instants le ministre de l’intérieur lorsqu’il a donné son avis sur les derniers amendements que nous avons examinés à l’article 2 bis.
Nous avons tous en mémoire l’amendement défendu par Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, visant à prévoir que ne pourraient acquérir la nationalité française que les mineurs dont l’un des parents au moins était à la date de leur naissance en situation régulière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois.
Interrogé par le président du Sénat, le Conseil d’État a répondu qu’il était possible sur ce sujet de prévoir une exception pour Mayotte. Nous avions donc adopté l’amendement de Thani Mohamed Soilihi et retenu le délai de trois mois.
Pour prendre en compte la réalité du terrain, le présent amendement vise à porter le délai de résidence régulière d’au moins un parent à un an à Mayotte, dont la situation demeure tout à fait particulière, et à neuf mois en Guyane, où le niveau d’immigration, en provenance du Suriname et du Brésil, est également très élevé, et à appliquer à Saint-Martin, situé près de Haïti, qui est en totale déconfiture, le délai de trois mois actuellement en vigueur à Mayotte.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Belrhiti, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Daubresse et Meignen, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Tabarot et Houpert, Mmes Lopez et Lassarade, MM. Saury et Sido, Mme Romagny, M. Klinger et Mmes Josende, Goy-Chavent, Devésa et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art 21-11-…. – I. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, les deux parents au résidaient en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans.
« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si les deux parents justifient avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.
« II. – À la demande des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 74 rectifié bis, 71 rectifié bis et 72 rectifié bis.
Mme la présidente. Volontiers, ma chère collègue.
L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Belrhiti, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Daubresse et Meignen, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Tabarot et Houpert, Mmes Lopez et P. Martin, M. Saury, Mme Romagny, M. Klinger et Mmes Josende, Goy-Chavent, Devésa et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art 21-11-…. – I. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans.
« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.
« II. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de deux ans est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
L’amendement n° 71 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Belrhiti, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Daubresse et Meignen, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Tabarot et Houpert, Mmes Lopez, Garnier, P. Martin et Lassarade, M. Saury, Mme Romagny, M. Klinger et Mmes Josende, Goy-Chavent, Devésa et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2493 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’un de ses parents au moins résidait » sont remplacés par les mots : « ses deux parents résidaient » ;
2° Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Belrhiti, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Daubresse et Meignen, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Tabarot et Houpert, Mmes Lopez, Garnier et P. Martin, M. Klinger et Mmes Josende, Goy-Chavent, Devésa et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 2493 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Valérie Boyer. La situation de nos territoires lointains est particulièrement difficile. Malheureusement, les situations dramatiques, même si elles ne sont pas aussi graves que celles que connaissent Mayotte, la Guyane et certaines îles se rencontrent aussi, à une autre échelle, dans de nombreux territoires de la France métropolitaine.
D’après les informations et les témoignages qui nous parviennent localement, ces situations s’aggravent. Alors que les mineurs non accompagnés étaient jusqu’à il y a peu essentiellement des garçons, on voit aujourd’hui arriver également de très jeunes femmes. Afin de bénéficier d’une sorte de totem d’immunité, elles tombent enceintes et accouchent en France.
Il est donc particulièrement important de prendre ce problème à bras-le-corps. À cet égard, je regrette que les éléments sur la naturalisation que nous venons d’examiner n’aient pas figuré dans le texte initial, tout comme je déplore l’absence dans le projet de loi de dispositions sur les mineurs non accompagnés, qui, souvent, ne sont ni mineurs ni non accompagnés, comme cela a déjà été dit.
Ces amendements ayant reçu un avis défavorable de la commission, je vais les retirer, madame la présidente, mais je me réjouis que les propositions de nos collègues de Mayotte puissent être prises en compte afin que la situation dans leur département ne s’aggrave pas. Je rappelle qu’il y a aujourd’hui dans ce territoire plus de naissances d’enfants étrangers que de naissances d’enfants français. Cette situation est de plus en plus hors de contrôle. Nos parlementaires mahorais le déplorent, quelle que soit d’ailleurs leur appartenance politique.
Cela étant dit, je retire l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 73 rectifié bis, 74 rectifié bis, 71 rectifié bis et 72 rectifié bis sont retirés.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 628 de la commission ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Madame la présidente, je peux certes m’entendre avec la commission et les sénateurs mahorais sur l’allongement du délai de présence exigé des femmes qui viendraient accoucher à Mayotte pour ouvrir droit à une régularisation de la présence de leur enfant sur le territoire national – on constate une forte immigration irrégulière, mais aussi, on l’a dit hier, un trafic de certificats de paternité ; en revanche, je ne peux pas faire de lien entre ce sujet et les questions de nationalité.
