Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l’article.

Mme Anne Souyris. Mes chers collègues, cet article permet de mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire (C2S) et le bénéfice de certains minima sociaux. C’est une bonne chose, et nous le voterons. Mais quel dommage que nous n’ayons pu prendre en compte d’autres dispositifs sociaux, à commencer par l’aide médicale de l’État (AME) !

Nous avions proposé de rattacher les allocataires de cette aide au régime général de l’assurance maladie. Nous souhaitions également qu’ils puissent bénéficier des rendez-vous de prévention, mais l’on nous a opposé l’article 40 de la Constitution.

Madame la ministre, j’invite donc le Gouvernement à clarifier sa position quant à l’accès aux soins des étrangers. Garantirez-vous à tout le moins le financement des permanences d’accès aux soins, ces outils d’une valeur inestimable qui permettent à tous et à toutes d’être soignés, notamment en milieu hospitalier ?

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Cet article permet de mieux articuler les droits à la complémentaire de santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux.

La C2S procède de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), créée en 1999, et de l’aide pour une complémentaire santé (ACS), instaurée en 2004. Elle ouvre le droit à la prise en charge, sans avance de frais, du ticket modérateur et du forfait journalier. Toutefois, elle reste insuffisamment utilisée par les bénéficiaires des minima sociaux.

Ainsi, 13 % des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne disposent toujours pas d’une complémentaire, bien qu’ils soient de facto en affection de longue durée (ALD). Ils ne sont donc pas couverts pour les soins sans lien avec leur maladie.

De même, 19 % des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (A2S) ne sont pas couverts : souvent, les intéressés ne sont pas en situation de souscrire une complémentaire en entreprise.

En parallèle, 14 % seulement des bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ont recours à la C2S.

Quant aux bénéficiaires des contrats d’engagement jeune (CEJ), ils affichent eux aussi un faible taux de recours, malgré le récent décret censé corriger cette situation.

L’article 21, que je tiens à saluer, étend la présomption de droit à la C2S à ces diverses allocations – l’AAH, l’A2S, l’ASI et le CEJ. Il assure également le renouvellement automatique du droit à la C2S.

Ces mesures de simplification permettront sans nul doute d’accroître le taux de recours à la C2S. Cela étant – la commission le souligne avec raison –, il faut accélérer leur entrée en vigueur, censée s’étaler entre 2024 et 2026.

Mme la présidente. L’amendement n° 253, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

aide

par le mot :

accompagnement

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 253.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 254, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 861-3 est ainsi modifié :

…) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

…) Au septième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 254.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 664 et 663 ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 21 - Amendements n° 155 rectifié bis et 472 rectifié bis

Après l’article 21

Après l’article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 98 rectifié quinquies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 155 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.-M. Arnaud, Bleunven et Courtial, Mme de La Provôté, MM. Delahaye et Duffourg, Mmes Florennes, Gacquerre, Guidez et Jacquemet, MM. Kern et Levi et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° 472 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « maternité », la fin de l’article L. 162-1-12 est ainsi rédigée : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » ;

2° Au 17° de l’article L. 160-14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160-8 ou » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 155 rectifié bis.

M. Olivier Henno. Hier, nous avons longuement parlé de la surconsommation de sucre et des pathologies qu’elle entraîne. À ce titre, on pense évidemment aux caries.

Mes chers collègues, nous appelons tous de nos vœux une génération sans carie. Par cet amendement, nous proposons de faciliter encore les examens de prévention bucco-dentaire à compter du 1er janvier 2025.

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 472 rectifié bis.

Mme Guylène Pantel. Le rôle de la santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisé, voire méconnu.

Plusieurs études scientifiques ont pourtant mis au jour l’existence d’un lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire et un risque accru de maladies cardiovasculaires. D’autres liens ont également été identifiés entre la santé bucco-dentaire et des maladies comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, certains cancers, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou encore la maladie d’Alzheimer.

À cet égard, la nouvelle convention dentaire, signée le 21 juillet dernier, marque un tournant dans la prise en charge de la santé bucco-dentaire de nos concitoyens, en particulier des plus jeunes. Elle traduit l’ambition de promouvoir une « génération sans carie ».

Un examen de prévention bucco-dentaire annuel sera ainsi proposé à tous les jeunes âgés de 3 ans à 24 ans, à partir du 1er janvier 2025. Les organismes complémentaires d’assurance maladie contribueront au financement de cet examen.

