M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Protestations sur des travées du groupe SER.)

M. Patrick Kanner. La demande est arrivée un peu tard, monsieur le président ; c’est même tiré par les cheveux !

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 153 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l’adoption 188
Contre 136

Le Sénat a adopté.

L’amendement n° 10, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

Gouvernement après consultation du

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. On verra où nous en serons au moment des explications de vote sur l’article 1er, mais on peut se demander si cela vaut la peine de continuer à discuter d’une proposition de loi qui n’existe plus. En effet, elle ne contient plus rien : ni sanctions ni catégories d’entreprises visées…

Néanmoins, par respect pour le travail que nous avons fait pour préparer nos amendements, je défendrai l’amendement n° 10, qui vise à confier au Défenseur des droits, et non au Gouvernement, le souhait de déterminer les orientations guidant la réalisation et le financement des tests de discrimination.

Confier au Gouvernement l’organisation de ces tests pose en effet un problème d’indépendance. Celui-ci ne doit pas se retrouver dans une situation délicate qui pourrait avoir un impact sur le choix des organismes à tester, la méthodologie ou les conséquences à donner aux tests.

Ces situations délicates pourraient malheureusement survenir assez fréquemment. On peut penser à la fonction publique, mais aussi aux entreprises détenues ou contrôlées par l’État, qui emploient 3,1 % des salariés en France. Quand un test de discrimination vise l’une de ces entreprises, l’État n’est pas neutre.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons confier la définition des orientations au Défenseur des droits, et non au Gouvernement. Non seulement l’indépendance du Défenseur des droits est garantie par une loi organique, mais celui-ci connaît bien les grands enjeux en matière de lutte contre les discriminations. L’institution fait l’objet de 5 000 à 7 000 saisines annuelles : le Défenseur des droits a développé une expertise, dont il faut profiter, en la matière, comme le montre d’ailleurs son rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur Benarroche, vous souhaitez que le Défenseur des droits définisse les orientations suivies par la Dilcrah en matière de tests statistiques.

Je dois reconnaître que, comme vous, j’ai pensé au début qu’il était plus pertinent de lui confier l’ensemble de la compétence. Malheureusement, nous aurions besoin pour ce faire d’un véhicule organique puisque, comme vous l’avez dit, c’est une loi organique qui définit les missions du Défenseur des droits.

Par ailleurs, il faudrait trouver un moyen de franchir l’obstacle de l’article 40 de la Constitution. Personnellement, j’y ai renoncé !

Enfin, la solution que vous proposez présente à mon sens un défaut important. Elle fait de la Dilcrah un sous-traitant du Défenseur des droits. Or il ne revient pas à une autorité indépendante de dicter le programme de travail d’une administration de l’État, et réciproquement.

Il ne nous restait donc plus que la voie de la consultation, et c’est la raison pour laquelle nous l’avons adoptée.

Je serai donc défavorable à votre amendement, même si je pense que vous avez plutôt raison sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, l’avis est défavorable. L’esprit même de ce texte était de se fonder sur l’expertise de la Dilcrah. Les discriminations traduisent du racisme, de l’antisémitisme, de la haine anti-LGBT : l’expertise de la Dilcrah sur ces sujets permet de mettre en œuvre de grandes campagnes de testing statistique, qui sont l’une des actions prioritaires du plan de lutte contre les discriminations.

M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Nous voterons cet amendement du groupe GEST. Cela étant, ce vote n’a plus aucun sens.

Chers collègues de la majorité sénatoriale, nous avons essayé de vous démontrer précédemment que l’amendement n° 4 rectifié bis, qui vient d’être voté, était inepte méthodologiquement. Je rejoins mon collègue Brossat : nul besoin de se cacher derrière des artifices statistiques quand on veut voter contre un texte, il faut assumer !

