Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2131 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Mérillou, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Les douze occurrences du mot « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit »
b) Au 1° du même A, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au 3° du A dudit I, le mot « intermédiaire, » est supprimé ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.
« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »
II – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Ces dispositions, que je présente au nom de Catherine Conconne et des membres du groupe socialiste, s’inspirent des propositions de la fondation Abbé Pierre.
Il s’agit de transformer le dispositif d’investissement locatif Loc’Avantages en un crédit d’impôt, lequel serait prolongé jusqu’en 2027 et recentré sur le logement privé social et très social. Le logement intermédiaire n’y serait donc plus éligible.
Ce crédit d’impôt compenserait la perte de loyer à hauteur de 50 % en cas de location directe et à hauteur de 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1371, présenté par Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli, Brossat et Gay, Mme Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots : « et crédit »
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction » sont remplacés par les mots : « d’un crédit » ;
b) Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
c) Au 3° du A du I, le mot et le signe : « intermédiaire, » sont supprimés ;
d) Au début du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
e) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement ».
f) Le IV est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.
« Lorsque le logement est donné en mandat de gestion, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »
II. – À l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous souhaitons nous aussi inciter les propriétaires privés à appliquer des loyers au niveau des logements PLAI - prêt locatif aidé d’intégration - et, ce faisant, pallier le manque de soutien de l’État au logement social.
Nous venons de voter beaucoup de mesures pour soutenir le logement intermédiaire : très bien. En revanche, que ce soit dans ce projet de loi de finances ou dans les divers amendements déposés, on ne peut pas dire que l’on trouve grand-chose en faveur du logement des plus modestes…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Non seulement ces deux amendements visent à transformer une réduction d’impôt en crédit d’impôt, mais la durée du dispositif excéderait la limite de trois ans instaurée par la LPFP. J’émets donc un avis doublement défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2131 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1212, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies … ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies …. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331-1 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 336-2 et L. 414-1 du code de l’environnement, aux articles L. 113-1 à L. 113-30 du code de l’urbanisme ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31-10-2 et au I-1° des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du présent code.
« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à supprimer les niches fiscales incitant à la construction neuve dans les aires protégées et les sites inscrits. Les projets ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) cesseraient, de même, d’être éligibles à ces dispositifs d’aide.
Face à l’effondrement de la biodiversité, mais aussi face à des enjeux comme la préservation des paysages et du patrimoine naturel, il est grand temps de renforcer la cohérence entre le ZAN, d’une part, et diverses politiques d’incitation, de l’autre. Ce sera bon pour les finances de l’État, la biodiversité, les paysages et, plus largement, le cadre de vie des Français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1120 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, M. H. Leroy, Mme Aeschlimann, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Daubresse, Brisson, D. Laurent et Belin, Mme Canayer et MM. Rapin, Milon et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 … – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1120 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1400 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas et Laugier, Mme Sollogoub, M. Levi, Mmes Guidez et Vermeillet, M. P. Martin, Mmes Romagny, Jacquemet et Gacquerre, M. Canévet et Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale
« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique au moment où ils acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer les travaux et prestations en faveur de la rénovation énergétique du logement.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, faisant le cas échéant l’objet d’une rénovation énergétique, ou en l’état futur d’achèvement que le contribuable fait construire doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2026, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.
« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Ces dispositions sont, dans leur philosophie, assez proches de celles de l’amendement que Jean-Baptiste Blanc vient de retirer. Il s’agit d’instaurer au profit des primo-accédants la déductibilité d’une part des intérêts d’emprunt, plafonnée à 20 % de ces derniers.
Nous proposons d’assortir ce dispositif d’un certain nombre de critères afin d’en resserrer l’éligibilité. Tel n’était pas le cas d’autres versions proposées, notamment, à l’Assemblée nationale.
J’ai conscience du coût de ces dispositions. Mais cette mesure simple, lisible et utile est à même de répondre à la hausse des taux d’intérêt. Le marché du logement est aujourd’hui bloqué, tout particulièrement pour les primo-accédants.
Seuls seraient éligibles les biens de performance énergétique de catégorie A. Le crédit d’impôt serait plafonné à 2 000 euros pour une personne seule et à 4 000 euros pour un couple. Il serait, enfin, limité dans le temps.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1387 rectifié bis, présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Redon-Sarrazy et M. Weber, Mme Narassiguin et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, insérer un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant aux classes A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :
« - Au titre des trois premières années d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« - Au titre des trois années suivantes d’imposition, la somme de 1 875 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 1 875 € et 3 750 € sont respectivement portés à 3 750 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« - Au titre des trois dernières années d’imposition, la somme de 938 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 875 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 938 € et 1 875 € sont respectivement portés à 1 875 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »
II. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.
III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2027, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2027.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.