Pour notre part, nous proposons de supprimer l’exonération de la participation de l’assuré aux frais de cet examen.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. À l’instar des rendez-vous de prévention créés au titre de la loi de finances pour 2022, le programme « M’T dents » vise un véritable objectif de santé publique. Il a pour ambition d’atteindre tous les assurés d’une classe d’âge. C’est pourquoi le législateur s’est prononcé pour la gratuité des consultations considérées.

Garantie via la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, cette gratuité permet d’envoyer un signal clair à l’assuré. Elle semble être une condition sine qua non de la participation du plus grand nombre à ces rendez-vous.

Mes chers collègues, on le sait, les jeunes de 3 ans à 24 ans sont particulièrement touchés par les maladies bucco-dentaires – nous avons longuement évoqué le sujet du sucre hier soir. Ils doivent, partant, faire l’objet d’une sensibilisation particulière à l’hygiène bucco-dentaire.

En supprimant la prise en charge intégrale du dispositif, l’on ne pourrait qu’en réduire le taux de recours, qui plus est dans les classes sociales défavorisées, qui, en moyenne, disposent d’une protection complémentaire moins étendue en matière de santé : 18 % des allocataires de minima sociaux n’ont même aucune couverture complémentaire.

Vous souhaitez mieux répartir les financements dont il s’agit. Votre objectif est légitime, mais de telles dispositions auraient un impact direct sur ceux dont la couverture sociale est la plus faible.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, quand on parle de prévention, on parle aussi de prévention bucco-dentaire, et nous souhaitons effectivement garantir une génération « zéro carie ».

Si, au travers du programme « M’T dents », nous proposons une prise en charge intégrale pour les jeunes de 3 ans à 24 ans, c’est parce que tous nos concitoyens doivent avoir accès aux soins bucco-dentaires. M. le président de la commission l’a souligné avec raison.

Nous ne sommes pas favorables au ticket modérateur que vous proposez de créer.

La convention dentaire signée récemment a permis d’autres évolutions du dispositif 100 % santé. Elle a notamment étoffé le panier de soins assurés, en y incluant une couronne et un bridge en zircone. En outre, les honoraires limites de facturation des paniers « reste à charge zéro » et « reste à charge modérée » seront relevés de 3 %. Un tel ticket modérateur me semble donc prématuré.

Nous devons disposer d’un plus grand recul quant à une hausse de la participation des assurés aux actes dentaires en général.

En parallèle, nous devons mener à bien une concertation, non seulement avec les représentants des organismes complémentaires, au sein du comité de dialogue qui leur est dédié, mais aussi avec les associations de patients. C’est dans ce cadre que nous pourrons examiner la fin de l’exonération relative aux examens bucco-dentaires.

À la lumière de ces éléments, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements identiques. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, je vous remercie d’attirer l’attention de notre assemblée sur la santé dentaire, dont nous avons déjà parlé hier en débattant de la fiscalité applicable au sucre.

En la matière, le premier enjeu, c’est l’éducation : avant tout, nos enfants doivent consommer moins de produits sucrés.

L’année dernière, nous avons voté pour le renforcement du rôle des assistants dentaires, qui jouent un rôle essentiel. (Mme la ministre déléguée acquiesce.) Les dentistes ne peuvent se rendre dans tous les établissements scolaires – ils ne suffisent déjà pas à la tâche pour soigner les problèmes dentaires des uns et des autres. Or cette éducation que nous appelons de nos vœux est assurée, non seulement par la famille, mais aussi par l’école. (Mme Guylène Pantel approuve.)

Je me félicite que l’on ait renforcé la place des assistants dentaires. Bon nombre de ces professionnels – j’en connais beaucoup – sont en train d’être formés par les dentistes. Ils pourront se déployer dans nos territoires et donner toutes les informations nécessaires.

Avant tout, invitons les enfants à renoncer aux sirops et aux boissons sucrées,…

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. … dont la surconsommation a des effets littéralement catastrophiques !

Mme la présidente. Monsieur Henno, l’amendement n° 155 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Henno. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié bis est retiré.

Madame Pantel, l’amendement n° 472 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Guylène Pantel. Non, je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 21 - Amendements n° 155 rectifié bis et 472 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 1261 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 472 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 98 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet, Sollogoub et Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly et Billon et MM. Bleunven et Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit de limiter la prise en charge au titre du régime général des personnes qui ne remplissent plus les conditions de régularité de séjour en France.

La durée de la couverture est d’un an dans le droit en vigueur. Je propose qu’elle soit ramenée à trois mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je comprends l’esprit de l’amendement n° 98 rectifié quinquies et la volonté de Mme Nathalie Goulet.

