Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article 12 bis
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-4-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devenir des arrhes versées, le cas échéant, préalablement à l’entrée en établissement est fixé par décret. » ;
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d’hébergement mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 et aux 2° à 4° de l’article L. 342-1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 314-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et la durée de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;
3° Après l’article L. 314-10-2, sont insérés des articles L. 314-10-3 et L. 314-10-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10-3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret.
« Art. L. 314-10-4. – Les conditions et les modalités de facturation du prix ou du tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 sont précisées par décret. » ;
4° L’article L. 314-14 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;
b) Au 3°, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II ou II bis » ;
c) Après le mot : « méconnaissance », la fin du 6° est ainsi rédigée : « des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ; »
d) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° De proposer ou de conclure un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-4 ;
« 8° De ne pas effectuer la transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations prévues à l’article L. 312-9. »
II. – (Non modifié) Au 7° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311-4-1, », est insérée la référence : « L. 312-9, » et la référence : « , L. 314-10-2 » est remplacée par les mots : « à L. 314-10-4 ». – (Adopté.)
Après l’article 12 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mmes Conconne, Lubin, Féret et Le Houerou, MM. Roiron et Kanner, Mme Canalès, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel et Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et M. Weber, Mme Harribey et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , de prise en charge médicale au sens du V de l’article 313-12 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2034.
La parole est à Mme Corinne Féret.
Mme Corinne Féret. Cet amendement d’appel vise à améliorer la qualité des soins prodigués aux résidents des Ehpad en France, en prévoyant, de façon claire, des mesures coercitives en cas d’absence de médecin coordonnateur.
Il s’agit de permettre aux autorités sanitaires de contraindre les Ehpad à recruter un médecin coordonnateur s’ils ne l’ont pas fait spontanément, comme ils en ont pourtant l’obligation. En cas de refus persistant, les établissements concernés pourraient être alors sanctionnés financièrement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. La loi prévoit déjà que toute méconnaissance par un établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS) des conditions légales d’installation, d’organisation ou de fonctionnement peut donner lieu à des sanctions.
L’obligation de présence d’un médecin coordonnateur dans les Ehpad étant fixée par la loi, elle peut déjà être sanctionnée si elle n’est pas respectée. Il n’est pas nécessaire de le rappeler.
Cet amendement étant pleinement satisfait, la commission demande son retrait ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Féret, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Corinne Féret. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-24, il est inséré un article L. 313-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24-1. – Les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1. » ;
2° Au 2° de l’article L. 314-14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas », sont remplacés par le mot : « non » ;
3° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles » sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Vautrin, ministre. Ce soir, il a beaucoup été question des contrôles.
Cet amendement vise à ajouter un nouvel article L. 313-24-1 dans le code de l’action sociale et des familles, afin de permettre aux agents de la DGCCRF, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des conseils départementaux et des ARS d’échanger des documents au cours des enquêtes réalisées auprès des établissements et services médico-sociaux.
L’amendement vise aussi à renforcer les pouvoirs de contrôle des enquêteurs de la DGCCRF sur le contenu des contrats conclus par certaines structures médico-sociales. Ils pourront ainsi sanctionner l’absence d’un élément devant figurer dans le contrat, en application de l’article L. 314-14, et non seulement une stipulation contraire à cet article.
Enfin, l’amendement vise à toiletter la rédaction de certains articles qui définissent l’habilitation de la DGCCRF.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. L’argumentaire de la ministre est particulièrement clair.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12 bis.
Article 12 ter
I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également le taux d’encadrement des résidents par des professionnels soignants. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 306 rectifié bis est présenté par M. Rochette, Mmes N. Delattre et L. Darcos, MM. Brault, Buis, Chasseing, Longeot, Verzelen, Fialaire, V. Louault et Gremillet et Mmes Paoli-Gagin et Bourcier.
L’amendement n° 335 rectifié ter est présenté par M. Somon, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, H. Leroy, Sautarel, Khalifé et Naturel, Mme Micouleau, M. Cambon, Mme Noël, MM. Belin, Chaize, Bouchet, Saury et Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bruyen et Sido, Mme Drexler, M. Reynaud, Mme Aeschlimann, MM. Paccaud et Burgoa, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes M. Mercier et Malet, MM. J.P. Vogel, Grosperrin, Brisson, Anglars et Daubresse, Mme Puissat, MM. Klinger et Rojouan, Mmes Dumont et Ventalon et MM. Genet, Bonnus, Rapin et Pernot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Notre collègue Pierre-Jean Rochette nous indique que les informations sur le taux d’encadrement sont déjà adressées chaque année aux services de l’État et à l’ARS à de nombreuses reprises, notamment lors de la transmission du tableau de performance ou au moment des dépôts de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) imposés par la loi.
Il semble donc inutile de renforcer encore la complexité administrative et d’alourdir les procédures sans réellement apporter de plus-value concrète.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié ter.
M. Laurent Somon. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. La communication du taux d’encadrement Ehpad par Ehpad risque de poser des difficultés, notamment parce qu’il dépend du niveau de dépendance des résidents.