Vous n’assumez pas que vous ne voulez pas d’un texte visant à lutter contre les discriminations,…

M. Éric Kerrouche. … alors même que chacun déclare, la main sur le cœur, être favorable à cet objectif. Vous l’avez donc vidé de sa substance, reconnaissez-le ! On peut faire semblant de continuer à débattre, mais tout cela n’a plus aucun intérêt puisque vous êtes incapables d’assumer une position politique ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST et RDPI. – M. Ian Brossat applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, d’une ou plusieurs associations intervenant dans la lutte contre les discriminations et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel

II.- Alinéa 7

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

d’application du présent article, notamment

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Sans le Gouvernement, la commission et la majorité sénatoriale, cette proposition de loi aurait pu être un outil pour lutter contre les discriminations… Elle ne l’est plus.

Nous souhaitons ajouter à son article 1er la possibilité pour les associations et les organisations syndicales d’être consultées sur la détermination des orientations guidant les tests.

Nous avons noté depuis quelque temps des attaques contre le syndicalisme en France. Je ne parlerai pas des différentes propositions de loi qui visent à limiter le droit de grève, par exemple dans les transports ; j’évoquerai plutôt l’absence de prise en compte des organisations syndicales dans la conduite des tests de discrimination.

L’auteur du texte n’avait pas jugé opportun d’inclure les organisations syndicales dans la définition des orientations des tests et des suites qu’il convient de leur donner. Avait été ainsi créé un comité des parties prenantes, dont il n’était pas prévu qu’il soit ouvert aux syndicats.

Or les organisations syndicales nous semblent disposer d’une expertise en la matière et être capables de conseiller les travailleuses et les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination. Comme le monde du travail est malheureusement l’un des secteurs dans lesquels se manifestent majoritairement les discriminations, il est plus que pertinent de les associer à l’organisation des tests.

C’est pourquoi nous nous félicitions que l’examen du texte à l’Assemblée nationale ait permis d’ajouter les organisations syndicales à la liste des parties prenantes, tout comme des associations de lutte contre les discriminations. Néanmoins, la disposition a été supprimée par la commission au Sénat : si le texte est adopté en l’état, ni les associations de lutte contre les discriminations ni les syndicats n’auraient leur mot à dire dans la conception des tests.

Différents syndicats sont pourtant particulièrement impliqués dans la lutte contre les discriminations, en défendant individuellement des victimes ou en militant pour des actions de groupe.

C’est pourquoi notre amendement prévoit que les syndicats et les associations de lutte contre les discriminations puissent participer à l’élaboration des orientations guidant les tests.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, vous proposez que les orientations gouvernementales en matière de tests statistiques soient établies après consultation des associations compétentes ainsi que des représentants des organisations syndicales.

Si l’objectif est de favoriser l’adhésion au testing, il semble en effet logique de consulter en amont les associations compétentes ainsi que les organisations syndicales. Je vous remercie d’y avoir pensé : ces associations et organisations peuvent être les mieux placées pour identifier les secteurs à tester de manière prioritaire, et leur avis complétera utilement celui du Défenseur des droits.

Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, car l’article 2, qui instaurait le comité des parties prenantes chargé de cette tâche, a été supprimé lors de l’examen du texte en commission. Nous considérions que le Défenseur des droits était l’interlocuteur le plus à même de guider efficacement l’orientation de ces tests.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsque le test de discrimination de nature statistique mentionné au 3° du I porte sur des conséquences d’un traitement algorithmique, ses résultats peuvent être vérifiés grâce à une analyse du code source et, le cas échéant, des données utilisées pour l’entraînement de l’algorithme qui sont mis à disposition à cet effet.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Comment est-il possible qu’un texte sur les discriminations n’aborde pas les spécificités des discriminations provoquées par les algorithmes ? Je me suis posé cette question à la lecture de cette proposition de loi.

Les algorithmes prennent une place toujours plus importante dans la prise de décision, leur utilisation étant encore renforcée depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Un grand nombre de domaines y ont recours. Selon Pôle emploi – devenu France Travail –, 35 % des entreprises utilisent l’intelligence artificielle pour mener à bien leurs procédures de recrutement.