Toutefois, dans l’état actuel du droit, une personne résidant en France a droit, lorsque sa situation devient irrégulière, au maintien de son affiliation à la sécurité sociale durant un an. Or cet amendement tend à réduire ce délai à trois mois.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Le délai, qui a déjà été réduit de douze mois à six mois, semble raisonnable pour permettre à ces personnes de mettre à jour leurs papiers, si je puis dire, en cas de régularisation de leur situation.

Pour ces raisons, il ne semble pas souhaitable de raccourcir l’actuel délai de six mois – trois mois, cela paraît trop court –, qui, lui-même, écourte le précédent qui était de douze mois.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 98 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président de la commission, nous sommes justement ici pour changer l’état du droit ! (M. le président de la commission sourit.)

J’entends votre argument selon lequel le délai de six mois est incompressible, madame la ministre, mais encore faut-il qu’il soit respecté, au risque de retomber dans le travers des régularisations improbables réalisées par des textes eux-mêmes improbables !

Il faut tout de même régler le problème des personnes en situation irrégulière, qui sont couvertes par ailleurs.

Je retire mon amendement, madame la présidente, mais j’espère que le délai de six mois sera effectivement respecté.

Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 98 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 22 (début)

Mme la présidente. L’amendement n° 98 rectifié quinquies est retiré.

L’amendement n° 1261 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Un forfait patient urgences a été mis en place, qui est à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés. C’est une mesure, cela a déjà été dit ici, particulièrement injuste dans les zones sous dentées, car souvent les urgences y constituent, à un moment donné, la seule offre de soins.

On ne va pas aux urgences par plaisir, quand bien même on serait simplement motivé par le stress.

Nous proposons au Gouvernement de nous remettre un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de ce forfait, qui est, j’y insiste, injuste.

Derrière ce dispositif se cache le véritable problème de l’accès aux urgences, qu’il ne réglera pas ! On sait très bien que les problèmes sont beaucoup plus larges, qu’il s’agisse de la question des déserts médicaux, du manque de dotation, des conditions de travail, des départs de personnels ou des difficultés d’accès aux soins d’une manière générale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’une demande de rapport : j’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Je précise de nouveau que l’objet premier du forfait patient urgences (FPU) était de rendre plus lisible le montant à régler par l’usager.

Ce forfait s’est substitué à l’ensemble des paiements précédents couverts par l’ex-ticket modérateur. Avant sa mise en place, chaque passage aux urgences donnait lieu à des facturations d’un reste à charge, mais selon des modalités complexes.

Concrètement, la facture reçue par le patient présentait le détail de tous les soins, examens et interventions pour lesquels le ticket modérateur était appliqué, rendant la facture partiellement illisible.

Ce FPU constitue donc une mesure de simplification. Il rend le montant d’un passage aux urgences sans hospitalisation plus lisible pour les patients et les usagers, son paiement plus compréhensible et sa facturation plus simple pour les équipes hospitalières.

Cette mesure a été calibrée pour être neutre financièrement pour les patients, par rapport à ce qui était auparavant en vigueur.

Par ailleurs, ce FPU est bien sûr pris en charge par les complémentaires de santé.

Il ne s’agit pas d’un outil de régulation de l’accès aux urgences ni d’un moyen de décourager les patients d’aller aux urgences, contrairement à ce que l’on a pu parfois entendre. La qualité et la sécurité du parcours de soins du patient n’ont pas été altérées par la mise en place de ce forfait.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1261 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 21 - Amendement n° 1261 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 22 (interruption de la discussion)

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 4012-1. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico-social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport-santé.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110-12.

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I du présent article par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I du présent article, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162-62 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4113-5, après la référence : « L. 6316-1 », sont insérés les mots : « , aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012-1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 4041-2, après les mots : « éducation thérapeutique », sont insérés les mots : « , de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012-1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 162-62. – I. – Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du présent code.

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié ou comme agent public.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 160-8. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure responsable de la coordination transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, du III du même article L. 4012-1 ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du même code.

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I ou au III de l’article L. 4012-1 dudit code, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute de mise en conformité dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133-4, après la référence : « L. 162-23-1 », est insérée la référence : « , L. 162-62 » ;

3° L’article L. 160-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique ; »

4° Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 160-14, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 162-62 ; ».

IV. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article 20-1 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique. » ;

b) À l’article 20-4, les mots : « et L. 162-16-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-16-1 et L. 162-62 ».