Néanmoins, nous comprenons l’exigence des familles. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Dans le même esprit, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 306 rectifié bis et 335 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 12 ter est supprimé.
Article 12 quater
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois précédant leur mise en œuvre, les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont portés à la connaissance de l’autorité compétente. » ;
2° L’article L. 313-22 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans les deux mois précédant sa mise en œuvre » ;
b) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313-1.
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »
II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. Milon, Mmes Gruny et Micouleau et MM. Belin et Somon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 195 rectifié, présenté par Mme Nadille, MM. Patriat, Iacovelli, Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I. – » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans les deux mois suivant la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.
« III. – En outre, au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale, est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.
« Lorsque le changement mentionné au premier alinéa du présent III s’applique à un gestionnaire d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs départements ou régions, il est déclaré à la ou aux autorités compétentes dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.
« L’autorité compétente, ou, conjointement, les autorités compétentes, peuvent faire opposition dans les deux mois suivant sa réception par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes, examinent la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil.
« Les conditions d’application des II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313-1
par les mots :
avoir effectué la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 313-1
III. – Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° de l’article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;
…° Après le 5° de l’article L. 322-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du III peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés en France et dans le champ d’activité en cause, par l’organisateur du séjour lors du dernier exercice clos. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. L’article 12 quater clarifie la procédure de déclaration préalable aux autorités compétentes des changements importants survenus dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un ESSMS.
Une simple information préalable pour tous les changements importants ne permet toutefois pas aux autorités compétentes de vérifier les conséquences de ces changements et des éventuelles prises de contrôle sur le respect des conditions de l’autorisation et sur les modalités de fonctionnement des établissements, ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes vulnérables qui y sont prises en charge.
Il est par ailleurs important de prendre en compte, parmi les changements importants, les prises de contrôle de personnes morales gestionnaires d’ESSMS. En effet, les prises de contrôles récentes doivent nous inciter à faire preuve d’une grande prudence en ce qui concerne ces activités, qui sont soumises à autorisation.
Cet amendement vise donc à réintroduire une possibilité d’opposition des autorités compétentes aux prises de contrôle, selon le principe « silence vaut accord ». Les autorités auront un délai de deux mois pour faire part de leur opposition éventuelle.
Mme la présidente. L’amendement n° 284, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.
« Lorsqu’un tel changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément au présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.
« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 313-2 est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. » ;
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 363, présenté par M. Sol et Mme Guidez, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu
par les mots :
les changements mentionnés
2° Compléter cet alinéa par les mots :
sans les avoir portés préalablement à la connaissance de l’autorité compétente dans les deux mois précédant leur mise en œuvre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Sol, rapporteur. La commission des affaires sociales a modifié l’article 12 quater, pour veiller à ce qu’il soit applicable. Il est prévu que les changements dans les modalités de contrôle d’un gestionnaire d’ESSMS soient non plus soumis à autorisation, mais portés à la connaissance des autorités tutelle dans les deux mois précédant leur mise en œuvre.
Dans le prolongement de ces modifications, nous proposons, par coordination, d’ajuster le régime de sanctions à cette nouvelle procédure, afin que le défaut d’information puisse être sanctionné.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 195 rectifié et 284 ?
M. Jean Sol, rapporteur. L’amendement n° 195 rectifié tend à préciser les voies de notification aux autorités de tutelle en cas de changements dans le fonctionnement d’un ESSMS ou dans ses modalités de contrôle.
Il me semble que la commission est parvenue à une rédaction équilibrée à ce sujet, en prévoyant notamment que les changements dans les modalités de contrôle d’un gestionnaire d’ESSMS seront portés à la connaissance de l’autorité de tutelle dans les deux mois précédant ce changement. Nous assurerons ainsi un suivi de ces changements, tout en respectant la liberté d’entreprendre. Il convient de rappeler que cette procédure est complémentaire des prérogatives des autorités de tutelle en matière d’autorisation et de contrôle.
Par conséquent, il nous semble que l’adoption de cette disposition risquerait d’alourdir la procédure, sans apport significatif pour ce qui concerne le suivi des gestionnaires d’établissement.
Cet amendement vise également à ajuster certaines sanctions, notamment celles qui sont relatives aux activités de vacances adaptées, mais cette question s’éloigne quelque peu de nos travaux, et nous n’avons pu étudier spécifiquement la nécessité de modifier la loi sur ce point.
Enfin cet amendement est incompatible avec l’amendement de la commission.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 195 rectifié.
L’amendement n° 284 vise quant à lui à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, que la commission a modifiée. Nous avons en effet remplacé l’autorisation par l’information des autorités de tutelle en cas de changement des modalités de contrôle d’un gestionnaire d’ESSMS, pour veiller à l’applicabilité du dispositif.
L’avis de la commission est donc également défavorable sur l’amendement n° 284.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 195 rectifié, qui vise à renforcer la procédure de déclaration aux autorités compétentes des changements importants, ainsi que sur l’amendement n° 363 de M. le rapporteur, qui est rédactionnel.
En revanche, il est défavorable à l’amendement n° 284.