Le sénateur Thani Mohamed Soilihi ayant par ailleurs déposé des amendements tendant à demander la remise de rapports sur ce sujet, amendements sur lesquels je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, j’émets un avis défavorable sur le présent amendement de la commission.
Monsieur le rapporteur, vous avez parfaitement raison, il convient d’inscrire dans la loi les conditions d’accès à un statut régulier des personnes qui naissent à Mayotte, mais également à Saint-Martin, en Guyane, voire en Martinique, en raison de la proximité de Sainte-Lucie. Il s’agit là d’un sujet très ultramarin. Nous le ferons à l’Assemblée nationale au cours de la navette.
Toutefois, qu’il n’y ait pas de malentendu entre nous, je parle bien de dispositions relatives à la régularisation et non pas de modifications du volet relatif à la nationalité du code civil, une telle modification posant sans doute un problème de constitutionnalité et ne pouvant être faite dans une loi ordinaire.
Le Gouvernement n’est pas opposé par principe à vos propositions. Le cas mahorais est extrêmement complexe, mais il ne peut pas être traité dans une loi ordinaire, en tout cas pas dans ces conditions. Ce serait mentir à nos concitoyens mahorais que de le laisser croire.
Je prends donc l’engagement, monsieur le rapporteur, d’inscrire dans le texte des dispositions relatives à la régularisation du séjour à l’Assemblée nationale, que nous pourrons sans doute finaliser en commission mixte paritaire.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis.
L’amendement n° 481 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bitz et Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers.
La parole est à M. Olivier Bitz.
M. Olivier Bitz. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi tient à rappeler que la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a déjà instauré un régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité française à Mayotte.
Ainsi, pour qu’un enfant né à Mayotte puisse avoir la nationalité française, il est exigé qu’au moins un de ses parents ait, au jour de sa naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.
Ce dispositif dérogatoire, qui a désormais cinq ans, produit des effets. Notre collègue, avant d’imaginer un durcissement de ce dispositif, souhaiterait que la loi de 2018 soit évaluée afin de pouvoir disposer d’une connaissance un peu plus fine de ses effets.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement tendant à demander la remise d’un rapport, la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cela étant, il me semble que M. le ministre a donné par anticipation son avis sur cet amendement et indiqué qu’il souhaitait avoir un débat sur ce sujet à l’Assemblée nationale.
Je précise également, dans la perspective de l’examen de ce texte par le Conseil constitutionnel, que par son amendement n° 628 visant à prévoir des délais de séjour respectivement de trois mois, neuf mois et un an, la commission a essayé de s’adapter à la situation migratoire.
Pour Mayotte, nous avons tenu compte du rapport déposé par notre collègue députée de Mayotte Estelle Youssouffa, en conclusion des travaux d’une mission d’information. Ces travaux ont justifié l’amendement que nous vous avons présenté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bitz, l’amendement n° 481 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Bitz. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 480 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bitz et Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la campagne d’information menée à destination des candidats à l’émigration vers Mayotte à propos des nouvelles règles d’acquisition de la nationalité sur ce territoire, et de prévention à l’égard des Français, et des étrangers en situation régulière, sur les conséquences juridiques et financières encourues en cas de reconnaissances frauduleuses de paternité.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Dans son avis du 5 juin 2018 sur la proposition de loi de notre collègue Thani Mohamed Soilihi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers, le Conseil d’État avait recommandé que soit menée une campagne d’information, à Mayotte et à destination des pays d’origine des personnes y immigrant irrégulièrement, sur l’état du droit qui résulterait du vote de ce texte.
Les dispositions de cette proposition de loi ont finalement été intégrées dans la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
La campagne d’information n’a cependant jamais été mise en œuvre. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement quelles suites il entend donner à la recommandation du Conseil d’État.
Nous attirons également l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’agir à titre préventif pour faire connaître l’état du droit aux femmes et aux hommes, français ou étrangers, en situation régulière, qui seraient tentés de reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs. Nombreux sont ceux qui ignorent les peines qu’ils encourent.
Pourtant, reconnaître un enfant aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir un titre de séjour ou la nationalité française est actuellement puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; cette amende devrait atteindre 75 000 euros après l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Par ailleurs, cette infraction a des conséquences patrimoniales importantes, puisqu’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants reconnus pourrait être demandée par la mère et des droits sur l’héritage pourraient être accordés à des enfants.