En outre, des algorithmes sont massivement utilisés pour la surveillance de l’espace public en France, notamment dans le cadre de l’expérimentation de la reconnaissance biométrique à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques, dont nous avons longuement débattu.

Cela est d’autant plus grave que ces algorithmes font des fautes, parfois énormes. L’algorithme de classement de l’application Google Photos a pendant un temps confondu des photos de personnes racisées avec des photos de gorilles.

Un système de reconnaissance vocale permettant le pilotage d’hélicoptères est difficilement utilisable par des femmes, car son algorithme est programmé pour la seule reconnaissance des voix masculines – apparemment, une femme ne peut pas piloter un hélicoptère.

La marge d’erreur d’un système de surveillance de l’espace public est beaucoup plus importante pour les femmes racisées que pour les hommes non racisés.

Je pourrais multiplier les exemples inadmissibles qui illustrent que les algorithmes peuvent être discriminatoires. C’est d’autant plus grave que ces derniers sont des boîtes noires : nous ne connaissons que peu – voire pas du tout – leur fonctionnement.

C’est pourquoi il est parfois difficile de prouver le caractère discriminatoire d’un algorithme. Pour améliorer les vérifications, nous proposons que le code source des algorithmes et le matériel utilisé pour leur entraînement soient communiqués.

Les algorithmes discriminatoires pourront ainsi être plus facilement identifiés, et, surtout, être plus facilement éliminés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur Benarroche, vous avez raison : il est vrai que les pratiques discriminatoires révélées par un test peuvent résulter de l’utilisation d’un algorithme dysfonctionnel.

Néanmoins, il ne semble pas que la voie que vous proposez permette en pratique de répondre efficacement à ce cas de figure.

Premièrement, la Dilcrah ne dispose pas des compétences techniques pour procéder à l’analyse du code source ou au traitement des données. Lui attribuer cette faculté n’apporterait donc pas grand-chose. Il faudrait éventuellement que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) puisse assister la Dilcrah en cette matière, mais cette mesure serait déclarée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Deuxièmement, les données d’entraînement des algorithmes ne sont pas systématiquement conservées. Le dispositif proposé semble donc très difficile à appliquer.

Par ailleurs, ce sujet sera évidemment abordé lors des discussions entre l’inspection du travail et l’entreprise, à la suite du test. Il reviendra à cette dernière de prendre les mesures correctives nécessaires pour faire cesser les résultats discriminatoires. L’usage d’un algorithme n’efface pas toute responsabilité.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Ainsi que Mme la rapporteure l’a rappelé, il ne faut pas déresponsabiliser les entreprises.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans les prises de décision : parfois, elle ne joue qu’un rôle d’accompagnement, mais parfois la décision est entièrement fondée sur elle.

Tout ce qui permet de lutter contre les process discriminants est le bienvenu : le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement du sénateur Benarroche.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, pour explication de vote sur l’article.

M. Akli Mellouli. J’ai bien entendu l’ardente défense de Mme la ministre. Sans revenir sur ce qu’Éric Kerrouche et d’autres sénateurs ont indiqué, je vous invite à lire les travaux du statisticien Patrick Simon, qui est l’un des grands experts des questions relatives à la discrimination. L’entendre lors d’une audition permettrait de comprendre en quoi l’adoption de l’amendement n° 4 rectifié bis rend inopérant tout le dispositif de cette loi.

La CFDT a commencé à travailler avec Michel Wieviorka et Philippe Bataille au sujet des discriminations en 1995. Cela fait trente ans que nous savons que ces dernières existent ! Nous nous battons au sujet de chiffres pour savoir s’il y en a un peu plus ou un peu moins, mais cette proposition de loi n’est qu’un texte de bons sentiments, de supplément d’âme.

Les gens attendent de l’État qu’il garantisse l’égalité, ce qui implique des sanctions et des actions. Ils n’attendent pas de bons sentiments ou un supplément d’âme. Cette proposition de loi a été vidée de son sens. Elle ne permet pas de garantir l’égalité, et nous voterons contre.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote sur l’article.

M. Guy Benarroche. Un problème revient de plus en plus fréquemment dans nos débats : celui des limites que nous impose l’article 40 de la Constitution.

Nous avons relevé ces limites lors de l’examen de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, la semaine dernière. Aujourd’hui, la rapporteure rappelle judicieusement que la commission s’est autocensurée au sujet de quelques mesures qui auraient pu permettre d’aller de l’avant, au motif qu’elles ne passeraient pas les règles de recevabilité financière.

Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avions déposé un amendement sur l’article 1er. Je le rappelle, ce dernier vise à conférer à un service placé sous l’autorité du Premier ministre la prérogative de réaliser et de financer des tests statistiques, et prévoit bien que le service en question finance la réalisation de tests effectués par des tiers.

L’amendement que nous avions déposé a été déclaré irrecevable financièrement, alors qu’il avait pour unique objet de préciser que des organismes indépendants de recherche réalisant des tests sur les employeurs publics pourraient bénéficier d’une partie de ces financements. Cette mesure n’aggravait en rien la charge publique, car elle revenait seulement à distribuer d’une manière plus précise les fonds alloués pour les tests réalisés par des organismes extérieurs et ceux qui seraient conduits par les organismes gouvernementaux.

Il est totalement incompréhensible que cet amendement ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Lors de la discussion de la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local, tous les groupes ont fait l’expérience de voir plusieurs de leurs amendements déclarés irrecevables financièrement, pour des raisons parfois très alambiquées.

Sincèrement, nous glissons sur une mauvaise pente. Je profite de cette occasion pour l’indiquer de nouveau.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote sur l’article.

Mme Corinne Narassiguin. L’article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, nous semblait aller dans le bon sens, même si nous avions déposé un amendement pour l’améliorer. Toutefois, l’adoption de l’amendement n° 4 rectifié bis, qui semble écrit par le lobby des entreprises – disons les choses comme elles sont –, rend cet article nocif.

Au lieu d’établir l’importance de réaliser davantage de tests statistiques pour objectiver la réalité des discriminations, le champ d’application de ces tests est réduit au point qu’on ne se donne plus véritablement les moyens de lutter contre les discriminations.

De plus, en adoptant cet article ainsi rédigé, le législateur démontrerait qu’il ne comprend strictement rien à ce que devraient être ces tests statistiques pour mesurer objectivement ces discriminations.

En l’état, nous voterons contre l’article 1er.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques
Article 3 (Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

4° D’un représentant du Défenseur des droits ;

5° De représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

6° De représentants d’associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir la création du comité des parties prenantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la ministre, vous l’avez compris, la commission des lois a considéré à l’unanimité qu’il n’était pas utile de créer ce comité des parties prenantes. Ce comité est d’autant plus inutile que nous avons prévu à l’article 1er, grâce à l’adoption de l’amendement n° 9 rectifié de M. Benarroche, d’associer toutes les parties devant être consultées pour définir les orientations de ces tests, réalisant ainsi une partie du travail initialement confié au comité des parties prenantes.

Nous avons également prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités de consultation des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives à l’échelon national et interprofessionnel, afin d’élaborer cette méthodologie qui était prévue par l’article 2.

En réalité, toutes les dispositions de l’article 2 sont déjà prévues, et cet article n’est pas nécessaire. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement.

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

Article 2 (Supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques
Article 3 bis

Article 3

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I ;

3° Publie les résultats du test, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 2 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant la date de publication du résultat du test mentionné au 1° du présent I le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux II et III ;

2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

La parole est à M. Guy Benarroche.