Il est bien sûr indispensable d’accentuer en aval la lutte contre ces comportements délictueux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Buis, l’amendement n° 480 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Buis. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont supprimées.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, Mme Girardin, M. Grosvalet, Mme Pantel et M. Masset.
L’amendement n° 237 est présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 285 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
M. Henri Cabanel. Cet amendement de notre collègue Maryse Carrère s’inscrit dans la continuité de notre amendement de suppression de l’article 2 bis.
L’article 2 ter prévoit de priver les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois du bénéfice du droit du sol.
Nous avons trouvé absurde la condition d’une manifestation de volonté édictée à l’article 2 bis. Pour ce qui concerne celui-ci, nous croyons que, lorsqu’un mineur est condamné à une peine de prison alors qu’il a grandi dans notre pays, il faut peut-être d’abord y voir une défaillance de notre système éducatif.
Au-delà de la question du recul du droit du sol, auquel nous sommes opposés, l’exigence morale à l’égard du mineur nous dérange. Les mineurs sont encore trop jeunes pour qu’on leur refuse le droit de commettre des erreurs.
Il est déraisonnable de vouloir conditionner à ce point l’avenir d’un enfant à la seule nationalité de ses parents.
Aussi proposons-nous de supprimer l’article 2 ter du projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 237.
M. Jérôme Durain. L’article 2 ter, s’il était adopté, aurait pour effet de priver un mineur étranger né en France de parents étrangers de l’accès à la nationalité française pour la seule raison qu’il aura été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement.
Nous trouvons évidemment que cette mesure est tout à fait disproportionnée. Elle aurait pour conséquence d’obturer définitivement l’avenir d’un mineur étranger, pour des faits potentiellement de faible gravité, au seul motif que ses parents sont étrangers.
Cette mesure est également choquante par son caractère automatique et par l’absence de prise en considération de la personnalité du mineur. Enfin, comme l’a dit notre collègue Henri Cabanel, elle témoigne d’un renoncement à la dimension éducative, à laquelle nous sommes très attachés.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 285 rectifié.
M. Guy Benarroche. Cet article est encore un coup de canif, pour ne pas dire plus, porté au droit du sol.
Un article du code civil empêche déjà l’acquisition de la nationalité par toute personne condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis. Néanmoins, cet article ne s’applique pas aux enfants nés de parents étrangers qui obtiendraient la nationalité française.
L’article 2 ter, il faut en être bien conscient, supprime cette exception. On pourra désormais empêcher un enfant né sur le territoire français, y ayant vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, parce qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, d’acquérir la nationalité française jusqu’à la fin de sa vie.
Il faut bien mesurer ce dont il s’agit. L’enfant de 16 ans qui serait condamné, par exemple, à une peine de six mois de prison pour agression sonore… (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Nous ne sommes pas là pour évaluer si les peines prévues dans le code pénal en vigueur sont justifiées ou non ! Nous faisons une loi en fonction des dispositions existantes. Or le code pénal prévoit bien qu’une agression sonore est passible d’une peine de six mois de prison.
Quelqu’un qui serait aujourd’hui condamné pour ce motif à six mois de prison ne pourrait pas acquérir, durant sa vie entière, la nationalité française alors qu’il a peut-être commis le délit lorsqu’il avait 14 ou 15 ans.
Mes chers collègues, je peux comprendre, même si nous ne sommes pas d’accord, votre désir d’adopter cet article ; je vous demande simplement de bien peser quelles seraient les conséquences de son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avons été convaincus, en commission, par l’amendement de Mme Boyer dont est issu cet article, et nous entendons nous en tenir à cette position, au vu de la gravité des faits qui peuvent donner lieu à une telle peine.
Monsieur Benarroche, le texte qui a été adopté ne concerne pas la peine encourue, mais bien la peine prononcée.
Monsieur Durain, vous dites qu’une peine d’emprisonnement de six mois correspond à un délit d’une faible gravité. Or tous les praticiens – nous en comptons d’éminents dans cet hémicycle – savent que, lorsqu’un mineur est condamné à une peine de six mois de prison ferme, il n’a pas commis un acte d’une faible gravité.
Enfin, monsieur Benarroche, l’article 2 ter ne prive pas à vie l’intéressé de la possibilité de demander sa naturalisation. Simplement, il ne bénéficiera pas de la naturalisation de plein droit liée au droit du sol.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.